Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.024810

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,253 mots·~11 min·4

Résumé

Partage successoral

Texte intégral

854 TRIBUNAL CANTONAL AJ11.024810-122329 16 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 21 janvier 2013 ____________________ Présidence de M. CREUX, président Juges : MM. Colelough et Pellet Greffier : M. Bregnard * * * * * Art. 117 et 118 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.G.________, à Lausanne, contre la décision rendue en matière d'assistance judiciaire le 19 octobre 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne , la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 19 octobre 2012, notifiée le même jour et reçue le 29 octobre 2012 par le conseil de l’intéressée, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a refusé à A.G.________, qui bénéficiait de l’assistance judiciaire dans le cadre de la cause en partage successoral l’opposant à B.G.________ et C.G.________, la prise en charge de l’expertise extra-judiciaire réalisée par [...] (I) et a rendu sa décision sans frais (Il). En droit, le premier juge a considéré que la compétence de statuer sur l'octroi de l'assistance judicaire avant la litispendance appartenait au juge qui serait compétent au fond et que, s'agissant d'une expertise hors procès, cette compétence revenait au Juge de paix (44a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02). B. Par acte motivé du 8 novembre 2012, A.G.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la prise en charge par l’assistance judiciaire de l’expertise réalisée par [...] SA pour un montant de 3’670 fr. est acceptée et, subsidiairement, à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouvelle décision. Elle a produit à l'appui de son recours un bordereau du huit pièces qui figurent toutes au dossier de première instance. La recourante a en outre requis le bénéfice de l’assistance judicaire pour la procédure de deuxième instance. Par courrier du 10 janvier 2013, le Président de la cour de céans a dispensé la recourante de l’avance de frais, l’informant que la décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire serait prise dans l’arrêt à intervenir.

- 3 - C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Par décision du 5 juillet 2011, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à A.G.________ dans la cause en partage successoral qui l'oppose à B.G.________ et C.G.________ comprenant l'exonération d'avances, des frais judiciaires et l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Irène Schmidlin. Par courrier de son conseil du 7 février 2012, adressé au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, A.G.________ a requis la couverture par l'assistance judiciaire d'une expertise immobilière devisée à 3'400 fr. par l'entreprise [...] SA, dans le but de poursuivre les négociations avec ses cohéritiers, ainsi que de pouvoir chiffrer ses prétentions dans le cadre d'une future procédure. Par courrier du 8 février 2012, le "Bureau AJ" du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a répondu au conseil de la requérante en ces termes: "Maître, Nous accusons réception de votre correspondance du 7 février 2012 dans le dossier de Mme A.G.________. Elle a retenu toute notre attention. Nous vous informons que depuis la nouvelle procédure mise en place au 1er janvier 2011, il n’y a plus de demande d’assistance judiciaire complémentaire. Ni pour les nouveaux dossiers ni pour les anciens. La décision de base couvre en effet toutes les opérations (y compris les expertises). Nous vous prions d’agréer, Maître, nos salutations distinguées. Pour le bureau AJ: [...] "

- 4 - Le 27 mars 2012, A.G.________ a requis le paiement de l'expertise réalisée par [...] SA s'élevant finalement à 3'670 francs. Le 19 octobre 2012, A.G.________ a déposé une requête de conciliation auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne en vue de l'ouverture d'une action en partage. E n droit : 1. La décision dont est recours a été rendue par un président de tribunal d'arrondissement ayant statué sur une requête d'assistance judiciaire en application de l'art. 39 al. 2 CDPJ, en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]).

L'art. 319 al. 1 let. b CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce (art. 121 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art 321 al. 2 CPC).

Motivé et déposé en temps utile par une personne qui y a un intérêt, le recours est ainsi recevable. 2. Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, BSK ZPO, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de

- 5 l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).

S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3. a) La recourante se plaint d’une violation du droit et de constatation manifestement inexacte des faits. Elle relève avoir obtenu l’assistance judiciaire le 5 juillet 2011 dans le cadre d’un partage successoral à intervenir. Une solution transactionnelle étant alors envisagée et une expertise immobilière lui paraissant nécessaire pour aboutir à dite solution, elle a confié cette expertise à la société [...] SA. Elle indique également avoir préalablement interpellé le premier juge pour requérir la couverture par l’assistance judiciaire des frais d’expertise par courrier du 7 février 2012 et s’être fiée à la réponse que lui a faite le "Bureau AJ" du Tribunal d’arrondissement le 8 février 2012, lequel lui écrivait que, depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle procédure, il n’y a plus de demandes d’assistance judiciaire complémentaire et que "la décision de base couvre toutes les opérations (y compris les expertises)". Elle considère qu’au vu de ces circonstances, elle pouvait légitimement

- 6 comprendre de cette réponse que les frais d’expertise dont il était question dans l’échange d’écritures susmentionné seraient pris en charge par l’assistance judiciaire. La recourante reproche en outre au premier juge d’avoir considéré qu'elle aurait dû déposer une requête de preuve à futur devant le Juge de paix, autorité compétente en application de l’art. 44a CDPJ, alors que, selon elle, les conditions d’admission d’une telle requête n’étaient en l’espèce pas réunies (cf. art. 158 al. 1 let. b CPC). b) En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, soit l'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101). L’objet du présent recours ne porte toutefois pas sur les conditions d’octroi de l'assistance judiciaire telles que rappelées ci-dessus — réalisées en l’espèce puisque la recourante avait obtenu l’assistance judiciaire par décision du 5 juillet 2011 — mais sur l’étendue de l’assistance judiciaire. En vertu de l’art. 118 CPC, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances et de sûretés (let.a), l’exonération des frais judiciaires (let. b) et la commission d’office d’un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l’exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat; l’assistance d’un conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation d’un procès (let. c).

- 7 - S’agissant des frais judiciaires dont est exonéré le bénéficiaire il s’agit de tous les émoluments, frais d’administration des preuves et autres frais au sens de l’art. 95 al. 2 CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 8 ad art. 118 CPC). Par frais d’administration des preuves, il faut entendre à l’évidence ceux qui concernent les preuves ordonnées par le tribunal (cf. art. 102 CPC) et non ceux découlant de démarches privées initiées avant ou hors procès. Quant à la preuve à futur, elle relève, s’agissant d’une expertise hors procès, de la compétence du Juge de paix (art. 158 CPC et 44a al. 1 CDPJ). Enfin, il faut relever que le législateur a certes prévu que l’assistance judiciaire peut éventuellement être envisagée déjà pour la préparation d’un procès, mais qu’elle est alors limitée à l’assistance d’un conseil juridique (Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 118 CPC). c) En l’espèce, l’expertise dont la recourante demande la prise en charge par l’assistance judiciaire est clairement une expertise privée. Les frais d’une telle démarche ne sont à l’évidence pas couverts par l’art. 118 CPC. Assistée d’un mandataire professionnel, la recourante ne peut se prévaloir de la réponse certes ambiguë donnée le 8 février 2012 par le responsable de l'assistance judiciaire du tribunal concerné, mais qui se référait manifestement à une expertise judiciaire et non privée. La recourante aurait dû soit requérir du Juge de paix à titre de preuve à futur une expertise hors procès et demander l’assistance judiciaire pour cette démarche, soit ouvrir action en partage par le dépôt d’une requête de conciliation devant le juge du partage (ce qu’elle a fait ultérieurement) puis requérir une expertise judiciaire, plutôt que de commencer par mettre en oeuvre une expertise privée, laquelle est à l’évidence exclue de l’étendue de l’assistance judiciaire telle que définie à l’art. 118 CPC. Les moyens soulevés sont donc mal fondés et doivent être écartés. 4. Au vu de ce qui précède, la demande d’assistance judiciaire déposée pour la procédure de deuxième instance doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).

- 8 - 5. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision confirmée. La procédure de recours contre une décision retirant ou refusant l’assistance judiciaire n’étant pas gratuite (ATF 137 I 470), il y a lieu d’arrêter les frais judiciaires de deuxième instance à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC) et de mettre ceux-ci à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Aucune détermination n’ayant été demandée sur le recours, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. La demande d'assistance judiciaire déposée par A.G.________, est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante A.G.________. V. L'arrêt motivé est exécutoire.

- 9 - Le président : Le greffier : Du 22 janvier 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Irène Schmidlin (pour A.G.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 3'670 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 10 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier: