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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 13.07.2026 KE25.036970

13 juillet 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites·PDF·9,544 mots·~48 min·1

Résumé

Opposition au séquestre 278 LP

Texte intégral

16J030

TRIBUNAL CANTONAL

KE25.***-*** 165 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________

Arrêt du 13 juillet 2026 Composition : M m e GIROUD WALTHER , présidente M. Maillard, juge et M. Carruzzo, juge suppléant Greffier : M. Elsig

* * * * * Art. 271 al. 1 ch. 4, 272 al. 1 ch. 2 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par P.________ SA à T*** (V***) contre le prononcé rendu le 25 août 2025, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à C.________, à R*** (D***) . Vu les pièces au dossier, la cour considère :

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16J030 E n fait :

1. a) P.________ SA, dont le siège se trouve à T*** dans le canton de V***, a notamment pour but la détention et la gestion de participations dans des entreprises suisses et étrangères. Ses administrateurs sont O.________, E.________ et F.________. C.________, ressortissant français, détient H.________ SA, société fondée en septembre 2022, sise à Lausanne, dont il est également l’administrateur président. Cette société a notamment pour but l'acquisition de participations dans d'autres sociétés ou entreprises. G.________ SA, société qui était autrefois détenue par C.________, a son siège au même endroit que P.________ SA. Elle est essentiellement active dans le domaine de la vente de produits à base de CBD (cannabidiol) et de produits dérivés du chanvre. Elle utilise le site internet www.bbb.fr aux fins de vendre ses produits. Son administrateur unique est O.________. Le 11 décembre 2018, C.________ a déposé une demande d'enregistrement de la marque « W » (ci-après : la marque concernée) auprès de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle (ci-après : l'INPI), en France, pour les classes 5 (herbes médicinales), 31 (plantes naturelles ; fleurs naturelles ; plants) et 34 (allumettes ; papier à cigarettes ; briquets pour fumeurs ; étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs ; cigarettes électroniques) de la classification de Y***. L'enregistrement partiel de la marque concernée a eu lieu le 17 septembre 2021. b) Le 25 août 2022, C.________ et P.________ SA ont conclu un contrat (ci-après : le contrat de vente) en vertu duquel le premier a vendu à la seconde l'intégralité du capital-actions de G.________ SA. Le prix de vente était fixé à 30'000'000 euros. La somme de 25'000'000 euros devait être réglée par virement bancaire, tandis que le solde du prix de vente revêtirait la forme d'un « prêt vendeur » de 5'000'000 euros consenti à

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16J030 l'acheteuse, aux conditions fixées dans un document annexé au contrat de vente. Le vendeur était contractuellement tenu de remettre divers documents à l'acheteuse à la date d'exécution du contrat (« Closing ») prévue le 15 septembre 2022, telles les pièces établissant que la marque concernée avait été transférée à G.________ SA (art. 5.1.15 du contrat de vente). L'art. 9.1 du contrat de vente énumérait les garanties que le vendeur fournissait à l'acheteuse, en particulier celle selon laquelle G.________ SA était la seule et unique propriétaire juridique et économique des droits propriété intellectuelle enregistrés, comme la marque concernée. Il énonçait en outre que G.________ SA « n'a pas contesté par écrit l'utilisation faite par un tiers de [d]roits de la [p]ropriété [i]intellectuelle par devant une autorité ou une organisation, à l'exception d'un dépôt d'une demande de contestation de la marque "We" par devant l'INPI, ni à l'encontre de toute autre personne, à l'exception d'intervention d'"intimidation" par emails dans le cours ordinaire des choses [...] ». Sous réserve des garanties expressément fournies par le vendeur et décrites à l'art. 9 du contrat de vente, les parties déclaraient exclure toute autre garantie pour les défauts au sens des art. 197 ss CO (art. 10.1 du contrat de vente). Le vendeur s'engageait par ailleurs à indemniser l'acquéreuse pour le dommage subi par elle et/ou G.________ SA résultant de l'inexactitude des garanties stipulées à l'art. 9 du contrat du vente ou de leur violation, le montant de la réparation étant limité à 5'000'000 fr., respectivement à celui du prix de vente en cas de non-respect de la garantie visée par l'art. 5.1.15 du contrat de vente (cf. art. 10.3 et 10.4 du contrat de vente). L'art. 12 du contrat de vente prévoyait en outre une garantie indépendante aux termes de laquelle le vendeur s'engageait à indemniser l'acheteuse pour tout dommage subi par elle et/ou G.________ SA « en raison ou découlant de faits ou circonstances existants ou nés avant ou jusqu'au Closing », le plafond d'indemnisation étant fixé à 5'000'0000 francs.

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16J030 c) Par contrat du 15 septembre 2022, C.________ a cédé à G.________ SA la titularité de la marque concernée. Les parties ont notamment annexé à ce contrat une décision du 26 août 2021 de l'INPI rejetant partiellement la demande d'enregistrement de la marque concernée pour les « compléments alimentaires ; tisanes ; articles pour fumeurs ; solutions liquides pour cigarettes électroniques » ainsi que l'arrêt du 28 avril 2022 de la Cour d'appel d'E*** rejetant le recours interjeté par C.________ contre ladite décision. Le même jour, P.________ SA a versé à C.________ la somme de 25'000'000 euros. Les parties ont également signé un « contrat de prêt vendeur » qui prévoyait un premier remboursement de 3'000'000 euros censé intervenir 18 mois après le « Closing », puis un second remboursement de 2'000'000 euros 24 mois après le « Closing ». d) Début 2023, P.________ SA a découvert que plusieurs sociétés concurrentes de G.________ SA utilisaient la marque concernée, raison pour laquelle la titulaire de ladite marque a saisi les tribunaux français aux fins de la protéger. e) Par pli du 6 octobre 2023, P.________ SA, sous la plume de ses conseils, se prévalant de la garantie indépendante figurant à l'art. 12 du contrat de vente, a réclamé à C.________ divers montants en lien avec les contestations relatives à la marque concernée. Elle s'est aussi réservé le droit d'opposer lesdites prétentions en compensation aux créances que C.________ pourrait avoir à son égard. Par courrier du 17 octobre 2023, C.________ a refusé d'indemniser P.________ SA. Par lettre du 15 mars 2024, P.________ SA a déclaré compenser sa créance en indemnisation, évaluée alors à 2'162'305.56 euros, avec la première tranche du prêt vendeur de 3'000'000 euros réclamée par C.________ et lui a versé la différence, soit 837'694.44 euros.

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16J030 Le 20 mars 2024, C.________ a contesté la compensation invoquée par P.________ SA. Différents échanges épistolaires s'en sont suivis entre les parties. f) Le 12 décembre 2024, C.________ a ouvert action à Lausanne contre P.________ SA. Après l'échec de la procédure de conciliation, il a saisi, en date du 23 mai 2025, la Chambre patrimoniale cantonale d'une demande dirigée contre ladite société aux fins d'obtenir le remboursement de son prêt vendeur. g) Le 15 mai 2025, le Tribunal judiciaire de Paris a prononcé la nullité de la marque concernée pour les classes 5, 31 et 34. P.________ SA a appelé de cette décision. h) Par lettre du 13 juin 2025 adressée à C.________, P.________ SA a indiqué qu'elle résiliait le contrat de vente en exerçant l'action rédhibitoire et qu'elle exigeait le paiement de la somme de 30'000'000 euros dans les dix jours. C.________ n'a pas donné suite à cette demande. 2. a) Le 23 juillet 2025, P.________ SA a déposé auprès du Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) une requête dirigée contre C.________, fondée sur l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), tendant au séquestre en sa faveur, à concurrence d'un montant de 28'821'410 fr. 10 avec intérêts à 5 % l'an dès le 24 juin 2025, avec les frais de la procédure de séquestre en sus, des biens suivants : - 10'000'000 actions nominatives de 0,01 fr. chacune de la société H.________ SA ; - tous les biens et avoirs de quelque nature qu'ils soient en monnaie suisse ou étrangère, notamment espèces, valeurs, créances, métaux précieux, droits à des prétentions de toute nature, papiers-valeurs, titres, actions,

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16J030 obligations, produits structurés, accréditifs, garanties bancaires, effets de change, prétentions en vertu de contrats de dépôt, de gestion de fortune et/ou de relation fiduciaire, etc., y compris les revenus futurs en découlant, détenus en compte, dépôt ou coffre-fort au nom ou pour le compte de C.________ auprès de J.________ SA, case postale [...], [...], en particulier tous les avoirs détenus sur le compte IBAN aaa ; - tous les biens et avoirs de quelque nature qu'ils soient en monnaie suisse ou étrangère, notamment espèces, valeurs, créances, métaux précieux, droits à des prétentions de toute nature, papiers-valeurs, titres, actions, obligations, produits structurés, accréditifs, garanties bancaires, effets de change, prétentions en vertu de contrats de dépôt, de gestion de fortune et/ou de relation fiduciaire, etc., y compris les revenus futurs en découlant, détenus en compte, dépôt ou coffre-fort au nom ou pour le compte de C.________ auprès de I.________ AG, [...] en particulier tous les avoirs détenus sur le compte IBAN fff. La requérante a également conclu à ce qu'elle soit dispensée de fournir des sûretés. A l'appui de sa requête, la requérante a produit une série de pièces. Selon elle, les conditions d'application de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP étaient remplies. La requérante a notamment soutenu que l'intimé était en réalité domicilié en UU*** et non pas en Suisse. Elle prétendait en outre détenir une créance exigible à l'égard de l'intimé découlant du contrat de vente et de l'action rédhibitoire d'un montant total de 28'821'410 fr. 10 résultant de l'addition des sommes suivantes : - 24'026'750 fr., soit la contre-valeur du prix de vente de 25'000'000 euros payé le 15 septembre 2022 au taux de ce jour-là ; - 805'207 fr. 25, soit la contre-valeur du montant de 837'694.44 versé le 15 mars 2024 au titre du solde de la première tranche du prêt vendeur ;

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16J030 - 3'989'452 fr. 85, soit la contre-valeur de 4'188'837.94 euros, montant correspondant à différents dommages subis en raison de la fausseté des garanties données contractuellement par l'intimé et opposées en compensation par la requérante les 15 mars et 17 septembre 2024. La partie requérante faisait aussi valoir que sa créance avait un lien suffisant avec la Suisse puisque son siège se trouve dans cet Etat et que le contrat de vente était régi par le droit suisse. Selon elle, il existait en outre des biens appartenant à l'intimé en Suisse, étant précisé notamment que celui-ci détient H.________ SA et possède plusieurs comptes bancaires en Suisse. b) Le 24 juillet 2025, le juge de paix a ordonné le séquestre des biens désignés dans la requête de séquestre en application de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP et désigné l'Office des poursuites du district de Lausanne (ci-après : l'office des poursuites) comme office leader. La requérante a été dispensée de fournir des sûretés. c) Le séquestre (n. 11844394) a été exécuté le 24 juillet 2025 par l'office des poursuites. Le procès-verbal de séquestre établi le 12 août 2025 a été adressé aux parties le même jour. d) Le 4 août 2025, C.________, qui avait eu connaissance de l'ordonnance de séquestre le 25 juillet 2025, a formé opposition au séquestre, concluant principalement à l'annulation de celui-ci et à la libération des biens séquestrés. Subsidiairement, il a requis que P.________ SA soit condamnée à fournir des sûretés à concurrence de 20'000'000 fr. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau. Le juge de paix a tenu audience le 25 août 2025 en présence des parties et de leurs conseils. A cette occasion, P.________ SA a déposé des déterminations sur l'opposition au séquestre ainsi qu'un lot de pièces, tandis que C.________ a produit deux nouvelles pièces.

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16J030 e) Par prononcé non motivé du 25 août 2025, adressé aux parties le 28 août 2025, le juge de paix a admis l'opposition au séquestre formée le 4 août 2025 (I), révoqué l'ordonnance de séquestre du 24 juillet 2025 (II), arrêté à 2'000 fr. les frais judiciaires et mis ceux-ci à la charge de la partie intimée P.________ SA (III), dit que la partie intimée rembourserait à la partie requérante son avance de frais de 2'000 fr. (IV) et lui verserait la somme de 8'000 fr. à titre de dépens (V) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VI). Le 2 septembre 2025, P.________ SA a demandé la motivation du prononcé. Le 3 septembre 2025, P.________ SA a déposé auprès de la cour de céans, autorité de recours, une requête, accompagnée d'un bordereau de pièces, tendant à ce que le caractère exécutoire du prononcé du 25 août 2025 soit suspendu d'abord à titre superprovisionnel, sans entendre au préalable la partie adverse, puis à titre provisionnel, le séquestre étant maintenu. Par décision présidentielle du 4 septembre 2025, l'effet suspensif a été accordé à titre superprovisionnel et C.________ s'est vu impartir un délai de dix jours pour se déterminer sur la requête de son adversaire. C.________ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif et requis, à titre subsidiaire, que P.________ SA soit astreinte à fournir des sûretés. Il a produit une série de pièces. Le 16 septembre 2025, la requête d'effet suspensif a été admise, tandis que la demande de sûretés a été rejetée. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 25 novembre 2025 et notifiés le lendemain à P.________ SA. En bref, le juge de paix a considéré que l'opposition formée par C.________ avait été déposée en temps utile et constaté que le séquestre litigieux avait porté. Le premier juge a ensuite examiné si la partie séquestrante était parvenue à rendre vraisemblable l'existence d'un domicile à l'étranger de C.________ au moment du dépôt de la requête de séquestre, condition requise selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP. A cet égard, il a observé que la partie séquestrante soutenait que le prénommé était domicilié en UU*** à ce moment-là, tandis que l'intéressé prétendait que son domicile se situait en Suisse. Après avoir

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16J030 apprécié les moyens de preuve à sa disposition, le juge de paix a considéré que C.________ résidait vraisemblablement en Suisse, et non à l'étranger, au moment de l'introduction de la requête de séquestre, si bien que l'application de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP était exclue. A titre superfétatoire, il a estimé que la partie séquestrante n'avait pas davantage rendu vraisemblable le caractère exigible de sa créance à l'égard de C.________. En effet, la prétention de la partie séquestrante reposait sur la prémisse selon laquelle la marque concernée serait nulle. Or, semblable nullité ne paraissait pas acquise dès lors qu'une procédure ayant effet suspensif était toujours pendante en France. 3. Par acte du 8 décembre 2025, P.________ SA a recouru contre ce prononcé. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de cette décision, en ce sens que l'opposition formée par C.________ est rejetée et l'ordonnance de séquestre scellée le 24 juillet 2025 est confirmée. Subsidiairement, elle a requis l'annulation du prononcé querellé et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante a produit une série de pièces. Au terme de sa réponse du 3 février 2026, C.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, au rejet de celui-ci. Plus subsidiairement encore, il a requis que la recourante soit astreinte à fournir des sûretés d'un montant de 20'583'000 fr. Il a produit plusieurs pièces. Dans le délai qui lui avait été imparti, la recourante a répliqué le 16 février 2026. L'intimé a indiqué renoncer à se déterminer sur cette dernière écriture.

E n droit :

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16J030 1. En vertu de l'art. 278 al. 3 LP, la décision sur opposition au séquestre peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272). En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes requises et en temps utile, par acte écrit et motivé déposé dans les dix jours suivant la notification de la décision attaquée, étant précisé ici que la recourante avait sollicité la motivation du prononcé entrepris en temps utile (art. 239 al. 2 et 321 al. 1 et 2 CPC). Contrairement à ce qu'affirme l'intimé qui conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, les conclusions prises par la recourante sont juridiquement admissibles. Le recours est ainsi recevable. La réponse de l’intimé et les déterminations supplémentaires de la recourante sont également recevables (art. 322 al. 2 CPC). 2. 2.1 En matière d'opposition au séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux (art. 278 al. 3 LP) ; les pièces nouvelles sont également recevables. Cette disposition déroge à l'art. 326 al. 1 CPC, qui prohibe les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles. Elle permet aux parties à un recours contre une décision sur opposition au séquestre d'alléguer des faits nouveaux. Selon le Tribunal fédéral, il n'est pas arbitraire de considérer que tant les vrais que les pseudo nova sont admissibles (ATF 145 III 324, JdT 2019 II 275 consid. 6.6.4). S'agissant des premiers, cela signifie que des faits qui se sont produits après le dernier moment où des faits nouveaux pouvaient être invoqués en première instance peuvent être introduits ; ils doivent être invoqués conformément à l'art. 317 al. 1 CPC appliqué par analogie, soit sans retard (et donc en principe dans l'acte de recours ou dans la réponse). Quant aux seconds – les faits survenus avant ce moment mais non invoqués en première instance –, ils sont recevables si la partie qui s'en prévaut établit qu'ils ne pouvaient être invoqués en première instance bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (ATF 145 III 324, JdT 2019 II 275 consid. 6.6.4 ; TF 5A_257/2025 du 5 octobre 2025 consid. 3.2.2.3). Si le législateur a

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16J030 expressément voulu permettre d'alléguer des faits nouveaux, pour éviter qu'un séquestre ne soit prononcé alors que les circonstances s'y opposent, l'admission des nova induit que le contrôle des conditions du séquestre ait lieu au moment de la décision rendue sur recours (TF 5A_257/2025, précité, consid. 3.2.2.3). 2.2 En l'espèce, la recourante a annexé à son recours plusieurs pièces nouvelles, dont deux extraits du registre foncier du cadastre de la ville d'O***, en UU***, datés du 9 septembre 2025 (pièces n. 5 et 6), ainsi que deux extraits du registre du commerce de la ville uuu d'C***, datés du 8 septembre 2025, concernant les entités K.________ SA ainsi que L.________ (pièces m. 7 et 8). Nonobstant les dénégations de l'intimé, il y a lieu d'admettre la recevabilité des nova en question. Les nouvelles pièces annexées à la réponse de l'intimé sont également recevables. 3. Dénonçant la violation de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP et se plaignant de plusieurs constatations incomplètes ou manifestement inexactes des faits, la recourante reproche au premier juge d'avoir considéré qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable le domicile à l'étranger de l'intimé au moment du dépôt de la requête de séquestre. A l'en croire, le juge de paix aurait enfreint le droit fédéral ainsi que les principes fondamentaux de l'égalité de traitement et de la libre appréciation des preuves en « appliquant de manière erronée et arbitraire le critère de la simple vraisemblance ». 3.1 Aux termes de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). 3.1.1 L'ordonnance de séquestre (art. 272 et 274 LP) est contrôlée par le juge dans la procédure d'opposition (art. 278 al. 1 LP), qui est une procédure sommaire au sens propre, sur pièces (art. 256 al. 1 CPC ; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2). L'objet de l'opposition au séquestre porte sur les conditions du séquestre (art. 272 al. 1 ch. 1 à 3 LP). Le fardeau de la preuve,

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16J030 au degré de la simple vraisemblance, des conditions du séquestre incombe exclusivement au créancier séquestrant (TF 5A_918/2021 du 26 avril 2022 consid. 3.2.2.2, SJ 2022 p. 713). Les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 ; TF 5A_151/2020 du 13 mai 2020 consid. 5.1.3 et les références citées). Les conditions posées au degré de vraisemblance de l'existence d'une créance ne doivent pas être trop élevées ; cependant, un début de preuve doit exister. De son côté, l'opposant doit s'efforcer de démontrer, en s'appuyant sur les moyens de preuve à sa disposition, que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3 ; TF 5A_159/2021 du 9 septembre 2021 consid. 6.1.1 ; 5A_10/2021 du 1er juillet 2021 consid. 3.3.2 ; 5A_165/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.1.1). 3.1.2 La question de savoir si le juge est parti d'une juste conception du degré de la preuve exigé par le droit fédéral relève du droit. En revanche, celle de déterminer si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 ; 130 III 321 consid. 5). La décision d'opposition au séquestre n'est susceptible que d'un recours au sens des art. 319 ss CPC, de sorte que l'autorité cantonale n'intervient que si le juge de première instance a retenu ou nié de manière arbitraire la simple vraisemblance des faits justifiant le séquestre (art. 320 let. b CPC). S'agissant de l'application du droit, l'autorité cantonale de recours examine avec une pleine cognition la violation du droit fédéral (art. 320 let. a CPC ; ATF 138 III 232 consid. 4.1.2 ; TF 5A_557/2024 du 23 octobre 2024 consid. 3.1.1). 3.2 3.2.1 Les cas de séquestre sont énumérés à l’art. 271 LP. En l’espèce, le cas de séquestre invoqué est celui de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP à teneur

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16J030 duquel le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur lorsque celui-ci n'habite pas en Suisse, s'il n'y a pas d'autres cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur un jugement exécutoire ou sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. 3.2.2 La notion « d'habiter en Suisse » se définit en rapport avec l'existence d'un for de poursuite ordinaire en Suisse, lequel est au domicile du débiteur (art. 46 LP). Pour déterminer celui-ci, les principes généraux de l'art. 23 CC (Code civil suisse ; RS 210) et, le cas échéant, de l'art. 20 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291) qui a la même portée, sont appliqués. Le domicile est ainsi le lieu où réside le débiteur poursuivi avec l'intention de s'établir, ce qui suppose qu'il fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels (ATF 125 III 100 consid. 3 ; 120 III 7 consid. 2a ; 119 III 54 consid. 2a ; TF 5A_807/2016 du 22 mars 2017 consid. 3.1.1 ; 5A_542/2014 du 19 septembre 2014 consid. 4.1.1 et les références citées). La notion de domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la présence physique en un lieu donné ; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 141 V 530 consid. 5.2 ; 137 II 122 consid. 3.6 ; 136 II 405 consid. 4.3 ; TF 5A_284/2020 du 23 décembre 2020 consid. 2.4.2 ; 5A_680/2020 du 8 décembre 2020 consid. 5.1.1 et la référence citée). Ce dernier élément ne repose pas sur la seule volonté (interne) de l'intéressé, mais sur les circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant d'en déduire une telle intention (ATF 141 V 530 consid. 5.2 ; 137 II 122 consid. 3.6 ; 120 III 7 consid. 2b). A cet égard, les documents administratifs tels que permis de circulation, permis de conduire, papiers d'identité, attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les indications figurant dans des décisions judiciaires ou des publications officielles ne sont pas déterminants à eux seuls. Ils constituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile mais ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2 ; 136 II 405 consid. 4.3 ; 125 III 100 consid. 3 ; TF

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16J030 5A_419/2020 du 16 avril 2021 consid. 2.2 ; 5A_680/2020 précité consid. 5.1.1). La définition du domicile peut parfois s'avérer délicate lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits. Dans un tel cas, le domicile se trouve au lieu avec lequel cette personne a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 125 III 100 consid. 3 ; 120 III 7 consid. 2b et les références citées ; TF 5A_539/2022 du 13 septembre 2022 consid. 4.1.1). Ainsi, s'il y a divergence entre le centre des relations personnelles et le centre des relations économiques ou professionnelles, c'est celui avec lequel l'intéressé a les relations les plus étroites qui l'emportera. Il s'agira le plus souvent du centre de ses relations personnelles (TF 5A_539/2022 précité consid. 4.1.1 et la référence citée). Le lieu où la personne réside (élément objectif) et son intention de s'établir (élément subjectif) relèvent de l'établissement des faits, tandis les conclusions à en déduire sous l'angle de l'art. 23 al. 1 CC quant à l'intention de s'établir ressortissent au droit (ATF 136 II 405 consid. 4.3 ; 120 III 7 consid. 2a et la référence citée; TF 5A_419/2020 précité consid. 2.3 ; 5A_680/2020 précité consid. 5.1.2 ; 5A_917/2018 du 20 juin 2019 consid. 2.1). Le moment décisif pour fixer le domicile est celui du dépôt de la requête de séquestre (ATF 125 III 100 consid. 2 ; TF 5A_807/2016 précité consid. 5.1.1 ; 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.1 et les références citées ). La fiction du maintien de l’ancien domicile tant qu’un nouveau domicile n’est pas créé (art. 24 al. 1 CC) n’est pas applicable en droit des poursuites (ATF 119 III 51, JdT 1996 II 35 ; 119 III 54, JdT 1995 I 18; CPF 10 août 2016/250). C’est à la partie séquestrante qu’il appartient de rendre vraisemblables l'absence de domicile en Suisse du débiteur et le domicile à l’étranger de celui-ci (CPF 10 août 2016/250 ; CPF 28 septembre 2015/276).

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16J030 3.3 Dans le prononcé attaqué, le juge de paix relève que la recourante prétend que l'intimé est domicilié en UU***, tandis que ce dernier soutient que son domicile se trouve en Suisse. Pour étayer sa thèse, la recourante se prévaut en particulier d'un rapport d'investigation établi le 21 mai 2025 (pièce n. 4) par la société suisse M.________ SA dont l'identité exacte de l'enquêteur est inconnue. Selon les termes dudit rapport, l'intimé ne serait pas officiellement domicilié à R*** comme il le prétend, mais en UU***, étant donné qu'aucun contrat de bail attestant une présence effective dans cette commune n'a pu être identifié, que les témoignages recueillis convergent vers une non-présence prolongée sur les lieux et qu'il n'existe pas de signes d'activité régulière dans la commune concernée. Pour le premier juge, ledit rapport, dont la nature même s'apparente à de simples déclarations de partie, revêt une force probante toute relative, sinon « questionnable ». A cet égard, le juge de paix observe que l'identité des deux voisins de l'intimé prétendument interrogés est tenue secrète. Au demeurant, le simple fait que ceux-ci n'aient jamais croisé l'intimé ne suffit pas à faire douter de sa domiciliation en Suisse, étant précisé que son nom et celui de sa compagne N.________ figurent sur la boîte aux lettres ainsi que sur l'interphone de l'immeuble concerné. Par ailleurs, l'enquête menée en UU*** soulève certaines interrogations dans la mesure où l'auteur de l'enquête rapporte indirectement les observations de détectives uuu. Les personnes ayant été interrogées en UU***, dont l'identité est là encore inconnue, se limitent de surcroît à affirmer que l'intéressé résiderait de longue date dans ce pays. Selon le juge de paix, les éléments ressortant du rapport en question ne permettent aucunement de retenir une volonté de l'intimé d'établir durablement le centre de ses intérêts personnels et professionnels en UU***, mais tout au plus d'attester l'existence d'une résidence secondaire de l'intimé dans cet Etat. Le premier juge relève aussi que la recourante soutient que l'intimé aurait faussement indiqué au registre du commerce être domicilié à S*** lors de son inscription en tant que président du conseil d’administration d'H.________ SA. La recourante insiste en particulier sur le fait que l'intimé a sollicité le concours d'une notaire uuu en février 2024 pour faire authentifier sa signature, ce qui serait une preuve de sa

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16J030 domiciliation en UU***. Pour le juge de paix, de telles explications ne sont pas convaincantes, étant précisé que le recours aux services d'une notaire uuu peut se justifier pour d'autres raisons que celle d'une domiciliation en UU***. Le juge de paix observe par ailleurs que la recourante a produit un extrait du 15 novembre 2024 de la base de données Teledata qui indiquerait à tort que le domicile de l'intimé se situe dans un chalet sis à S***, alors même que le bien concerné serait actuellement vide selon les renseignements pris par la recourante auprès de la personne responsable de la location dudit chalet. Il considère toutefois que cette circonstance n'est pas décisive dans la mesure où l'intimé avait déjà déménagé dans le canton de D*** au début du mois de novembre 2024, comme l'atteste la pièce n. 124 produite par l'intéressé (avis de départ de la commune qqq concernée). Poursuivant son examen, le premier juge constate que l'intimé expose avoir été domicilié en UU*** jusqu'en mai 2022, pays dans lequel il avait fait l'acquisition d'un bien immobilier, avant d'aller s'établir en Suisse dans l'optique de vendre sa société G.________ SA. Il relève ensuite que l'intimé a allégué s'être établi tout d'abord à N***, en Q***, dès le mois de juin 2022, puis à S***, en 2023, avant d'élire domicile à R*** en novembre 2024. Le juge de paix observe que l'intimé a produit une série de pièces pour étayer ses dires, en particulier un contrat de bail à loyer ayant pour objet un appartement situé dans un immeuble sis à R***, un formulaire de déclaration fiscale pour l'année 2024 dans le canton de D*** et diverses polices d'assurance. L'intimé a en outre fait valoir que sa compagne résidait avec lui et que sa domiciliation en Suisse lui permettait d'être proche de ses gestionnaires de fortune. Pour le juge de paix, ces divers éléments, pris isolément, ne sont pas propres à établir le domicilie de l'intimé en Suisse. Cependant, considérés tous ensemble, ceux-ci tendent à rendre vraisemblable que l'intimé détient le centre de ses intérêts personnels, professionnels et économiques en Suisse. Contrairement aux pièces produites par la recourante, celles fournies par l'intimé revêtent, selon le premier juge, une valeur probante prépondérante, dès lors que nombre

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16J030 d'entre elles émanent d'autorités administratives et sont récentes. Il en ressort notamment que l'intimé semble conduire ses activités professionnelles en Suisse, comme ce fut le cas lors de la vente de G.________ SA, mais qu'il paraît aussi y mener sa vie domestique, puisque sa compagne habite avec lui. Au terme de son analyse, le juge de paix aboutit à la conclusion qu'un faisceau d'indices conduit à retenir que le domicile de l'intimé se trouve vraisemblablement en Suisse, et non en UU***. 3.4 La recourante reproche au juge de paix d'avoir procédé à une lecture arbitraire du rapport d'investigation du 21 mai 2025 et d'avoir méconnu le critère de la simple vraisemblance imposé par le droit fédéral. A cet égard, elle souligne que les deux témoins interrogés en Suisse, bien que leur identité n'ait pas été divulguée, sont identifiables eu égard aux informations figurant dans le rapport concerné (genre, âge, langue parlée, durée de résidence dans l'immeuble concerné), ce qui confère une crédibilité réelle à leurs déclarations. Elle estime dès lors que le juge paix ne pouvait pas écarter lesdits témoignages en se réfugiant derrière le motif tiré de l'anonymat des personnes interrogées. Selon la recourante, le rapport d'investigation ne se limite en outre pas à de simples affirmations générales, puisqu'il fait état de l'absence prolongée de l'intimé à R***, absence « corroborée par des observations répétées et par l'absence de signes d'activité régulière dans cette commune ». A en croire la recourante, ces éléments, pris ensemble, constituent des indices objectifs d'un déplacement durable du centre des intérêts de l'intimé en dehors de la Suisse. La recourante fait aussi grief au premier juge d'avoir omis de tenir compte de plusieurs faits pertinents. Si elle concède que le fait pour l'intimé d'avoir fait appel aux services d'une notaire uuu pour authentifier une signature n'établit pas en soi l'existence d'un domicile de l'intéressé en UU***, elle souligne que ce dernier était domicilié auparavant dans cet Etat et qu'il est toujours propriétaire d'une vaste villa ainsi que d'une place d'amarrage à O***, localité située dans la région d'C***. Elle ajoute aussi que l'intimé a fondé, début 2023, la société L.________, société sise à C***

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16J030 et détenue exclusivement par H.________ SA, qui a notamment pour but la prestation de services de conseil juridique, économique, administratif, commercial et industriel ainsi que la détention de participations dans d'autres sociétés. La recourante fait également valoir que l'intimé est l'unique actionnaire et, depuis début 2025, le président du conseil d'administration de K.________ SA, société ayant son siège à C*** et constituée en mai 2023, dont le but est l'acquisition et la promotion de biens immobiliers urbains destinés à la location ainsi que la détention de participations dans d'autres sociétés. Elle considère dès lors que l'intimé déploie son activité commerciale en UU***. La recourante reproche encore au premier juge d'avoir tenu pour acquis que l'intimé avait quitté l'UU*** pour s'établir en Suisse en mai 2022. Selon elle, la pièce n. 106 produite par l'intimé fait seulement état d'un transfert de son domicile fiscal de l'Espagne vers la commune qqq de N*** à cette période-là. Or, il est notoire à son avis que la fortune d'une personne physique est largement plus taxée en UU*** qu'en Suisse. La recourante fait par ailleurs grief au juge de paix d'avoir retenu que le déménagement de l'intimé à R*** était intervenu début novembre 2024. A cet égard, elle relève que la pièce n. 124 sur laquelle s'est fondé le premier juge pour aboutir à pareille conclusion indique que l'intimé a quitté la commune de S*** le 28 novembre 2024 seulement. En considérant à tort que l'intimé avait déménagé à R*** début novembre 2024, le premier juge a, selon la recourante, indûment nié toute pertinence à l'extrait du 15 novembre 2024 de la base de données Teledata, lequel mentionnait que le chalet sis à S*** dans lequel l'intimé était censé résider à ce moment-là – et qui n'est en réalité qu'un logement de vacances de luxe au dire de la recourante – était vide. Revenant sur la chronologie des faits pertinents à ses yeux, la recourante expose que l'intimé, avant de vendre la société G.________ SA, la dirigeait depuis l'UU***, lieu dans lequel il était encore domicilié début juin 2022. Par la suite, l'intimé est revenu périodiquement en Suisse en vue de négocier la vente de G.________ SA, puis de façon plus régulière. Après avoir finalisé la transmission de ladite société, il est retourné en UU*** pour y

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16J030 faire fructifier son patrimoine par le truchement de ses sociétés uuu nouvellement constituées. Selon la recourante, il a dès lors déplacé ses activités économiques et le centre de ses intérêts dans la région d'C*** à ce moment-là. A son avis, le juge de paix a retenu sans preuve que les intérêts professionnels de l'intimé se situaient en Suisse lors de l'introduction de la requête de séquestre. La proximité alléguée par l'intéressé avec ses gestionnaires de fortune n'est pas décisive d'après la recourante. A en croire cette dernière, la société H.________ SA, dont l'adresse est celle de l'avocat de l'intimé, est typiquement une « société boîte aux lettres » qui ne possède pas de locaux propres et qui peut être gérée sans que l'intimé soit physiquement présent en Suisse, le concours du conseil de l'intéressé étant toutefois indispensable pour la gestion du courrier. La recourante prétend aussi que la conclusion du premier juge selon laquelle les pièces produites par l'intimé rendraient vraisemblable que ce dernier a son domicile en Suisse serait le fruit d'une appréciation arbitraire des preuves, respectivement d'une application erronée et excessivement souple du critère de la vraisemblance en faveur de l'intimé. A cet égard, elle fait valoir que lesdites pièces ne sauraient bénéficier d'une force probante accrue du seul fait qu'elles émanent d'autorités administratives. Selon la recourante, il s'agit uniquement de pièces que toute personne séjournant en Suisse doit se procurer. La recourante soutient que le contrat de bail signé par l'intimé et N.________, avec effet au 1er décembre 2024, ayant pour objet un appartement situé à R***, ne signifie pas encore que ceux-ci occupent effectivement le logement en question, étant précisé que les témoignages recueillis dans le cadre du rapport d'investigation convergent vers une absence prolongée de l'intimé et ne font nullement état de la présence d'une jeune femme. Elle estime qu'il n'existe pas d'éléments établissant l'existence d'une vie quotidienne concrète de l'intimé à R***, celui-ci ne parlant au demeurant pas l'allemand ni le suisse-allemand. Pour la recourante, la configuration du logement, soit un appartement de 2,5 pièces dont le loyer mensuel se monte à 3'500 fr., est « difficilement compatible avec le train de vie d'un millionnaire », étant rappelé que l'intimé est

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16J030 propriétaire d'une villa spacieuse et d'une place d'amarrage en UU***. Selon la recourante, il s'agit d'un indice de ce que le logement de l'intimé situé en Suisse ne constitue tout au plus qu'une résidence secondaire. La recourante observe par ailleurs que la police d'assurance ménage et responsabilité civile souscrite par l'intimé pour son logement situé à R*** fait état d'un inventaire d'une valeur totale de 136'000 fr., montant qu'elle qualifie de dérisoire eu égard à la fortune de l'intéressé et au fait qu'il est censé faire ménage avec sa compagne. De plus, la police d'assurance maladie de l'intimé fait état d'une franchise s'élevant à 2'500 fr., sans la moindre couverture d'assurance complémentaire, ce qui est, d'après la recourante, « incompatible avec le train de vie allégué et la norme usuelle en Suisse ». Par ailleurs, la recourante estime sans incidence la circonstance selon laquelle l'intéressé a souscrit une assurance automobile en Suisse pour un véhicule immatriculé dans le canton de D***. Quant à la pièce n. 148 présentée par l'intimé comme un formulaire de déclaration fiscale du canton de D*** pour l'année 2024, elle considère qu'il ne s'agit que d'un simple document administratif, sans indication de taxation ni preuve d'une imposition effective. Elle relève au demeurant que l'intéressé n'a pas produit la décision de taxation définitive pour l'année 2024 ni pour l'exercice 2025. En définitive, la recourante estime que le premier juge s'est borné à constater l'existence formelle des pièces produites par l'intimé sans en apprécier la portée ni la valeur probante. Elle considère qu'une telle omission constitue une violation manifeste du principe fondamental de la libre appréciation des preuves et révèle un arbitraire patent, doublé d'une inégalité de traitement dans l'application du critère de la vraisemblance, étant donné la rigueur disproportionnée avec laquelle il a apprécié les preuves qu'elle a elle-même produites. Pour la recourante, le juge de paix, en « exigeant des preuves quasi complètes et en écartant des indices objectifs », a substitué au standard légal un degré de la preuve proche de celui de la certitude, si bien qu'il a nié arbitrairement la simple vraisemblance des faits allégués et dûment étayés par pièces. Selon la recourante, eu égard à la situation financière aisée de l'intimé, à sa nationalité française et à son séjour avéré en UU***, il apparaît que celui-ci

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16J030 réside dans plusieurs lieux à travers le monde. Or, à son avis, le séjour que l'intimé s'est constitué en Suisse est très éloigné du standing correspondant à sa richesse. De plus, la recourante estime que le centre des intérêts aussi bien professionnels que privés de l'intimé se trouve objectivement en UU***, si bien que le premier juge a exclu, à tort, l'application de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP. 3.5 En l'occurrence, force est d'emblée de relever que, lorsqu'elle se plaint d'une prétendue inégalité de traitement, respectivement d'une violation de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP ou qu'elle reproche au juge d'avoir adopté un standard de preuve trop strict, la recourante se borne en réalité à critiquer l'appréciation des preuves disponibles opérée par le premier juge. Au demeurant, nonobstant les affirmations péremptoires de la recourante, le juge de paix est parti d'une juste conception du degré de la preuve puisqu'il a effectivement examiné si, sur la base des preuves recueillies, la partie séquestrante était parvenue à rendre vraisemblables l'absence de domicile en Suisse de l'intimé, condition nécessaire à l'application de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, ce qu'il a nié. Aussi est-ce à tort que l'intéressée soutient que le premier juge se serait livré à un examen dépassant celui de la simple vraisemblance. En l'espèce, il apparaît que la recourante se contente, dans une très large mesure, de substituer sa propre vision des choses et son appréciation personnelle des preuves disponibles à celle du premier juge. En argumentant de la sorte, elle perd de vue que lorsque la cour de céans est saisie, comme en l'espèce, d'un recours stricto sensu, elle ne doit pas se demander si les faits invoqués par la partie requérante au séquestre sont vraisemblables, mais uniquement si l'autorité précédente a fait preuve d'arbitraire en constatant ou en niant l'existence de certains faits, tels que le lieu où l'intimé résidait au moment du dépôt de la requête de séquestre ou encore son intention de s'établir à un endroit donné. En effet, la question de l'appréciation des moyens de preuve par l'autorité de première instance pour déterminer si la vraisemblance requise est atteinte est une question qui tombe dans le champ d'application de l'art. 320 let. b CPC et qui ne peut être examinée que sous l'angle restreint de l'arbitraire (CPF 24 septembre 2024/143). Conformément aux exigences de motivation posées en la matière, le recours doit exposer de manière claire

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16J030 et détaillée en quoi l'appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et d'opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l'autorité de recours disposait d'un libre pouvoir d'examen sur les faits (TF 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2 ; 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1 ; CPF 24 septembre 2024/143). Or, par sa critique revêtant un caractère appellatoire marqué, la recourante se limite, dans une très large mesure, si ce n'est exclusivement, à exposer sa propre vision des choses et à substituer son appréciation personnelle des pièces disponibles à celle du premier juge pour en tirer ses conclusions quant à la détermination du domicile de l'intimé. La recevabilité des critiques formulées par l'intéressée apparaît ainsi des plus douteuses. Quoi qu'il en soit, la cour de céans considère que la solution retenue par le juge de paix résiste aux critiques de la recourante. En l'occurrence, le cas litigieux est celui, délicat, d'un homme d'affaires de nationalité française ayant des liens substantiels tant avec la Suisse qu'avec l'UU***. D'une part, l'intimé a pris à bail avec sa compagne N.________ un appartement situé en Suisse dans la commune de R***, commune dans laquelle il a officiellement déposé ses papiers fin 2024. D'autre part, il a luimême admis avoir été domicilié en UU*** jusqu'en juin 2022, pays dans lequel il a fait l'acquisition d'une villa et d'une place d'amarrage. Les allégations des parties et les pièces produites par elles aux fins de savoir où séjournait effectivement l'intimé au cours de la période comprise entre la mi-juin 2022 et la fin du mois de novembre 2024 ne sont pas décisives, puisque seul importe ici de déterminer si la partie séquestrante a rendu vraisemblable le fait que le débiteur séquestré n'était pas domicilié en Suisse, mais à l'étranger, au moment du dépôt de la requête de séquestre, c'est-à-dire en juillet 2025. On se contentera seulement de relever que l'intimé s'est rendu plus souvent en Suisse à partir du mois de juin 2022 et qu'il a séjourné dans la région de S*** aux fins de négocier et d'assurer la vente de la société G.________ SA, comme l'attestent plusieurs pièces figurant au dossier. Une fois la vente conclue, l'intimé a créé, en Suisse, la société H.________ SA en septembre 2022. Il a toutefois maintenu également des liens économiques avec l'UU***, par le truchement des sociétés uuu

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16J030 K.________ SA et L.________, créées en 2023. Cela étant, plusieurs documents de nature administrative constituent des indices sérieux de ce que l'intimé a souhaité s'établir durablement dans la commune de R*** à compter du mois de décembre 2024. L'intimé a en effet annoncé officiellement son départ, fin novembre 2024, à la commune qqq dans laquelle il séjournait auparavant et ce, de manière concomitante à la conclusion d'un bail, aux côtés de sa compagne N.________, portant sur un appartement situé dans la commune de R***, bail prenant effet le 1er décembre 2024. Après son arrivée, il s'est annoncé auprès de la commune ddd concernée, laquelle l'a invité, par pli du 13 décembre 2024, à venir chercher son permis de séjour et a attesté, le 28 juillet 2025, que l'intéressé était enregistré auprès d'elle depuis le 29 novembre 2024. L'intimé a en outre établi une nouvelle police d'assurance-maladie lorsqu'il s'est établi à R*** et a également souscrit, en décembre 2024, une assurance responsabilité civile privée et une assurance ménage pour son appartement situé dans le canton de D*** couvrant également N.________. Il a fait immatriculer un véhicule automobile dans le canton de D*** et souscrit une assurance responsabilité civile automobile courant 2025. En août 2025, il a aussi reçu, à son adresse à R***, une facture provisoire émanant des autorités fiscales du canton de D***. Les documents administratifs et ceux émanant des assurances sociales ou des autorités fiscales qui figurent au dossier ne sont certes pas déterminants à eux seuls. Ils viennent toutefois corroborer les explications de l'intimé et se recoupent avec d'autres pièces figurant au dossier (contrat de bail, polices d'assurance privée, etc.). Il ressort en outre des pièces nouvellement produites par l'intimé que celui-ci s'est vu adresser diverses factures et rappels de paiement à son adresse située à R***, notamment pour sa carte de crédit ou des frais d'électricité pour son logement à D***. Une facture produite par l'intimé établit en outre que celui-ci s'est rendu dans une clinique zurichoise en août 2025. La recourante fait grand cas de ce que le rapport d'investigation établi le 21 mai 2025, à sa demande, a conclu qu'il n'existait pas de preuve établissant que l'intimé résidait effectivement à R***. Cela étant, la force probante dudit rapport revêt un caractère probant tout à fait limité. On ignore en effet les circonstances exactes dans lesquelles se sont déroulées

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16J030 les investigations conduites par la société mandatée par la recourante. De plus, le simple fait que deux personnes interrogées, dont l'identité n'est pas révélée, aient indiqué n'avoir jamais rencontré l'intimé ne signifie aucunement que celui-ci ne résiderait pas effectivement dans l'appartement concerné. Au demeurant, ledit rapport contient des informations inexactes, puisqu'il mentionne notamment que l'intimé n'est titulaire d'aucun bail à cette adresse. Les photographies figurant dans le rapport concerné démontrent en revanche que les noms de l'intimé et de sa compagne figurent non seulement sur l'interphone de l'immeuble mais aussi sur une boîte aux lettres. Quant aux investigations menées en UU*** et confiées à des tiers dont l'identité est elle aussi tenue secrète, elles ne permettent pas davantage de conclure à l'inexistence d'un véritable domicile de l'intimé en Suisse. Bien au contraire. Selon les indications figurant dans ledit rapport, il appert en effet que, lorsque les détectives privés uuu ont sonné à l'interphone de la villa de l'intimé en mai 2025, un homme leur a répondu en uuu, avec un fort accent français, qu'il n'était pas là, qu'il vivait en Suisse et qu'il ne pouvait recevoir aucun document en UU***, en précisant que son interphone était connecté à distance. Or, l'intimé a allégué en procédure et produit une pièce démontrant qu'il dispose effectivement d'un système d'interphone connecté à distance à sa villa uuu. Il suit de là que le premier juge a considéré, à bon droit, que le rapport d'investigation produit par la recourante ne permettait pas de rendre vraisemblable le fait que l'intimé ne résidait pas en Suisse. La recourante soutient encore que la valeur probante des pièces produites par l'intimé pour étayer l'existence de son domicile à R*** serait douteuse car elles ne représenteraient pas le train de vie d'une personne multimillionnaire. Cela étant, l'intimé relève à bon droit que ce n'est pas parce qu'il jouit d'une situation financière aisée qu'il vit nécessairement dans une opulence ostentatoire. Aussi les affirmation péremptoires de la recourante à cet égard sont-elles dénuées de pertinence. La recourante prétend par ailleurs que le centre principal des intérêts de l'intimé se trouverait toujours en UU***, motif pris de ce qu'il y déploie ses activités économiques par le truchement des sociétés K.________

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16J030 SA et L.________. Il ne fait certes guère de doute que l'intimé conserve des liens économiques avec l'UU***. Force est cependant de relever que l'intéressé détient également la société suisse H.________ SA, laquelle détient à son tour l'entité uuu L.________. Or, la recourante n'a pas fourni d'éléments de nature à rendre vraisemblable le fait que la gestion des relations d'affaires de l'intimé implique nécessairement qu'il réside en UU***. Sur la base des preuves recueillies, rien ne permet en effet de retenir que l'intimé administrerait ses affaires, non pas depuis la Suisse, mais bel et bien depuis l'UU***. A cet égard, il sied du reste d'observer que l'intimé a souligné que K.________ SA n'a pas d'activités opérationnelles, tandis que L.________ est gérée sur place par une directrice, si bien que l'intéressé n'est pas tenu d'être présent en UU***. Au demeurant, on ne saurait déduire du simple fait qu'H.________ SA n'a pas de locaux propres et que son adresse est la même que celle du conseil de l'intimé que l'intéressé ne serait pas en mesure de gérer ses affaires depuis la Suisse. L'intimé expose en outre, preuve à l'appui, que le nom de sa société suisse apparaît également sur sa boîte aux lettres à R***, ce qui lui permet de recevoir le courrier de sa holding personnelle à son domicile. Il souligne aussi que le maintien du siège de sa société en Romandie présente l'avantage de s'assurer que les procédures administratives en lien avec celle-ci se déroulent en français. Il apparaît par ailleurs qu'une part substantielle de la fortune de l'intimé est placée auprès de plusieurs établissements bancaires suisses. De plus, le premier juge a constaté que l'intimé avait souligné que son domicile suisse lui permettait d'être proche de ses gestionnaires de fortune. Tout bien considéré et eu égard à l'ensemble des circonstances, le juge de paix était ainsi en droit de considérer que les éléments recueillis rendaient vraisemblable que l'intimé avec des liens effectifs plus étroits avec R*** qu'avec l'UU*** au moment du dépôt de la requête de séquestre. Sur le vu de ce qui précède, il n'a ainsi pas violé le droit fédéral en déduisant de l'ensemble des circonstances que le domicile de l'intimé se situait en Suisse, et non à l'étranger, à ce moment-là. 5. En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et le prononcé confirmé.

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16J030 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui en a déjà fait l'avance. La recourante doit verser à l'intimé des dépens de deuxième instance qu’il convient de fixer à 6'000 fr., eu égard à la valeur litigieuse, aux difficultés de la cause et au travail effectué par le conseil de l'intimé (art. 3. al. 2 et 8 TDC [Tarif des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. La recourante P.________ SA doit verser à l’intimé C.________ la somme de 6'000 fr. (six mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

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16J030 Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Olivier Nicod et Joffrey Dobosz, avocats, pour P.________ SA, - Me Christophe Wilhelm, avocat, pour C.________, - M, le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 28'821’410 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

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16J030 Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

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