854 TRIBUNAL CANTONAL 150 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 30 août 2011 __________________ Présidence de M. CREUX, président Juges : Mme Charif Feller et M. Colelough Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 457 CC; 109 al. 3, 135 ss CDPJ; 248 let. e CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Q.________, à Lausanne, B.Q.________, à Lausanne, et C.Q.________, à Cheseaux, contre la décision rendue le 5 mai 2011 par le Juge de paix du district de La Riviera - Pays d'Enhaut dans la cause divisant les recourants d’avec la B.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision rendue sous forme de lettre recommandée du 5 mai 2011, la Justice de paix du district de La Riviera - Pays d'Enhaut a informé les héritiers de feu [...], pour adresse A.Q.________, qu'en date du 28 avril 2011, le juge de paix avait procédé à la détermination des héritiers de la succession précitée et qu'ils ne figuraient pas sur le certificat d'héritiers. B. Par acte motivé du 14 mai 2011, A.Q.________, B.Q.________ et C.Q.________ ont recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l'admission du recours (I) et à la délivrance de certificats d'héritiers en leur faveur dans la succession de feu B.________ (II), subsidiairement à l'annulation de la décision de la Justice de paix du district de La Riviera - Pays d'Enhaut de ne pas leur délivrer de certificats d'héritiers (IV) et à la délivrance de tels certificats (V). Dans ses déterminations du 19 août 2011, le Juge de paix a déclaré s'en remettre à justice, considérant que le point de savoir si l'action, ouverte pour réintégrer [...] dans ses droits d'héritière réservataire de sa fille, était encore pendante et si les recourants y étaient parties, était central. Dans la négative, les recourants ne pourraient selon lui pas prétendre avoir la qualité d'héritiers dans la succession de feu B.________. C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1. [...], née [...], fille de [...] et d'[...], a épousé le [...]. Le couple n'a pas eu d'enfant.
- 3 - [...] est la sœur de [...], qui a épousé [...]. De cette union sont issus deux enfants : C.Q.________, née le [...], et B.Q.________, né le [...]. B.________ est décédée le [...] à Vevey. Selon testament olographe fait à Vevey le 10 février 1988 et homologué par le Juge de paix du district de Vevey le 17 février 2006, B.________ a institué comme seul héritier de tous ses biens son mari [...]. A son décès, B.________ était propriétaire d'un immeuble sis à la route d'[...], acquis par donation, de biens mobiliers et de valeurs patrimoniales. 2. Le 27 mars 2006, suite à l'opposition formée le 15 mars 2006 par [...] aux dispositions de dernières volontés de feu sa fille B.________, le Juge de paix a institué une administration d'office de la succession. Le 11 avril 2006, il a nommé Me François Bianchi, notaire à Vevey, en qualité d'administrateur d'office de la succession de feu B.________. [...] est décédé intestat le 31 octobre 2006. Dans un courrier du 15 juillet 1986, il avait fait état de l'intention de son épouse B.________ de donner à son décès le chalet de Montreux à C.Q.________B.Q.________, enfants de son frère [...], afin que ce bien demeure dans la famille [...]. Par demande adressée à la Cour civile du Tribunal cantonal du 28 novembre 2006, [...] et [...] ont introduit une action en nullité et réduction à l'encontre de tous les héritiers non encore connus de feu [...], afin de sauvegarder leurs droits. Par ailleurs, ils ont fait état des prétendues volontés de feu B.________, puis, après sa mort, de son époux feu [...], de léguer le chalet de Montreux à C.Q.________. 3. [...] est décédée à son tour le [...]. Le 28 août 2007, le Juge de paix du district de Vevey a certifié que la défunte avait laissé comme seul héritier légal son fils [...], époux de A.Q.________, née [...]. 4. Le 30 juillet 2008, le Juge de paix du district de Vevey a certifié que [...] avait laissé comme seuls héritiers légaux ses cousines [...], ses cousins [...], ses petits-cousins [...] et sa petite-cousine [...].
- 4 - 5. Le 28 octobre 2008, Me Bianchi a établi une convention de partage successoral entre les dix héritiers prénommés de feu [...] et la succession de feu B.________ aux termes de laquelle l'hoirie de feu [...] recevait, au titre de legs, le chalet de Montreux ainsi que les meubles et objets le garnissant, l'entier de la succession étant pour le surplus dévolu à l'hoirie de feu [...]. Moyennant bonne exécution de ces dispositions, les parties considéraient que la succession de feu B.________ était liquidée, [...] retirant l'opposition faite au testament de la défunte le 15 mars 2006. Ces pourparlers n'ont pas abouti. 6. Le 24 février 2009, la péremption de l'instance ouverte devant la Cour civile du tribunal cantonal le 28 novembre 2006 a été prononcée. 7. [...] est décédé intestat le [...]. Le 22 février 2011, le Juge de paix du district de Vevey a certifié que [...] avait laissé comme seuls héritiers légaux son épouse A.Q.________ et ses enfants A.Q.________. E n droit : 1. a) Les décisions relatives au certificat d'héritier et à sa délivrance sont des décisions de droit fédéral. En matière de dévolution de successions, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02], mai 2009, n. 187 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).
- 5 - Le certificat d'héritier est régi par les art. 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction sommaire (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre le certificat d'héritier (art. 109 al. 3 CDPJ). 2. L'existence d'un intérêt du recourant est une condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait (ATF 127 III 429 c. 1b; ATF 120 II 7 c. 2a; ATF 118 II 108 c. 2c; JT 2001 III 13). Tel n'est pas le cas lorsque le recours porte uniquement sur l'indication des parts héréditaires, cette indication, facultative, n'ayant aucune portée juridique (ATF 118 II 108 c. 2b et 2c; Poudret/Wurzburger/Haldy, op. cit., n. 2.4 ad art. 489 CPC- VD, p. 716). En l'espèce, les recourants contestent la décision qui ne leur a pas reconnu la qualité d'héritier, légal ou institué. Ils ont dès lors à l'évidence un intérêt juridiquement protégé à remettre en cause cette décision. Motivé et déposé en temps utile (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable à la forme. 3. a) Les recourants soutiennent que le testament établi le 10 février 1988 par feu B.________ en faveur de son époux uniquement ne respecte pas l'art. 457 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), les parents du défunt ayant un droit à la succession. Ils allèguent que feu [...], mère de feu B.________, a ouvert devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, le 28 novembre 2006, soit dans le délai légal, une action tendant principalement à la nullité du testament établi par feu B.________ le 10 février 1988 et, subsidiairement, à la réduction jusqu'à la
- 6 reconstitution de la réserve d'[...] des attributions pour cause de mort faites par la défunte à son époux. Ils invoquent pour le surplus de prétendues volontés de feu [...], puis, après sa mort, de son époux feu [...], de léguer à C.Q.________ et B.Q.________ un chalet sis à [...]. b) Interpellé dans le délai de l'art. 324 CPC, le premier juge a considéré que le point de savoir si une action en nullité ou en réduction, ouverte pour réintégrer feu [...] dans ses droits d'héritière réservataire de sa fille B.________, était encore pendante et si les recourants y étaient parties, était capital. Dans la négative, les recourants ne pourraient selon lui pas prétendre aujourd'hui avoir la qualité d'héritiers dans la succession de feu B.________. c) Il apparaît que le procès ouvert par le dépôt de l'action précitée, le 28 novembre 2006, est périmé, la péremption d'instance ayant été prononcée le 24 février 2009. Il résulte à ce sujet d'une correspondance adressée par le conseil des demandeurs au Juge instructeur de la Cour civile le 18 janvier 2007, que ces derniers requéraient une prolongation de deux mois du délai imparti pour effectuer l'avance de frais consécutive au dépôt de leur demande, invoquant pour motif des pourparlers transactionnels en cours avec les héritiers du défendeur. La demanderesse [...] est ensuite décédée le [...]. Ni son frère, co-demandeur, ni les autres héritiers [...] n'ont, semble-t-il, versé l'avance de frais, de sorte que la péremption de l'instance a été prononcée. Il résulte de ce qui précède que les recourants n'ont pas la qualité d'héritiers dans la succession de feu B.________ et leur recours doit être rejeté. 4. En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
- 7 - Les frais judiciaires de deuxième instance des recourants, solidairement entre eux, sont arrêtés à 2'100 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 5 mai 2011 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'100 fr. (deux mille cent francs) sont mis à la charge des recourants A.Q.________, C.Q.________ et B.Q.________, solidairement entre eux. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 8 - Du 31 août 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Mme A.Q.________, - Mme C.Q.________, - M. B.Q.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 900'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut Le greffier :