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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KH10.025435

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,336 mots·~7 min·2

Résumé

Séquestre 274 LP

Texte intégral

106 TRIBUNAL CANTONAL 11 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 13 janvier 2011 __________________ Présidence de M. MULLER , juge présidant Juges : Mme Carlsson et M. Bosshard Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 271 LP ; 465 CPC Vu le prononcé rendu le 10 août 2010 par le Juge de paix du district de Lausanne rejetant la requête de séquestre présentée par F.________ SA, à Lausanne, contre P.________, à Publier (France), vu le recours interjeté par F.________ SA le 13 août 2010 contre ce prononcé, vu les pièces du dossier ;

- 2 attendu que dans son acte du 13 août 2010, la recourante conclut principalement à la réforme du prononcé du 10 août 2010 en ce sens que le séquestre est ordonné et, subsidiairement, à son annulation, qu’en vertu de l'art. 39 al. 3 LVLP, il y a recours au Tribunal cantonal pour déni de justice contre le refus d'ordonner un séquestre, que le recours déposé par F.________ SA, dans les dix jours dès réception du prononcé, soit en temps utile, comporte une conclusion en nullité valablement formulée, de sorte qu'il est recevable à ce titre (art. 57 al. 1 LVLP et art. 461 ss CPC applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP) ; attendu que la recourante n'invoque pas de déni de justice formel, que la procédure menée a été régulière et le juge saisi, qui est celui du domicile du tiers désigné comme débiteur, est compétent s'agissant du séquestre d'une créance, compte tenu du domicile à l'étranger du débiteur séquestré (art. 272 al. 1 LP; Stoffel/Chabloz, Commentaire romand, n. 40 ad art. 272 LP), que le juge commet un déni de justice matériel lorsqu'il prend une décision non pas simplement discutable, mais insoutenable, qu’il y a déni de justice matériel lorsque la décision est arbitraire, qu'elle rompt manifestement l'égalité entre les parties ou qu'elle a été prise en violation de la loi ou en contradiction flagrante avec les pièces du dossier (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., n. 5 ad art. 356 CPC), qu’ainsi, l'examen du recours est limité à l'arbitraire, soit lorsque la décision attaquée est manifestement insoutenable, qu'elle se

- 3 trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1 et les réf. cit.) ; considérant que le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur dans les cas énumérés à l'art. 271 LP, que le séquestre, mesure conservatoire urgente, doit être autorisé lorsque le créancier rend vraisemblable la créance qu'il allègue, son exigibilité, la réalisation des éléments constitutifs du cas de séquestre invoqué et l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 LP), qu’à l’appui de sa requête de séquestre, F.________ SA se prévalait d’un jugement rendu le 25 juin 2009 par le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains condamnant l’intimée à payer au [...] un montant de 11'410.80 euros avec intérêt à 9.5 % l’an dès le 28 septembre 2007, que F.________ SA fait valoir être au bénéfice d’une cession de créance de la part du créancier originaire du 31 mars 2010, que le juge de paix a rejeté la requête de séquestre, considérant que la cession invoquée était nulle - au motif qu’elle n’avait d’autre but que de permettre à la recourante de continuer à défendre les intérêts du créancier dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée - et qu’il n’y avait dès lors pas identité entre le créancier et la partie requérante au séquestre ; considérant que selon la jurisprudence, lorsque la cession de créance a pour seul but d'éluder une prescription légale, elle est nulle en

- 4 vertu de l'art. 20 CO (ATF 56 Il 195, rés. in JT 1931 I 599 ; ATF 87 Il 203, JT 1962 I 92 ; SJ 1993, p. 373), qu’une telle nullité suppose toutefois qu'il soit établi que la cession litigieuse n'avait d'autre but que de contourner les règles restreignant la représenta-tion des parties en justice, que selon la jurisprudence de la cour de céans, est nulle la cession de créance établie en faveur d’une société de recouvrement si elle n’a d’autre but que de détourner les règles cantonales sur la représentation des parties en justice et dans la procédure d’exécution forcée (CPF, 10 septembre 2009/285), que l’art. 2 LReP (loi sur la représentation des parties ; RSV 176.11) dispose qu'aucun office de poursuites ou de faillites ne peut donner suite à une réquisition qui n'émane pas de la partie elle-même ou de son représentant légal, d'un fondé de pouvoirs spécial, d'un avocat, d'un agent d'affaires breveté ou de tout autre représentant professionnel autorisé conformément à l'art. 27 al. 2 LP, que selon l’art. 3 LReP, nul ne peut représenter habituellement les parties devant les juges et tribunaux s'il n'est avocat ou agent d'affaires breveté, qu’en matière de poursuites pour dettes, de faillites et de concordats, une partie peut être représentée exclusivement par son représentant légal, son fondé de pouvoirs spécial, un avocat, un agent d'affaires breveté ainsi que par tout autre représentant professionnel autorisé conformément à l'art. 27 al. 2 LP (art. 4 al. 1 LReP), qu’en l'espèce, il ressort des correspondances que la recourante a adressées à l’intimé avant la cession du 31 mars 2010 que F.________ SA , par son secteur « Recouvrement », s’est présentée à plusieurs reprises comme la mandataire du [...], ce dernier étant mentionné comme créancier dans la rubrique en en-tête de ces courriers,

- 5 que, comme l’a retenu à juste titre le premier juge, ces éléments permettent de rendre vraisemblable que la cession avait pour but de permettre à la recourante de continuer à défendre les intérêts du créancier dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée et donc de contourner les règles restreignant la représentation des parties en justice, que dans ces conditions, c’est à bon droit que le juge de paix a considéré que la cession invoquée était nulle au regard des art. 3 et 4 LReP et qu’ainsi, en l’absence d’identité entre le créancier et la partie requérante, le séquestre ne pouvait être ordonné, que le recours doit donc être rejeté et le prononcé confirmé, les frais étant mis à la charge de la recourante. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs). IV. L'arrêt est exécutoire. Le juge présidant : La greffière:

- 6 - Du 13 janvier 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Dan Bally (pour F.________ SA) La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 16'158 fr. 30. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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