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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.030210

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,769 mots·~9 min·4

Résumé

Conflit sur bail

Texte intégral

854 TRIBUNAL CANTONAL 147 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 29 août 2011 __________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : MM. Winzap et Pellet Greffier : Mme Sottas * * * * * Art. 117, 118 al. 1 let. c CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H.________, à Renens, requérants, contre la décision rendue le 26 juillet 2007 par le Président de la Commission de conciliation du district de l'Ouest lausannois de refuser le bénéfice de l'assistance judiciaire, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 26 juillet 2011, le Président de la Commission de conciliation du district de l'Ouest lausannois a refusé aux époux H.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en annulation de la résiliation du bail qui les oppose à [...]. En droit, le premier juge a considéré que la fortune et les revenus des requérants leur permettaient d'assumer les frais du procès sans entamer la part des biens nécessaires à l'entretien de la famille et que la cause était dépourvue de chances de succès. B. Par acte motivé du 5 août 2011, les époux H.________ ont recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, à l'admission du recours (I) et à l'annulation de la décision du Président de la Commission de conciliation du district de l'Ouest lausannois du 26 juillet 2011, l'assistance judiciaire complète leur étant octroyée dans le cadre du litige les ayant opposés à [...] (II). Ils ont également requis l'octroi de l'assistance judiciaire complète. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Un contrat de bail, portant sur un appartement sis à la rue [...] à [...], lie les locataires H.________ et le bailleur [...] depuis le 1er mai 2005. Le 15 décembre 2010, le bailleur a résilié le bail avec effet au 31 janvier 2011 en raison d'un arriéré de loyer non acquitté. Le 10 février 2011, il a requis du Juge de paix du district de l'Ouest lausannois l'expulsion des locataires.

- 3 - Le 23 février 2011, les locataires ont saisi la Commission de conciliation du district de l'Ouest lausannois d'une demande d'annulation du congé. Une audience a été fixée au 17 juin 2011. Par ordonnance du 12 mai 2011, le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a ordonné aux locataires de quitter et rendre libres les locaux pour le 10 juin 2011. Il a en particulier considéré qu'il n'y avait aucun motif d'annulabilité du congé, une prolongation de bail n'étant par ailleurs pas possible en cas de demeure du locataire. Par acte du 30 mai 2011, les locataires ont appelé de cette décision auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal. Ils ont obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 8 juin 2011. Le 10 juin 2011, les locataires ont demandé le renvoi sine die de l'audience de conciliation prévue le 17 juin 2011 en raison de l'appel déposé contre la décision du juge de paix. Le 14 juin 2011, le Président de la Commission de conciliation les a informés du maintien de l'audience, demandé par le bailleur. L'audience devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de l'Ouest lausannois a eu lieu le 17 juin 2011. Les locataires ont requis l'octroi de l'assistance judiciaire. La conciliation a abouti en ce sens que, notamment, les parties sont convenues de mettre fin au contrat de bail au 30 septembre 2011 et que les locataires s'engagent à quitter les locaux à cette date au plus tard. Le 23 juin 2011, la Cour d'appel civile a rejeté l'appel des recourants et confirmé l'ordonnance du 12 mai 2011 (CACI 23 juin 2011/133). E n droit :

- 4 - 1. La décision attaquée a été rendue le 26 juillet 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011. L'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, le recours étant ouvert contre la décision refusant l'assistance judiciaire (art. 121 CPC). Le recours est ouvert pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Ecrit et motivé, il doit s'exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 CPC). En l'occurrence, motivé et déposé en temps utile par des justiciables qui y ont un intérêt, le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le droit des recourants à bénéficier de l'assistance judiciaire. a) L'assistance judiciaire peut être accordée au stade de la conciliation déjà (art. 118 al. 1 let. c CPC), en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un conseil juridique, en l'occurrence un agent d'affaires breveté. b) En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, l'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst.

- 5 - (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101). Cette personne a droit, de surcroît, à l'assistance d'un défenseur dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (ATF 133 III 614 c. 5). D'après la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 3 Cst., un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il n'est pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux seconds (TF 4A_455/2010 du 20 octobre 2010; ATF 133 III 614 c. 5; ATF 129 I 129 c. 2.3.1, JT 2005 IV 300). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 133 III 614 c. 5 et les réf. citées), c'est-à-dire sur la base des éléments pouvant être connus au moment de l'examen de la requête d'assistance judiciaire (Tappy, CPC commenté, n. 31 ad art. 117 CPC). c) En l'espèce, le juge de paix avait déjà retenu au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire que les locataires n'avaient fait valoir aucun motif d'annulation du congé et qu'ils ne pouvaient obtenir une prolongation du bail. Certes, les recourants ont fait appel de cette décision, mais pour une question relative à des loyers et frais accessoires prétendument échus (CACI 23 juin 2011/133). L'avis du premier juge, bien que contesté, comportait déjà une indication claire que la cause était dépourvue de chances de succès. Au demeurant, l'appel contre le prononcé du juge de paix rendait sans objet le maintien de l'audience de conciliation, sauf du point de vue du bailleur, qui pouvait avoir un intérêt à maintenir cette audience afin d'arrêter une date de départ d'entente avec les locataires. En effet, l'appel a un effet suspensif de par la loi (art. 315 al. 1 CPC), le juge étant

- 6 ainsi amené, en cas de rejet de l'appel du locataire, à fixer un nouveau délai pour libérer les locaux. Tel a été le cas en l'espèce. Les recourants ont sollicité le 10 juin 2011 le renvoi de l'audience de conciliation auquel s'est opposé le bailleur. C'est dire que, de l'aveu même des recourants, l'audience de conciliation n'avait pas de sens, sinon celui de fixer une date de départ d'entente avec le bailleur, ce qui est précisément l'objet de l'accord passé devant l'autorité de conciliation. Enfin, les recourants ne justifient d'aucun intérêt. L'appel ne contient en particulier aucune motivation propre à démontrer la nécessité de se faire assister d'un avocat. Cette nécessité n'existe d'ailleurs pas en réalité, compte tenu de la procédure d'expulsion qui avait cours et pour laquelle les recourants étaient assistés. 3. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en application de l'art. 312 al. 1 CPC et la décision confirmée. Le recours étant dépourvu de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). En application de l'art. 119 al. 6 CPC, le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue par le Président de la commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de l'Ouest lausannois est confirmée. III. L'assistance judiciaire en deuxième instance est refusée. IV. L'arrêt motivé, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 30 août 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Jean-Pierre Bloch (pour H.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président de la Commission de conciliation du district de l'Ouest lausannois. La greffière :

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