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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.031310

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,789 mots·~9 min·2

Résumé

Divorce sur demande unilatérale

Texte intégral

852 TRIBUNAL CANTONAL 162 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 16 septembre 2011 _______________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : MM. Colelough et Pellet Greffier : M. Perret * * * * * Art. 122, 319 CPC; 2 al. 1 RAJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V.________, à Pully, contre le prononcé en matière d'assistance judiciaire rendu le 22 août 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 9 juin 2009, avec effet au 29 mai 2009, le Bureau de l'assistance judiciaire a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à V.________ dans un procès en divorce contre [...]. L'avocat [...] a été désigné en qualité de conseil d'office du prénommé. La décision précisait qu'elle devait être utilisée dans le délai d'une année, faute de quoi elle cesserait d'être valable. Par décision du 19 octobre 2009, la Présidente du Tribunal cantonal a désigné Me O.________, avocat à Lausanne, en qualité de conseil d'office de V.________, en remplacement de Me [...]. Me O.________ a assisté V.________ comme conseil d'office jusqu'au 9 juin 2010. A partir du mois de septembre 2010, il a assisté le prénommé en tant que conseil de choix, jusqu'au 1er juin 2011. Au mois de mai 2011, V.________ a versé au conseil précité la somme de 800 fr. à titre de provision. Par courrier du 21 avril 2011, Me O.________ a informé la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : la présidente) qu'aucune action en divorce n'avait été ouverte dans le délai de la décision du Bureau de l'assistance judiciaire, soit au 29 mai 2010. Avec cet envoi, il a produit sa liste des opérations pour la période du 8 octobre 2009 au 20 mai 2010, dont il ressort en substance que le temps consacré à l'exercice du mandat a été de 12 heures et 42 minutes de travail. Par prononcé du 22 août 2011, notifié le même jour, la présidente a arrêté à 2'513 fr. 55, TVA et débours compris, le montant de l'indemnité d'office allouée à Me O.________ pour son activité de conseil d'office de V.________ dans un procès en divorce que ce dernier entendait ouvrir à l'encontre de [...] (I) et dit que le bénéficiaire de l'assistance

- 3 judiciaire est tenu, dans la mesure de l'art. 123 CPC, au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l'Etat (Il). En droit, le premier juge a considéré comme adéquate, au vu des opérations effectuées, la durée de travail pour l'exercice du mandat résultant de la liste des opérations, au tarif horaire de 180 fr., à laquelle s'ajoutait un montant de 50 fr. à titre de débours. B. Par acte déposé le 26 août 2011, V.________ a recouru contre ce prononcé, concluant à sa modification en ce sens que le montant de l'indemnité est ramené à 1'000 francs. Par réponse du 13 septembre 2011, Me O.________ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. E n droit : 1. a) La décision querellée a été communiquée aux parties le 22 août 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le nouveau droit de procédure entré en vigueur le 1er janvier 2011, conformément à l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). b) La décision du premier juge s'assimile à une décision finale qui, en raison de la valeur litigieuse inférieure à 10'000 fr., ne peut faire l'objet d'un appel (art. 308 al. 1 et 2 CPC). C'est dès lors la voie du recours qui est ouverte, en vertu de l'art. 319 let. a CPC. La rémunération du conseil juridique commis d'office est réglée par l'art. 122 CPC, figurant au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque

- 4 le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est applicable par analogie lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC). Dans la mesure où sa propre situation est affectée en raison du remboursement prévu à l'art. 123 CPC, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, in Bohnet et al., Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 22 ad art. 122 CPC et réf. citées). En l'espèce, déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt, le recours est recevable. 2. Le recourant se plaint d'abord de la manière dont son dossier a été traité par son conseil d'office. L'art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3) prévoit que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable - se référant à cet égard à l'art. 122 al. 1 let. a CPC selon lequel les cantons rémunèrent équitablement le conseil juridique commis d'office - qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré. Cette disposition codifie la jurisprudence antérieure rendue sous l'empire de l'ancienne loi sur l'assistance judiciaire. Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (arrêt du Tribunal fédéral non publié B. du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a; arrêt du Tribunal fédéral non publié C. du 9 novembre 1988). Elle doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat

- 5 lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 109 la 107 c. 3b; 117 la 22 c. 3a). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 c. 3a précité; 117 la 22 précité c. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5P_462/2002 du 30 janvier 2003; Pdt TC 23 juillet 2001/37). En l'espèce, c'est en vain que le recourant se plaint que son conseil d'office se serait subitement retiré du dossier juste avant une séance de conciliation, dans la mesure où il apparaît qu'il a ensuite consulté le même avocat, à titre de mandataire de choix, et qu'il a versé à ce conseil la somme de 800 fr. à titre de provision. 3. Pour le reste, le recourant ne fait valoir aucun grief au sujet du nombre d'heures consacrées par son avocat d'office au traitement de son dossier, mais fait uniquement valoir que la provision de 800 fr. qu'il a versée devrait être déduite du montant de l'indemnité allouée dans le prononcé attaqué.

- 6 - Comme on l'a vu, l'activité de Me O.________ s'est exercée d'abord comme conseil d'office puis comme avocat de choix. Manifestement, les explications de l'intimé dans ses déterminations sont exactes à ce sujet, car on ne conçoit pas comment un conseiller juridique d'office recevrait directement de la part du bénéficiaire de l'assistance juridique des montants à titre de rémunération. Il en résulte que le montant de 800 fr. ne doit pas être imputé sur le montant de l'indemnité d'office, mais qu'il concerne la rémunération de l'avocat de choix. 4. Enfin, le recourant requiert une indemnisation pour le préjudice prétendument subi, mais il n'appartient pas à la Chambre des recours civile d'examiner cette prétention, qui doit faire l'objet d'une demande distincte. Cette conclusion doit par conséquent être rejetée. 5. En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. L'arrêt doit être rendu sans frais (art. 119 al. 6 CPC). L'intimé a conclu à l'allocation de frais et dépens. Il a toutefois agi comme partie et sans frais particulier, de sorte qu'il n'y a pas matière à y donner suite. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté.

- 7 - II. Le prononcé est confirmé. III. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. L'arrêt motivé, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 21 septembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - V.________, - Me O.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 1'513 fr. 55. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

- 8 droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :

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