852 TRIBUNAL CANTONAL AJ12.005609-120471 164 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 2 mai 2012 _________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : MM. Giroud et Pellet Greffier : M. Corpataux * * * * * Art. 117 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à Yverdon-les-Bains, requérant et demandeur au fond, contre la décision rendue le 22 février 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause en modification de jugement de divorce divisant le recourant d’avec I.________, à Belfaux, défenderesse au fond, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 22 février 2012, communiquée le même jour à l’intéressé, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a refusé le bénéfice de l’assistance judiciaire à R.________ dans la cause en modification de jugement de divorce qui l’oppose à I.________. En droit, le premier juge a retenu que R.________ disposait d’un revenu mensuel net de 11'157 fr. et qu’une fois son minimum vital couvert, il disposait encore d’un solde mensuel de 2’519 fr., de sorte que la condition d’indigence prévue par l’art. 117 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) n’était pas remplie. B. Par mémoire du 5 mars 2012, R.________ a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire complète lui est accordée. C. La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : a) Par courrier du 9 février 2012, R.________ a requis du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le bénéfice de l’assistance judiciaire pour l’action en modification de jugement de divorce qu’il projetait d’ouvrir à l’encontre d’I.________. Le requérant a joint à son courrier une formule de demande d’assistance judiciaire ainsi qu’un lot de pièces portant sur sa situation financière. b) La situation financière du requérant et de sa famille est la suivante.
- 3 - Le requérant travaille à temps partiel au service des sociétés [...], auprès de laquelle il a réalisé un salaire mensuel moyen de 1'641 fr. 15 entre les mois d’août 2011 et janvier 2012, et [...], auprès de laquelle il a perçu un salaire mensuel moyen de 2'454 fr. 45, allocations familiales par 1'140 fr. comprises, durant cette même période. Il y a ainsi lieu de retenir que le requérant perçoit de ses activités professionnelles un revenu mensuel net de 4'095 fr. 60, allocations familiales par 1'140 fr. comprises. Jusqu’à fin janvier 2012, le requérant a bénéficié par ailleurs d’indemnités de l’assurance-chômage, lesquelles se sont élevées, en moyenne d’août 2011 à janvier 2012, à 4'645 fr. 95 francs par mois. Selon un décompte de la Caisse cantonale de chômage du mois de janvier 2012, à la fin de ce mois, le requérant avait épuisé les 400 indemnitésjournalières auxquelles il avait droit et il ne lui restait plus qu’un solde de dix jours d’indemnisation sans contrôle. L’épouse du requérant réalise pour sa part un revenu mensuel net de 2'200 francs. Les charges mensuelles du requérant et de sa famille comprennent un loyer de 1'523 fr. 15, place de parc comprise, des primes d’assurance-maladie par 770 fr., des frais liés à l’obtention du revenu par 195 fr., des pensions alimentaires par 1'700 fr. et une charge fiscale de 1'200 francs. Le montant de base du minimum vital de la famille s’élève par ailleurs à 2'500 fr. (1'700 fr. + 2 x 400 fr.). Le requérant allègue au surplus avoir des dettes à hauteur de 34'000 fr. et ne pas avoir de fortune. S’agissant de celle-ci, le relevé du compte [...] produit par l’intéressé laisse apparaître qu’il disposait sur ce compte d’un solde de 10'000 fr. à fin novembre 2011, mais que celui-ci a diminué à 265 fr. à fin janvier 2012, suite à plusieurs retraits successifs du requérant qui n’explique pas la destination des montants prélevés. Le compte ouvert auprès de la [...] présentait quant à lui un solde positif de 4'000 fr. à fin décembre 2011.
- 4 - E n droit : 1. a) La décision attaquée a été rendue le 22 février 2012, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127 ; ATF 137 III 130 ; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC).
b) L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l’espèce, l’art. 121 CPC prévoyant que les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire peuvent faire l’objet d’un recours. Dès lors que le tribunal, en l’espèce le Président du tribunal d’arrondissement (art. 39 al. 1 et 6 al. 1 ch. 8 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]), statue en procédure sommaire sur les requêtes d’assistance judiciaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai pour l’introduction du recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Motivé et déposé en temps utile par un justiciable qui y a intérêt, le recours est recevable à la forme.
2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
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S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3. a) Le recourant reproche au premier juge d’avoir retenu qu’il disposait d’un revenu mensuel net de 11'157 francs. Il fait valoir qu’il a épuisé son droit au chômage en janvier 2012, que son revenu a alors baissé de quelque 4'600 fr. en moyenne et qu’il n’est dès lors plus en mesure de prendre en charge ses frais de justice et d’avocat. b) En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. L’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 aI. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101). Une troisième condition ne concerne pas toutes les prestations d’assistance judiciaire, mais seulement la
- 6 rémunération par l’Etat d’un représentant professionnel du bénéficiaire : la commission d’un conseil d’office doit apparaître nécessaire (art. 118 al. 1 let. c CPC ; Tappy, op. cit., n. 20 ad art. 117 CPC). Une partie ne dispose pas de ressources suffisantes lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans devoir entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47 ; ATF 127 I 202 ; Corboz et alii, op. cit., nn. 17 ss ad art. 64 LTF). Savoir quels critères il faut prendre en considération pour admettre l’indigence relève du droit ; la détermination des actifs et passifs relève en revanche du fait (ATF 120 la 179). lI incombe donc au requérant de prouver les faits qui permettent de constater son indigence (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 64 LTF). C’est la situation financière dans son ensemble qui compte, à savoir la totalité des revenus (gains accessoires compris), la fortune, les éventuelles créances contre des tiers et, d’un autre côté, les charges d’entretien et les engagements financiers auxquels le requérant ne peut échapper ; l’appréciation globale de la situation économique du requérant doit se faire selon la situation à la date de la requête (Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 117 CPC et les réf. citées). Seule compte la situation effective du requérant, indépendamment du fait que d’éventuelles difficultés financières soient ou non dues à la faute de l’intéressé (ATF 104 Ia 31 c. 4). S’agissant de la notion de ressources suffisantes au sens de l’art. 29 al. 3 Cst., et partant de l’art. 117 CPC, le Tribunal fédéral a précisé que cette notion ne se recoupait pas entièrement avec celle du minimum vital du droit des poursuites en ce sens qu’il n’y avait pas lieu, dans l’examen de l’assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux normes du droit de l’exécution forcée, mais de prendre en considération l’ensemble des circonstances individuelles du requérant (ATF 135 I 91 c. 2.4.3 et la réf. citée). En principe, le revenu mensuel moyen est déterminant, y compris les allocations familiales. Des ressources d’une autre nature,
- 7 telles que les pensions alimentaires en faveur d’enfants mineurs faisant ménage commun avec le requérant, entrent aussi en considération, pour autant qu’elles puissent réellement être touchées ; des contributions d’entretien dues par un parent ou un conjoint ne devraient donc pas être prises en compte si en pratique elles ne peuvent être recouvrées auprès du débirentier ou avancées par les services étatiques désignés conformément aux art. 131 et 290 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 ; Tappy, op. cit., n. 23 ad art. 117 CPC). La fortune du requérant doit par ailleurs être prise en compte lorsqu’elle est supérieure à une « réserve de secours » variant entre 10'000 et 20'000 fr., voire 25'000 fr. au maximum (Tappy, op. cit., n. 25 ad art. 117 CPC ; Emmel, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich Bâle Genève 2010, n. 7 ad art. 117 CPC). Les charges peuvent être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de l’ordre de 25 % au montant de base LP (Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), afin d’atténuer la rigueur de ces normes (Corboz, op. cit., n. 26 ad art. 64 LTF ; Rüegg, in Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 12 ad art. 117 CPC ; Emmel, op. cit., n. 10 ad art. 117 CPC). On tiendra en outre compte des charges de loyer, des primes d’assurances obligatoires ou usuelles ainsi que de la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient plus ou moins régulièrement payées (Corboz, ibidem). c) En l’espèce, il est établi qu’à la fin du mois de janvier 2012, le recourant avait épuisé son droit aux indemnités de l’assurancechômage. Dans la mesure où il n’a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire que le 9 février 2012, on ne saurait prendre en compte, au titre de revenu de l’intéressé, de telles indemnités. Rien n’indique par ailleurs que le recourant bénéficierait d’autres prestations sociales remplaçant les indemnités qu’il percevait auparavant. Compte tenu du revenu effectif dont dispose le recourant, des charges mensuelles qu’il doit assumer et du fait que sa fortune n’est en
- 8 tout état de cause pas supérieure à la « réserve de secours » dont il n’y a pas lieu de tenir compte, la condition de l’indigence de l’art. 117 let. a CPC est manifestement remplie. Vu la nature du litige au fond, il en va de même des autres conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, la cause n’étant prima facie pas dépourvue de chances de succès et la commission d’un conseil d’office apparaissant en l’occurrence nécessaire. 4. En conclusion, le recours doit être admis et la décision réformée en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé au recourant, avec effet au 9 février 2012, dans la cause en modification de jugement de divorce qui l’oppose à I.________, dans la mesure suivante : exonération d’avances, exonération de frais judiciaires et assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Paul-Arthur Treyvaud. Au vu de sa situation financière, il se justifie d’astreindre le bénéficiaire de l’assistance judiciaire à payer une franchise mensuelle de 100 fr. à compter du 1er juin 2012. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis.
- 9 - II. La décision est réformée comme il suit : I. accorde à R.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 9 février 2012, dans la cause en modification de jugement de divorce qui l’oppose à I.________ ; II. dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé dans la mesure suivante : 1a. exonération d’avances ; 1b. exonération des frais judiciaires ; 1c. assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Paul-Arthur Treyvaud ; III. astreint R.________ à payer une franchise mensuelle de 100 fr. (cent francs) dès et y compris le 1er juin 2012, à verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, à 1014 Lausanne. III. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 10 - Du 3 mai 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Paul-Arthur Treyvaud (pour R.________) Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
- 11 - Le greffier :