854 TRIBUNAL CANTONAL AJ11.025289-112134 34 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 26 janvier 2012 __________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : M. Giroud et Mme Charif Feller Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 29 al. 3 Cst ; 117 ss, 319 al. 1 let. b CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.S.________, à [...], contre le prononcé rendu le 1er novembre 2011 par le Juge instructeur de la Cour civile dans la cause divisant le recourant d’avec A.Q.________, C.Q.________, D.Q.________, tous trois à [...], et B.Q.________, à [...] ( [...]), la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 1er novembre 2011, envoyé pour notification le même jour aux parties, le Juge instructeur de la Cour civile a rejeté la demande d’assistance judiciaire déposée le 5 juillet 2011 par A.S.________ (I), mis les frais de la cause par 1'000 fr. à la charge du requérant (II) et dit que A.S.________ versera à A.Q.________, B.Q.________, C.Q.________ et D.Q.________, solidairement entre eux, un montant de 1'000 fr. à titre de dépens (III). En droit, le premier juge a considéré que le couple du requérant possédait la moitié du domaine familial, d'une valeur déclarée au fisc canadien d’environ 900'000 fr., que le requérant n’avait pas établi que la part de ce domaine, dont il est propriétaire, ne serait pas réalisable, ni que ce bien ne pourrait pas lui procurer un crédit, de sorte qu’il convenait d’en tenir compte dans l’analyse de la situation financière du requérant. Par ailleurs, le requérant ayant déclaré, le 14 mars 2008, devant une autorité judiciaire canadienne, qu’il possédait des biens substantiels en France et qu'il était propriétaire d’actions pour une valeur de 5'500'000 dollars canadiens (environ 4'000'000 fr.), le premier juge a estimé que ces éléments, s’ils ne permettaient pas de définir avec précision la situation financière du requérant, indiquaient clairement qu'il disposait de ressources largement suffisantes pour financer le procès en cours, en particulier les sûretés requises. B. Dans son recours du 14 novembre 2011, A.S.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens que l’assistance judiciaire requise lui est octroyée, tant pour les avances de frais de justice que pour les sûretés, avec effet rétroactif au 1er mai 2009 s’agissant des sûretés. Le 30 novembre 2011, A.S.________ a déposé un « complément de recours », assorti de plusieurs pièces.
- 3 - Par courrier du 15 décembre 2011, le Président de la Chambre des recours civile a informé le conseil du recourant que son « complément de recours », déposé hors délai – le délai de recours étant de dix jours conformément à l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) en relation avec l’art. 121 CPC - ne serait pas pris en considération. La partie adverse n'a pas été invitée à se déterminer. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : A.S.________ a ouvert diverses procédures, de nature civile et pénale, dans le cadre d'un conflit successoral qui l'oppose au reste de sa famille. Le 20 juillet 2009, notamment, il a ouvert une action au fond, devant la Cour civile du Tribunal cantonal, à l'encontre des défendeurs A.Q.________, B.Q.________, C.Q.________, D.Q.________, B.S.________, A.T.________, B.T.________, V.________ et M.________. Les prétentions qu'il fait valoir dans le cadre de cette action ne sont pas inférieures à 10'000'000 francs. Le 8 février 2011, le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal a astreint A.S.________ à déposer des sûretés d'un montant de 104'000 francs, dans le cadre de ce procès. Ne s'estimant pas en mesure de payer des sûretés et de continuer à payer des frais de justice pouvant encore être élevés, A.S.________ a déposé une requête d'assistance judiciaire, le 4 juillet 2011, accompagnée de diverses pièces. Il y fait valoir qu'après avoir exploité un domaine viticole au Canada – exploitation reprise, depuis lors, par son fils,
- 4 - B.T.________ –, il est à présent à la retraite et que son revenu est de 64'595 dollars canadiens par année, dont à déduire 11'614 dollars, ce qui représente un revenu imposable annuel de 52'981 dollars. En outre, sa seule fortune, estimée à 500'000 dollars, correspondrait à une part non réalisable du domaine viticole familial. Le 5 septembre 2011, A.Q.________, B.Q.________, C.Q.________ et D.Q.________ se sont déterminés sur le contenu de cette requête. Ils ont conclu à son rejet et ont produit une "liste chronologique des biens de A.S.________" et deux onglets de pièces sous bordereau. Il résulte de l'ensemble des documents produits que A.S.________ est propriétaire d'un quart du domaine familial, qu'un autre quart appartient à son épouse et que le reste du domaine est propriété de son fils et de l'épouse de ce dernier (pièce A du bordereau de pièces du requérant du 4 juillet 2011 et pièces 12 et 18 à 20 du bordereau de pièces des intimés, du 5 septembre 2011), de sorte que le couple du requérant possède la moitié du domaine familial, dont la valeur déclarée au fisc canadien est d'environ 900'000 fr. (pièce A du bordereau du requérant). En outre, le requérant a déclaré, le 14 mars 2008, devant une autorité judiciaire canadienne, qu'il possédait des biens substantiels ("substantial assets") en France et qu'il détenait des actions dans les sociétés de plusieurs membres de sa famille, pour une valeur d'environ 5'500'000 dollars canadiens, soit environ 4'000'000 fr. (pièces 22 du bordereau de pièces du 5 septembre 2011). Parmi les pièces déposées figurent également une ordonnance de la Chambre d'accusation de la Cour de justice de Genève, du 10 mai 2001, rejetant le recours interjeté par A.S.________ contre une décision du Procureur général classant sa plainte pour gestion déloyale, plainte qu'il a déposée dans le cadre d'un litige qui l'opposait à d'autres membres de sa famille (pièce 5 du bordereau de pièces du 5 septembre 2011), et une lettre du 2 janvier 2004 de sa défunte mère, dans laquelle celle-ci affirme savoir que son fils est devenu directement ou indirectement le bénéficiaire de la vente des biens d'une société civile immobilière [...], sans pouvoir
- 5 dire "comment et pour combien". Le 20 septembre 2011, le requérant s'est spontanément déterminé sur le courrier des intimés du 5 septembre 2011 et a produit d'autres pièces. E n droit : 1. Le prononcé attaqué ayant été communiqué aux parties le 1er novembre 2011, le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est applicable au présent recours (art. 405 al. 1 CPC), même si la procédure au fond opposant les parties a été initiée avant son entrée en vigueur, le 1er janvier 2011 (ATF 137 III 424, JT 2011 II 126). 2. La voie du recours de l'art. 319 al. 1 let b CPC est ouverte contre les décisions refusant l'assistance judiciaire (art. 121 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer dans un délai de dix jours (art 321 al. 2 CPC).
En l'espèce, motivé et déposé en temps utile, par une partie qui y a intérêt, le recours est recevable. Il n'en est pas de même du "complément de recours", déposé le 30 novembre 2011, et des pièces qui y sont jointes, pour les raisons qui ont été indiquées ci-dessus (partie "En fait", let. B). 3. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Commentaire bâlois, 2010, n° 12 ad art. 319 ZPO, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
- 6 précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n° 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n° 19 ad art. 97, p. 941).
4. Le recourant fait implicitement valoir que le premier juge n'a pas fait une application correcte de l'art. 117 CPC et qu'il a fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et des faits qui lui ont été soumis (cf. recours, p. 6 in fine). 4.1 En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, l'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101). Une partie ne dispose pas de ressources suffisantes lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans devoir entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47; ATF 127 I 202, Corboz, Commentaire de la LTF, 2009, ad. art. 64 LTF, n. 17 et ss.). Savoir quels critères il faut prendre en considération pour admettre l'indigence relève du droit; la détermination des actifs et passifs relèvent en revanche du fait (ATF 120 Ia 179). Il incombe donc au requérant de prouver les faits qui permettent de constater son indigence (Corboz, op. cit., n. 20). C'est la situation financière dans son ensemble qui compte, savoir la totalité des revenus (gains accessoires compris), la fortune, les éventuelles créances contre des tiers et, d'un autre côté, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels le requérant ne peut
- 7 échapper. S'agissant de la notion de ressources suffisantes au sens des art. 29 al. 3 Cst et 117 CPC, le Tribunal fédéral a précisé qu'elle ne se recoupait pas entièrement avec celle du minimum vital du droit des poursuites en ce sens qu'il n'y avait pas lieu, dans l'examen de l'assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux normes du droit de l'exécution forcée, mais de prendre en considération l'ensemble des circonstances individuelles du requérant (ATF 135 I 91 c. 2.4.3 et la référence citée). 4.2 a) Le recourant fait valoir (cf. recours, ch. 1) que, hormis son revenu imposable annuel de 52'981 dollars, sa seule fortune serait une part non réalisable du domaine viticole familial estimée à 500'000 dollars, domaine qui est exploité par son fils B.T.________. Le premier juge a retenu à cet égard, à juste titre (cf. prononcé, p. 5), que le recourant n’avait pas établi que cette part ne serait pas réalisable, soit qu’il ne pourrait la vendre, ou l’engager ou qu’elle ne pourrait lui procurer un crédit. Pour évaluer l'existence de ressources suffisantes dans le cadre d'une requête d'assistance judiciaire, le juge doit tenir compte de l’existence d’un bien-fonds pouvant être engagé et pouvant procurer à l’intéressé un crédit lui permettant de payer les frais du procès (ATF 118 Ia 369, JT 1995 I 541; cités in Tappy, CPC commenté, n. 24 ad art. 117 CPC). Des biens ne correspondant pas à des valeurs liquides ou aisément négociables entrent également en considération dans la mesure où l’on peut attendre du requérant qu’il les engage ou les vende, quitte à ce qu’un délai lui soit laissé pour ce faire; les biens sont présumés disponibles même lorsque le requérant les possède en commun avec d’autres (Tappy, op. cit., n. 25 ad art. 117 CPC). En l’espèce, on ne voit pas, malgré les arguments soulevés par le recourant (cf. recours, p. 6, ad c), que celui-ci ne pourrait obtenir un crédit – par exemple dans le cadre familial - pour sa part du domaine viticole exploité par son fils; l’appréciation du premier juge sur ce point ne peut donc être tenue pour arbitraire.
- 8 b) Le recourant fait aussi valoir (cf. recours, ch. 2, pp. 4-5) qu’un document produit par la partie adverse serait tronqué (pièce 5 du bordereau de pièces du 5 septembre 2011) et qu’une lettre du 2 janvier 2004, produite par l’intimée A.Q.________, en rapport avec ce document, ne serait pas authentique. Il reproche au premier juge, en substance, d’avoir préféré les déclarations de la partie adverse, « reconnue de recel successoral », à des documents officiels incontestables. Dans la mesure où le premier juge ne s’est pas appuyé, dans son prononcé, sur les pièces critiquées, mais où il a relevé que le requérant, tout en contestant ces pièces, avait affirmé être propriétaire d’actions pour une valeur de 5'500'000 dollars canadiens et avoir des biens considérables en France, en ne soutenant pas avoir fait une fausse déclaration en justice (pièce 22 du bordereau de pièces du 5 septembre 2011), on ne saurait reprocher au juge une appréciation arbitraire de ces éléments, ce d’autant moins qu’il a précisé dans son prononcé que « ces éléments, s’ils ne permettent pas de définir avec précision la situation financière du requérant, indiquent toutefois clairement que celui-ci dispose de ressources largement suffisantes pour financer le procès en cours ». Le prononcé n'est donc pas critiquable, y compris sur ce point. c) Enfin, le recourant reproche, en substance, au premier juge (cf. recours, ch. 3, p. 5) d’avoir retenu que, malgré le blocage dû aux nombreuses et longues procédures qui l'opposent aux intimés, il avait des actifs « réalisables ». Il ressort du prononcé attaqué (cf. p. 5) « qu’au vu des sommes litigieuses entre les parties dans les différentes procédures en cours entre elles, il faut comprendre que le requérant faisait état de montants très considérables ». Selon la jurisprudence et la doctrine applicables, les éléments de fortune réels, frappés d’une mesure de blocage, n'excluent pas l’assistance judiciaire (cf. ATF 119 Ia 11 c. 5 ; 118 Ia 369 c. 4b ; cités in Tappy, CPC commenté, n. 25 ad art. 117, p. 473).
- 9 - En l'espèce, les arguments que le recourant fait valoir à cet égard (cf. recours, p. 5 in fine) ne sont toutefois pas propres à établir des mesures concrètes de blocage de ses actifs. Quant à sa participation prétendument minoritaire dans des sociétés anonymes familiales administrées par le clan A.Q.________, qui connaîtrait de nombreux conflits, et au fait qu’il n’aurait touché aucun dividende depuis des années (p. 6 ad b), il ne s'agit pas là d'arguments qui, nonobstant une certaine difficulté à réaliser ces avoirs, établissent une impossibilité de les engager. Ce moyen ne saurait donc davantage être admis. 4.3 Les moyens du recourant étant mal fondés, point n'est besoin d'examiner plus avant la condition posée par l'art. 117 let. b CPC (cf. recours, ch. 4, p. 7). 5. En conclusion, le recours est rejeté et le prononcé confirmé. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 119 al. 6 CPC), ni dépens, la partie adverse n'ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
- 10 - Le président : La greffière : Du 30 janvier 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Daniel Pache (pour A.S.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :