854 TRIBUNAL CANTONAL 149 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 30 août 2011 __________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : MM. Winzap et Colelough Greffier : M. Schwab * * * * * Art. 117, 119 al. 3, 121, 319 let. b ch. 1, 320, 321 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________, à Orbe, requérant, contre la décision rendue le 28 juillet 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 28 juillet 2011, adressée à T.________ le même jour, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a refusé à celui-ci le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la plainte au sens de l'art. 17 LP (Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) qu'il a déposée à l'encontre de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois. En droit, le premier juge a considéré que T.________ ne remplissait pas les conditions prévues à l'art. 117 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) pour obtenir l'assistance judiciaire, relevant que, dans le cadre d'une procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP, l'assistance d'un avocat n'est en général pas nécessaire, excepté pour les affaires particulièrement complexes, et que la présente cause ne présente pas les caractéristiques d'une telle exception. B. Par acte du 30 juillet 2011, T.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation et à l'octroi de l'assistance judiciaire par l'assistance d'un avocat commis d'office. A l'appui de son recours, T.________ a produit des pièces qu'il avait annexées à se demande d'assistance judiciaire. Par courrier du 3 août 2011, T.________ a requis que l'effet suspensif soit accordé à son recours. Par décision du 11 août 2011, le Président de la Chambre des recours civile a rejeté la requête d'effet suspensif du recourant.
- 3 - C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision entreprise, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Le 16 juillet 2011, T.________ a déposé une plainte au sens de l'art. 17 LP à l'encontre de l'avis de réception de la réquisition de vente du 14 juillet 2011 de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois. Dite plainte a été transmise par l'Office des poursuites du district du Jura- Nord vaudois au Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le 20 juillet 2011, le recourant a déposé à la Chambre des recours civile une requête d'assistance judiciaire relative à la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP. Dite requête a été transmise au Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Il ressort de la requête de T.________ et des pièces produites qu'il est né le 27 octobre 1944, qu'il a touché une rente AVS annuelle de 20'100 fr. en 2010 et qu'il n'a pas de fortune. En outre, le recourant n'a pas payé d'impôt cantonal ou communal pour l'année 2010, s'acquittant toutefois d'un montant de 43 fr. 10 à titre d'impôt fédéral direct. E n droit : 1. La décision attaquée a été rendue le 28 juillet 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011. Dite décision a été rendue par un président de tribunal d'arrondissement en application de l'art. 39 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) dans le cadre d'une procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC).
- 4 - Dans les cas prévus par la loi, les décisions et ordonnances d'instruction de première instance sont susceptibles de recours (art. 319 let. b ch. 1 CPC). Tel est le cas des décisions refusant l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 121 CPC). Le recours est ouvert pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il doit être motivé par écrit (art. 321 al. 1 CPC) et doit être exercé dans un délai de dix jours suivant le prononcé de la décision prise en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). En l'occurrence, motivé et déposé en temps utile par un justiciable qui y a intérêt, le recours est recevable. Les pièces produites en deuxième instance, en tant qu'elles sont nouvelles, sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l'espèce, les pièces produites par le recourant ont déjà été produites dans le cadre de la procédure de première instance. Elles sont en conséquence recevables. 2. Le litige porte sur le droit du recourant à bénéficier de l'assistance judiciaire. a) En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, l'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101). Cette personne a droit, de surcroît, à l'assistance d'un défenseur
- 5 dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (ATF 133 III 614 c. 5). Selon l'art. 118 al. 1 CPC, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances et de sûretés (let. a), l'exonération des frais judiciaires (let. b) et la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat (let. c). Toutefois, la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP étant franche d'émoluments (art. 61 al. 2 let. a OELP [Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.35]), seule la question de l'assistance d'un avocat entre en considération dans le cas d'espèce. D'après la jurisprudence développée en matière civile, pénale et administrative, l'assistance d'un avocat peut s'avérer indispensable à cause de la complexité de l'affaire ou des questions à résoudre, des connaissances juridiques insuffisantes du requérant ou encore de l'importance des intérêts en jeu (ATF 112 Ia 14 c. 3a; ATF 111 Ia 7 c. 2). Cependant, la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP étant régie par la maxime d'office, l'assistance d'un avocat n'est en général pas nécessaire, sauf en cas d'affaire particulièrement complexe (ATF 122 III 392). b) En l'espèce, le recourant a déposé une plainte au sens de l'art. 17 LP dans le cadre d'une réquisition de vente de son immeuble, sis [...], à Orbe, dont l'avis de réception lui a été transmis le 14 juillet 2011 par l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois. Le caractère particulièrement complexe de cette affaire ne ressort pas de la demande d'assistance judiciaire du 20 juillet 2011 et rien, dans le dossier de la cause, ne permet d'établir une telle complexité. Dans son mémoire de recours, T.________ affirme que cette affaire est particulièrement complexe en ajoutant qu'il suffit de lire l'avis de
- 6 réception de la réquisition de vente de son immeuble pour s'en rendre compte, mais il omet de préciser en quoi cette affaire ne saurait être qualifiée de cause simple et la simple lecture de ce document ne permet pas d'aboutir à cette constatation. En effet, B.________, créancière gagiste du recourant, a adressé une réquisition de poursuite en réalisation de gage immobilier et le recourant s'est vu notifier un commandement de payer auquel il a fait opposition totale. La mainlevée provisoire de l'opposition a été prononcée par le Juge de paix du district d'Orbe et la Vallée. Par la suite, la Cour civile du Tribunal cantonal a notamment prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par le recourant. Cette décision a été confirmée en deuxième instance (CREC I 26 janvier 2011/49). Le 26 juin 2011, la créancière gagiste a poursuivi son action en déposant une réquisition de vente de l'immeuble du recourant. Dans ces conditions, force est de constater que le cas d'espèce n'apparaît pas comme particulièrement complexe. Il convient également de remarquer que T.________ n'indique pas non plus en quoi un avocat serait nécessaire dans le cadre de la plainte qu'il a déposée. Au surplus, un examen sommaire de la cause fait apparaître que la plainte au sens de l'art. 17 LP déposée par le recourant est dépourvue de chance de succès. En effet, selon la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 3 Cst, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il n'est pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (TF 4A_455/2010 du 20 octobre 2010; ATF 133 III 614 c. 5; ATF 129 I 129 c. 2.3.1, JT 2005 IV 300). L'assistance judiciaire ne saurait dès lors être accordée au recourant, l'une des deux conditions à réunir étant précisément que la
- 7 cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC). Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours. 3. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 119 al. 6 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. L'arrêt, motivé, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 8 - Du 31 août 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. T.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le greffier :