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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.012204

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,889 mots·~9 min·2

Résumé

Affaire familiale

Texte intégral

854 TRIBUNAL CANTONAL 47 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 4 mai 2011 __________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : MM. Pellet et Winzap Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 29 al. 3 Cst.; 117 let. a, 119 al. 6, 121, 218, 319 al. 1 let. a, 322 al. 1 CPC; 40 al. 7 CDPJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.G.________, à [...], contre la décision rendue le 29 mars 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne refusant l'extension de l'assistance judiciaire à la recourante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 29 mars 2011, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a refusé à A.G.________ l’extension du bénéfice de l’assistance judiciaire, qui lui a été accordé le 13 septembre 2010, à une procédure de médiation relative aux relations personnelles qu'entretient son époux B.G.________ avec leurs enfants. En droit, le premier juge a considéré que les frais de médiation ne pouvaient être couverts par l'assistance judiciaire, a fortiori dans un procès soumis à l'ancien droit. B. Par acte du 15 avril 2011, A.G.________ a interjeté recours contre ce prononcé et conclu à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de médiation susévoquée. C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants : Une procédure en divorce ouverte devant le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne oppose A.G.________, à B.G.________ Par décision du 13 septembre 2010, A.G.________ a obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de cette procédure. Lors de l'audience préliminaire et de conciliation qui s'est tenue devant la présidente du tribunal d'arrondissement le 10 février 2011, les parties ont adhéré au principe du divorce et sont convenues de mettre en place une procédure de médiation pour tenter de régler leur mésentente à propos des modalités du droit de visite dont bénéficie l'époux sur ses enfants.

- 3 - Le 21 mars 2011, A.G.________ a requis de la présidente précitée de lui accorder l'extension du bénéfice de l'assistance judiciaire à cette procédure de médiation. E n droit : 1. a) La procédure de médiation constitue une procédure indépendante, notamment du procès au fond. A.G.________ ayant déposé sa demande d'extension du bénéfice de l'assistance judiciaire le 21 mars 2011, cette demande est soumise aux dispositions du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272).

b) Les décisions refusant ou retirant partiellement l'assistance judiciaire rendues par le juge saisi de la procédure pendante (at. 39 al. 1 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.01]), en procédure sommaire (art.119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours (art. 121 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le refus d'étendre le bénéfice de l'assistance judiciaire à une procédure de médiation peut être assimilé à un refus d'assistance judiciaire. Il constitue en outre une décision finale au sens de l'art. 319 al. 1 let. a CPC. Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt, le recours déposé par A.G.________ est par conséquent recevable. 2. En vertu de l'art. 218 al. 1 CPC, les frais de médiation sont à la charge des parties. L'al. 2 de cette disposition prévoit toutefois que, dans les affaires concernant le droit des enfants, qui ne sont pas de nature pécuniaire, les parties ont droit à la gratuité de la médiation, pour autant qu'elles ne disposent pas des moyens nécessaires pour en assumer les frais (let. a) et que le tribunal recommande de recourir à celle-ci (let. b).

- 4 - Ces deux conditions sont cumulatives (Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, Zurich-Bâle-Genève 2010, n. 3 ad art. 218 CPC; Baker/McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bern 2010, n. 6 ad art. 218 CPC, p. 830). Selon l'art. 218 al. 3 CPC, le canton peut prévoir des dispenses de frais supplémentaires. Le canton de Vaud n'a toutefois rien prévu à cet égard (art. 40 al. 7 CDPJ). La demande d'extension doit par conséquent être examinée dans le cadre des conditions de garantie minimale prescrites par le droit fédéral. a) Pour obtenir la gratuité des frais de médiation, la partie requérante doit en premier lieu établir qu'elle ne dispose pas des moyens suffisants. Cette première condition est similaire à la notion d'insuffisance de ressources prévue par l'art. 117 let a CPC en matière d'assistance judiciaire (Sutter-Somm et alii, op. cit., n. 3 ad art. 218 CPC). Pour définir la portée de cette notion dans le cadre d'une médiation, il convient par conséquent de se référer à la jurisprudence et à la doctrine existant dans le domaine de l'assistance judiciaire. Une partie ne dispose pas de ressources suffisantes lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans devoir entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47; ATF 127 I 202, Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 17 et ss ad art. 64 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]). Savoir quels critères doivent être pris en considération pour admettre l'indigence relève du droit; la détermination des actifs et passifs relèvent en revanche du fait (ATF 120 Ia 179). Pour répondre à l'exigence d'insuffisance de ressources, le requérant doit ainsi prouver les faits qui permettent de constater son indigence (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 64 LTF). Doivent être pris en compte la situation financière dans son ensemble, soit la totalité des revenus (gains accessoires compris), la fortune, les éventuelles créances contre des tiers et, par ailleurs, les charges d'entretien, ainsi que les engagements financiers auxquels le requérant ne peut échapper. S'agissant de la notion de ressources suffisantes au sens

- 5 de l'art. 29 al. 3 Cst (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), et partant de l'art. 117 CPC, le Tribunal fédéral a précisé que cette notion ne se recoupait pas entièrement avec celle du minimum vital du droit des poursuites en ce sens qu'il n'y avait pas lieu, dans l'examen de l'assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux normes du droit de l'exécution forcée, mais de prendre en considération l'ensemble des circonstances individuelles du requérant (ATF 135 I 91 c. 2.4.3 et la référence citée). Les charges d'entretien peuvent ainsi être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de l'ordre de 25 % au montant de base LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1) afin d'atténuer la rigueur de ces normes (Corboz, op. cit., n. 26 ad art. 64 LTF; Rüegg, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 117 CPC; Emmel, in Sutter- Somm et alii, op. cit., n. 10 ad art. 117 CPC). En outre, on tiendra compte des charges de loyer, des primes d'assurance obligatoires ou usuelles ainsi que de la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient plus ou moins régulièrement payées (Corboz, ibid.). b) En l'espèce, selon les éléments dont elle se prévaut, la recourante dispose à l’heure actuelle d’un revenu total de 5'790 fr. , ses frais mensuels s’élèvant à 4'633 fr. Elle a inclus dans son calcul toutes les charges permettant de couvrir ses besoins et ceux de sa famille, et même au-delà, selon la jurisprudence précitée. Il en résulte qu’elle a encore un disponible de 1'157 fr par mois. Elle estime que la procédure de médiation représentera un coût pour elle de 900 fr. à raison des trois séances de médiation qui se sont déroulées les 18, 23 et 28 mars 2011. Dans la mesure où il appartient à la recourante d’établir son indigence, force est de constater que selon ses propres allégations, elle dispose des moyens nécessaires au sens de l’art. 218 al. 2 let. a CPC pour régler ses frais de médiation. A supposer qu’elle ne puisse pas s’acquitter immédiatement en une fois du montant réclamé, elle pourra

- 6 indéniablement le faire à brève échéance, respectivement demander des délais de paiement échelonnés. Dans son cas, il ne se justifie donc pas de lui accorder la gratuité des frais de médiation dans le cadre du conflit qui l'oppose à son époux à propos du droit de visite que celui-ci exerce sur leurs enfants. 3. La seconde condition permettant d'obtenir la prise en charge des frais de médiation, savoir que le tribunal recommande de recourir à celle-ci, n'est pas non plus remplie. En effet, il résulte du procès-verbal de l’audience du 10 février 2011 devant le magistrat compétent du divorce que les parties se sont engagées à mettre en place une procédure de médiation d’entente entre elles. L’autorité judiciaire n’est pas intervenue dans le processus de mise en oeuvre de la médiation. On ne peut donc considérer, à teneur du dossier, que le tribunal a recommandé la médiation au sens de l’art. 218 al. 2 let. b CPC. Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision confirmée. 4. Par application analogique de l’art. 119 al. 6 CPC, selon lequel il n'est pas perçu de frais judiciaires, sauf en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire, il y a lieu de renoncer à la mise à la charge de la recourante de frais judiciaires de deuxième instance. En effet, même s’il ne s’agit pas à proprement parler d’un cas d’assistance judiciaire, puisque la procédure de médiation est indépendante et les frais en découlant régis par des règles distinctes, il n’en demeure pas moins justifié d’assimiler la demande déposée à une demande d'extension de l’assistance judiciaire, ainsi que l’a considéré le premier juge. Il s'ensuit que l’arrêt est rendu sans frais.

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 6 mai 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Catherine Jaccottet Tissot (pour A.G.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :

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