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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 25.06.2026 KE25.028363

25 juin 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites·PDF·8,549 mots·~43 min·10

Résumé

Opposition au séquestre 278 LP

Texte intégral

16J030

TRIBUNAL CANTONAL

KE25.***-*** 157 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________

Arrêt du 25 juin 2026 Composition : M m e GIROUD WALTHER , présidente Mme Byrde et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Debétaz Ponnaz

* * * * * Art. 132 al. 2 CC ; 38 al. 1, 271 al. 1 ch. 4 et 272 al. 1 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par B.________ (ci-après : la recourante), à Z***, contre le prononcé rendu le 21 août 2025 par la Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut, dans la cause opposant la recourante à C.________ (ci-après : l’intimé), à S*** (T***) . Vu les pièces au dossier, la cour considère :

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16J030 E n fait :

1. a) Par requête du 14 mai 2025, la recourante a conclu au séquestre à son profit, à concurrence d’un montant de 400'000 fr. 01, des valeurs patrimoniales suivantes appartenant à l’intimé : - part de copropriété par étages détenue en propriété individuelle par l’intimé, immatriculée sous le numéro d’immeuble [...] de la commune de V*** (E-GRID : aaa), quote-part de 96/1'000 de la parcelle de base numéro [...] de la commune de V*** (E-GRID : bbb) ; - part de copropriété par étages détenue en propriété individuelle par l’intimé, immatriculée sous le numéro d’immeuble [...] de la commune de V*** (E-GRID : ccc), quote-part de 98/1'000 de la parcelle de base numéro [...] de la commune de V*** (E-GRID : bbb) ; - part de copropriété détenue en propriété individuelle par l’intimé, immatriculée sous le numéro d’immeuble [...] de la commune de V*** (E-GRID : ddd), quote-part de 1/19 de la part de copropriété par étages immatriculée sous le numéro d’immeuble [...] de la parcelle de base numéro [...] de la commune de V*** (E-GRID : bbb) ; - part de copropriété détenue en propriété individuelle par l’intimé, immatriculée sous le numéro d’immeuble [...] de la commune de V*** (E-GRID : eee), quote-part de 1/19 de la part de copropriété par étages immatriculée sous le numéro d’immeuble [...] de la parcelle de base numéro [...] de la commune de V*** (E-GRID : bbb). Le cas de séquestre invoqué était celui de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la requête visant à garantir la fourniture de sûretés pour le paiement de la contribution de l’intimé à l’entretien de la recourante fixée dans le jugement rendu le 18 juillet 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. b) Les faits suivants ressortent des pièces produites à l’appui de la requête de séquestre :

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16J030 - le jugement précité du 18 juillet 2022 prononce le divorce des époux (I), ratifie pour valoir jugement les chiffres 6 à 11, 13, 15 à 19, 21 et 22, 24 à 28, 31 à 40, 43, 46, 47 et 49 de la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le 7 avril 2022, annexée au jugement pour en faire partie intégrante (III), et ratifie pour valoir jugement l’avenant à la convention sur les effets accessoires du 2 mai 2022, également annexé au jugement pour en faire partie intégrante (III) ; - la convention du 7 avril 2022 prévoit que chaque « parent prend en charge les frais de nourriture, de logement, de loisirs, de vacances etc. occasionnés par la vie commune avec les enfants lors des temps de gardes » (ch. 21) et que le « père s’engage à payer tous les frais fixes (primes d’assurance maladie, frais de mobilité, frais de communication, etc.) des enfants jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 18 ans » (ch. 22) et, s’agissant des « coûts extraordinaires pour les enfants (p.ex. frais de corrections dentaires, frais de dentiste ou mesures de soutien scolaire) », qu’ils sont « pris en charge par les parents de manière égale, après en avoir discuté, et s’étant mutuellement présenté les factures, à moins que des tiers, notamment des assurances, n’ont pas déjà pris en charge les coûts en question » (ch. 26). Pour l’entretien après divorce, la convention prévoit que l’ex-mari s’engage à verser à l’ex-épouse la somme de 500'000 fr. « en compensation de toutes les créances d’entretien après divorce » (ch. 27), montant qui doit être payé dès le 1er janvier 2023 pendant quinze ans, soit jusqu’en 2038, à raison de quinze versements de 33'333 fr. 33, le 1er janvier de chaque année, étant précisé que l’ex-mari peut en tout temps verser une partie ou la totalité du solde (ch. 28) ; les bases annuelles de calcul de l’entretien étaient fondées sur un revenu du père de 225'000 livres sterlings « plus bonus » et une fortune constituée de deux appartements à V***, et une fortune de la mère de 500'000 francs ; - l’avenant prévoit que les enfants sont pris en charge à 60 % par leur mère et à 40 % par leur père (ch. 2) et règle leur garde durant les vacances (ch. 3) ; le chiffre 23 de la convention est modifié par le chiffre 4 de l’avenant en ce sens que le père s’engage à payer les frais liés à une « formation de haut niveau qualitatif (fréquentation d’une école privée avec un coût annuel maximal de CHF 35'000 par enfant) des enfants jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 18 ans », les parents se mettant d’accord

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16J030 ensemble sur le choix de l’école et, à défaut d’accord, le père prenant cette décision seul ; - le 30 septembre 2024, la recourante, par ses conseils, a déposé une action en modification du jugement de divorce et une requête de mesures provisionnelles devant le Tribunal de première instance du canton de Z***. Elle y a conclu à l’octroi en sa faveur de la garde exclusive des trois enfants du couple et à la fixation de contributions d’entretien mensuelles en leur faveur de respectivement 8'973 fr., 7'789 fr. et 7'660 francs. Elle faisait valoir que la situation des membres de la famille avait changé depuis le prononcé de divorce en ce qui concernait le projet de transfert de leur domicile ainsi que sur le plan professionnel, elle-même ayant pris un emploi à plein temps ; - par courrier du 13 novembre 2024, l’intimé, par son avocate, a fait savoir aux conseils de la recourante qu’il n’avait eu d’autre choix, au détriment de sa vie professionnelle et en raison de la violation par leur mandante des accords ratifiés par le tribunal (qui prévoyaient une clause « bring-bring » obligeant chaque parent à amener les enfants au domicile de l’autre) que de s’imposer des allers-retours en Suisse pour voir ses enfants ; il indiquait qu’il avait été licencié par son employeur sans droit au bonus, certainement en raison de ses déplacements à Z*** pour voir ses enfants, et que, dans ces conditions, il ne lui était plus possible de pallier les manquements de leur mère, raison pour laquelle il devait demeurer à S*** le vendredi et ne serait plus en mesure d’assumer le coût des déplacements à Z*** ; il disait donc attendre ses enfants à S*** pour le 22 novembre 2024 ; - le 30 décembre 2024, l’intimé, par son avocate, a informé les conseils de la recourante du fait que, comme ils le savaient, il avait été récemment licencié et qu’il en résultait une détérioration immédiate de sa situation financière puisqu’il ne percevrait pas de bonus pour 2024 ; il en concluait qu’il ne serait pas en mesure de verser le montant de 33'000 fr. (sic) convenu dans la convention sur les effets du divorce. - par courrier du 3 avril 2025 répondant à un courrier du 25 mars 2025 par lequel la recourante, par ses conseils, l’avait mis en demeure de s’acquitter du montant de 33'333 fr. 33 d’ici au 28 mars 2025. l’intimé, par son conseil, a rappelé qu’il l’avait déjà informée le 30 décembre 2024 qu’en raison de

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16J030 sa perte d’emploi, il ne serait pas en mesure de s’acquitter de la contribution d’entretien telle que fixée au moment du divorce sur la base des revenus des parties prévalant à l’époque ; il relevait qu’il était piquant qu’elle se référât à la convention de divorce qu’elle n’avait elle-même jamais respectée en relation avec la clause « bring-bring » ; - par courriel du 17 avril 2025, l’intimé a informé D.________ - un tiers concerné par la vente de ses appartements à Y*** - qu’en raison de la poursuite intentée par la recourante pour le paiement de 33'000 fr., laquelle ne tenait pas compte du fait qu’il était alors sans emploi, la vente de ses appartements de Y*** devenait pressante, ce qui avait également une implication sur la vente de ceux de D.________ ; il indiquait à ce dernier qu’il avait pu bénéficier d’un prêt de sa famille et, ainsi, pu s’acquitter le jour même du montant en cause ; il l’assurait que ces événements n’auraient pas d’effet sur leurs deux ventes, qui pourraient avoir lieu normalement. La vente des deux appartements et des deux garages de l’intimé à Y*** a été exécutée le 31 juillet 2025. c) Le 16 mai 2025, une ordonnance de séquestre a été scellée par la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix), faisant droit aux conclusions de la requête et dispensant la recourante de fournir des sûretés. Le procès-verbal de séquestre dressé par l’Office des poursuites du même district (ci-après : l’Office) a été notifié le 30 mai 2025 à l’intimé. Ce dernier a déposé une opposition au séquestre avec demande de sûretés, le 10 juin 2025. Dans un écrit complémentaire du 15 août 2025, il a allégé des faits nouveaux et réduit le montant des sûretés requises. Il ressort des pièces alors produites que le 17 juillet 2025, l’intimé a versé à l’Office un montant de 420'000 fr. à titre de sûretés en application de l’art. 277 LP, et qu’à la demande de l’Office, le Registre foncier du Pays-d’Enhaut a radié l’annotation de la restriction du droit d’aliéner inscrite sur les feuillets des parcelles précitées (deux appartements et deux garages, objets du séquestre).

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16J030 Une audience s’est tenue le 18 août 2025, lors de laquelle la recourante a déposé des déterminations.

2. Par prononcé du 21 août 2025, la juge de paix a admis l'opposition au séquestre (I), a révoqué l'ordonnance de séquestre scellée le 16 mai 2025 (II), a arrêté à 660 fr. les frais judiciaires, compensés par l’avance de frais de l’intimé (III), a mis les frais à la charge de la recourante (IV) et a dit que celle-ci rembourserait à l’intimé son avance de frais, à concurrence de 660 fr., et lui verserait la somme de 4'000 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (V). En droit, elle a estimé que la créance alléguée – soit la créance en prestation de sûretés en garantie des contributions d’entretien futures fondée sur l’art. 132 al. 2 CC (Code civil suisse ; RS 210), en lien avec les contributions d’entretien dues par l’intimé – n’était pas rendue vraisemblable par la recourante. Elle a en effet considéré ce qui suit : la recourante, à l’appui de sa requête de séquestre, avait soutenu que l’intimé négligeait depuis plusieurs mois son obligation d’entretien, raison pour laquelle elle prétendait à la fourniture de sûretés pour un montant correspondant au paiement du solde de son droit à l’entretien, s’étendant sur douze ans, à hauteur de 33'333 fr. 33 par an, soit 400'000 fr. 01 ; l’intimé, pour sa part, avait exposé que, s’il s’était certes acquitté de la contribution due pour l’année 2024 le 22 avril 2025 seulement, cela était dû à son licenciement et à la détérioration financière qui en avait découlé ; il ressortait toutefois des pièces produites qu’il avait retrouvé un emploi pour le 1er septembre 2025, avec une rémunération conséquente ; en outre, ayant un poste à responsabilité auprès d’une institution financière importante, il avait tout intérêt à éviter « le coût réputationnel » qu’impliquerait une nouvelle plainte pénale de la recourante. La juge en a déduit que, dans ce contexte, aucun élément concret ne permettait de douter de l’intention de l’intimé de s’acquitter de ses obligations à l’avenir et que le manquement unique et isolé qui lui était reproché n’atteignait pas le seuil exigé par la jurisprudence pour admettre une négligence « persistante » de son obligation d’entretien, au sens de l’art. 132 al. 2 CC.

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La juge de paix a en outre rejeté l’argument de la recourante selon lequel l’intimé semblait actuellement vouloir couper tous ses liens avec la Suisse et ferait disparaître ses biens, ayant procédé à la vente de biens immobiliers dont il était propriétaire à Y***, qui constitueraient ses derniers actifs de valeur en Suisse. Elle a retenu que l’intimé vivait à S*** depuis la séparation du couple, en 2021, que son déménagement au T*** n’avait pas procédé d’une manière d’agir précipitée ou anormalement discrète et qu’il apparaissait au contraire qu’il avait toujours ouvertement communiqué avec la recourante à ce sujet, étant précisé qu’il recevait également régulièrement leurs enfants à son domicile de S***, où les parties avaient même envisagé, ensemble, l’éventualité de scolariser leurs enfants. Quant à la vente par l’intimé de ses immeubles de Y***, la première juge a suivi l’explication de celui-ci selon laquelle elle avait eu lieu pour pouvoir faire face à ses obligations, notamment familiales, en dépit de son licenciement, et qu’il ne s’agissait ainsi manifestement pas d’une vente à perte visant uniquement à faire disparaître ses biens (art. 271 al. 2 ch. 2 LP). Dans ces circonstances, elle a considéré que les conditions de l’art. 132 al. 2 CC n’étaient pas remplies et que, partant, la recourante ne rendait pas vraisemblable qu’elle disposait d’une prétention dont elle serait en droit de garantir l’exécution par un séquestre (art. 272 al. 1 ch. 1 LP). Enfin, la juge a retenu que le cas de séquestre invoqué par la recourante, à savoir celui de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP, n’était pas réalisé, car celle-ci ne pouvait pas se prévaloir en l’état d’une créance exigible. En effet, la contribution d’entretien pour l’année 2025 avait été payée et la prochaine contribution, pour 2026, ne serait exigible que le 1er janvier 2026.

3. Par acte de recours du 8 septembre 2025 contre ce prononcé, la recourante, par ses conseils, a conclu principalement à sa réforme en ce sens que l’opposition au séquestre est rejetée et l’ordonnance de séquestre confirmée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, en tout état, à la condamnation de l’intimé aux frais et dépens.

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Dans sa réponse du 20 octobre 2025, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et, subsidiairement, à la fourniture par la recourante de sûretés d’un montant de 62'592 fr. 20. Dans ses déterminations du 3 novembre 2025, la recourante a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité des conclusions prises par l’intimé dans sa réponse et a confirmé ses propres conclusions. Dans ses déterminations du 24 novembre 2025, l’intimé a confirmé les conclusions prises dans sa réponse. Dans ses déterminations du 11 décembre 2025, la recourante a confirmé ses précédentes conclusions. Le 23 décembre 2025, l’intimé a déclaré renoncer à se déterminer.

E n droit :

I. a) Selon l’art. 278 al. 3 LP, la décision sur opposition à l'ordonnance de séquestre peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272). Le recours doit être déposé en la forme écrite, dans un délai de dix jours (art. 321 CPC). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par la partie séquestrante, qui a un intérêt à l’annulation du prononcé attaqué, et dans les formes prescrites. b) La réponse de l’intimé est également recevable (art. 322 CPC), y compris dans la mesure où celui-ci conclut subsidiairement au prononcé de sûretés au sens de l’art. 277 LP ; en effet, il avait pris ces

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16J030 conclusions subsidiaires en première instance déjà, de sorte que celle-ci ne sont pas nouvelles (art. 326 al. 1 CPC). De même, dans la mesure où il s’agit de déterminations sur des arguments nouveaux - ce qui sera examiné aux considérants suivants -, les multiples écritures déposées ultérieurement par les parties, dans les délais qui leur ont été impartis, sont recevables.

II. a) L’art. 278 al. 3, 2e phrase, LP (réservé à l'art. 326 al. 2 CPC) prévoit que, dans la procédure de recours contre la décision sur opposition au séquestre, « les parties peuvent alléguer des faits nouveaux ». Il n'est pas arbitraire de considérer que tant les vrais que les pseudo-nova sont admissibles (ATF 145 III 324 consid. 6.6.4). S'agissant des premiers, cela signifie que des faits qui se sont produits après le dernier moment où des faits nouveaux pouvaient être invoqués en première instance peuvent être introduits ; ils doivent être invoqués conformément à l'art. 317 al. 1 CPC appliqué par analogie, soit sans retard (et donc en principe dans l'acte de recours ou dans la réponse). Quant aux seconds - les faits survenus avant ce moment mais non invoqués en première instance -, ils sont recevables si la partie qui s'en prévaut établit qu'ils ne pouvaient être invoqués en première instance bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (ATF 145 III 324 consid. 6.6.4 ; TF 5A_423/2025 du 6 novembre 2025 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_257/2025 du 8 octobre 2025 consid. 3.2.2.3 et les références citées ; cf. aussi Chabloz/Copt, in Commentaire romand, LP, 2e éd., 2025, n° 32 s. ad art. 278 LP ; Meier-Dieterle, in Kurzkommentar SchKG, 3e éd., 2025, n° 15 ad art. 278 LP, qui précise aussi que ce sont toutes les parties [sämtliche Parteien] qui peuvent faire valoir des faits nouveaux). Si le législateur a expressément voulu permettre d'alléguer des faits nouveaux, pour éviter qu'un séquestre ne soit prononcé alors que les circonstances s'y opposent, l'admission des nova induit que le contrôle des conditions du séquestre ait lieu au moment de la décision rendue sur recours (TF 5A_257/2025 précité ; Reiser, in Basler Kommentar, SchKG, 3e éd., 2021, n° 46 ad art. 278 LP).

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16J030 b) A l’appui de son mémoire de recours, la recourante a allégué six faits nouveaux et produit une pièce nouvelle, à savoir un courrier du 29 août 2025 de sa partie adverse, destinée à les établir. Ces faits sont en relation avec la procédure provisionnelle pendante devant les autorités civiles genevoises au sujet du montant de la pension provisionnelle due par l’intimé à ses enfants. Il en sera fait mention plus loin, autant que de besoin. Comme il s’agit de vrais nova, ces faits et ce moyen de preuve nouveaux sont recevables. A l’appui de sa réponse, l’intimé a allégué vingt-neuf faits nouveaux et déposé un onglet de onze pièces nouvelles sous bordereau. Ces faits sont en relation avec ladite procédure provisionnelle (cf. all. 1 à 12), d’une part, ainsi qu’avec le prétendu dommage qu’il aurait subi ou subirait dans le futur du fait du versement d’un montant de 420'000 fr. auprès de l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays d’Enhaut justifiant le montant des sûretés requises dans sa réponse à titre subsidiaire (all. 18 à 29), d’autre part. Les faits et moyens de preuve en relation avec la procédure provisionnelle sont nouveaux et, partant, recevables ; il n’en va pas de même des faits en relation avec le dommage allégué au chapitre « Investissement des sûretés au sens de l’art. 277 LP eu égard à la situation actuelle des marchés financiers », que l’intimé aurait eu le loisir d’alléguer et d’établir en première instance et dont il n’explique pas pour quels motifs il ne les a pas invoqués devant la première juge malgré la diligence requise. Seules les pièces 1 à 10 sont donc recevables, à l’exclusion de la pièce 11. A l’appui de ses déterminations du 24 novembre 2025, l’intimé allègue un fait nouveau, à savoir qu’il a reçu l’ordonnance provisionnelle du 8 août 2025 fixant les contributions d’entretien des enfants le 14 août 2025, et produit une pièce 12 nouvelle pour établir ce fait. Dans la mesure où cette allégation est en lien avec une détermination se référant à l’allégué 11 figurant dans l’écriture de la recourante du 3 novembre précédent, ce fait et le moyen de preuve y relatifs sont recevables.

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16J030 III. a) L'ordonnance de séquestre (art. 272 et 274 LP) est contrôlée par le juge dans la procédure d'opposition (art. 278 al. 1 LP), qui est une procédure sommaire au sens propre, sur pièces (art. 256 al. 1 CPC ; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2). L'opposition doit garantir postérieurement le droit d'être entendu de la personne frappée du séquestre (débiteur ou tiers ; ATF 148 III 377 consid. 2.1). Dans la procédure d'opposition (art. 278 al. 1 LP), le juge n'examine pas si les conditions du séquestre étaient remplies au moment de l'ordonnance du séquestre, mais si le séquestre peut encore être ordonné (TF 5A_257/2025 du 8 octobre 2025 consid. 3.2.2.3 et la référence citée). Est déterminante la situation telle qu'elle se présente au moment de la décision sur opposition (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3 ; TF 5A_257/2025 du 8 octobre 2025 consid. 3.2.2.3 ; TF 5A_797/2023 du 7 juin 2024 consid. 4.4.1). L'objet de la procédure d'opposition est donc le même que celui de la procédure d'autorisation du séquestre et porte sur les conditions du séquestre (art. 272 al. 1 ch. 1 à 3 LP ; ATF 140 III précité loc. cit. ; TF 5A_739/2022 du 12 octobre 2023 consid. 3.2). Comme précisé au consid. I a) supra, la décision sur opposition au séquestre n'est susceptible que d'un recours au sens des art. 319 ss CPC, de sorte que l'autorité cantonale n'intervient que si le juge de première instance a retenu de manière arbitraire la simple vraisemblance des faits (art. 320 let. b CPC). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2 ; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Pour le démontrer, le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves ; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas

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16J030 à cette exigence est irrecevable (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; 140 III 264 consid. 2.3 et les références ; TF 5A_2/2023 du 30 mars 2023 consid. 2.2). S'agissant de l'application du droit, l'autorité cantonale de recours examine avec une pleine cognition la violation alléguée du droit fédéral (art. 320 let. a CPC ; ATF 138 III 232 consid. 4.1.2 ; TF 5A_257/2025 du 8 octobre 2025 consid. 3.2.2.3 et les références citées ; 5A_557/2024 du 23 octobre 2024 consid. 3.1.1). b) En l’espèce, la recourante invoque une constatation manifestement inexacte des faits ainsi que la violation de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP, griefs qui seront examinés successivement.

IV. a) La recourante soutient que c’est à tort que la première juge a retenu dans les faits que, « ayant un poste à responsabilités auprès d’une institution financière importante », l’intimé aurait « tout intérêt à éviter le coût réputationnel qu’impliquerait une nouvelle plainte pénale ». Elle fait valoir que le prétendu caractère dissuasif, en raison de la nature de ses responsabilités professionnelles, d’une éventuelle plainte pénale en relation avec la violation de ses obligations d’entretien n’a pas été allégué par l’intimé. L’art. 55 CPC aurait été violé. Au demeurant, toujours selon la recourante, le précédent poste à responsabilités de l’intéressé ne l’aurait pas empêché de ne s’acquitter de la contribution d’entretien que tardivement et après le dépôt d’une plainte. L’intimé objecte que le premier fait repose implicitement sur l’allégué 3 de son mémoire d’opposition au séquestre qui dispose qu’il a « toutefois trouvé un nouvel emploi chez A.________ (T***) Limited, à S***, qu’il débutera le 1er septembre 2025 », et que le caractère dissuasif d’une plainte pénale est un fait notoire, ou à tout le moins une règle d’expérience généralement admise, qui n’a pas à être prouvé conformément à l’art. 151 CPC. Il observe qu’une nouvelle plainte pénale aurait bien un effet dissuasif dès lors que, à l’époque, il n’était pas conscient qu’il risquait d’être

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16J030 condamné pénalement pour de tels faits ; il l’a appris à ses dépens puis, immédiatement, s’est acquitté de la contribution. La recourante réplique que cette dernière allégation n’est pas crédible car le refus de paiement a été annoncé par le conseil de l’intimé, spécialiste FSA en droit de la famille. b) La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Est pertinent un fait de nature à influer sur l’issue du litige. Les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés (art. 151 CPC). En l’espèce, la remarque de la première juge au sujet de l’effet dissuasif d’une éventuelle nouvelle plainte pénale porte bien sur des faits non allégués au sens de l’art. 55 CPC. La question de sa nature et de son éventuelle pertinence sera examinée plus bas, dans le cadre de l’examen de la violation de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP (cf. consid. VI c) dd)).

V. a) La recourante reproche en outre à la première juge de ne pas avoir retenu des faits pertinents pour l’issue de la cause, qu’elle avait allégués et prouvés (par la pièce 31 qu’elle avait produite). Il s’agissait du fait que l’intimé était désormais astreint au paiement de contributions d’entretien pour les trois enfants des parties, à concurrence de 19'200 fr. par mois, d’une part, ainsi que le fait qu’il avait négligé durant de nombreux mois ses obligations financières envers ses enfants, en laissant en souffrance leurs frais d’écolage et en ne couvrant pas les frais de leurs activités extrascolaires pour l’année 2024-2025, d’autre part. L’intimé objecte qu’il avait allégué et prouvé, en première instance, qu’il s’était acquitté de l’ensemble des frais de scolarité des trois enfants (cf. all. 4 de sa requête d’opposition au séquestre et pièce 4) et que les frais extrascolaires étaient à la charge de la recourante (pièces 3 et 4 de la partie adverse). Il relève que, par ailleurs, la recourante ne conteste pas

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16J030 que, à ce jour, la situation est régularisée et que l’ensemble des frais d’écolage et d’activités scolaires des enfants est payé. Il en déduit que la première juge n’a pas constaté les faits de manière inexacte. La recourante réplique que les frais extrascolaires des enfants étaient bien à la charge de l’intimé, d’une part, et que ce dernier ne conteste pas avoir laissé en souffrance les frais d’écolage des enfants durant de longs mois en 2025 ; il l’avait du reste admis sous la plume de son conseil (cf. pièce 33 qu’elle a produite devant la première juge). b) En l‘espèce, il est vrai que la juge de paix n’a pas mentionné de faits en relation avec les obligations que l’intimé a envers ses enfants, le point de savoir s’il s’en est acquitté et à quelle date. Pour examiner si la recourante détient une créance future en fourniture de sûretés, comme elle le fait valoir, ces faits ne sont pas sans importance. Ils seront introduits plus bas, dans le cadre de l’examen de la prétendue violation de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP, autant que de besoin.

VI. a) La recourante fait valoir que c’est à tort que la juge de paix a retenu que les conditions posées par l’art. 132 al. 2 CC n’étaient pas réunies. Elle expose que l’intimé a négligé à maints égards et durant plusieurs mois ses obligations familiales. Il a en particulier refusé pendant plusieurs mois de s’acquitter de la contribution d’entretien qui lui était due en prétextant des problèmes financiers ; ainsi, la tranche annuelle de 33'333 fr. 33 qu’il devait payer au 1er janvier 2025 n’a été acquittée que le 22 avril 2025 en mains de l’office des poursuites, après une procédure de séquestre et une plainte pénale ; au surplus, elle fait valoir que l’intimé a également cessé de payer les frais de scolarité des enfants ainsi que leurs activités extrascolaires, ce dernier montant restant d’ailleurs en souffrance. De plus, elle fait valoir que le comportement dont il a fait preuve au cours des derniers mois, en particulier dans le cadre de la procédure genevoise, laisse sérieusement craindre qu’il refuse à nouveau de lui verser l’entretien qui lui est dû.

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16J030 b) aa) Les art. 132 CC (entre époux divorcés), 177 CC (entre époux vivant ensemble ou séparés) et 291 CC (entre le père ou la mère et l’enfant mineur ou majeur) permettent au créancier d’une obligation d’entretien de requérir du juge, à certaines conditions, qu’il ordonne au débiteur de cette obligation de fournir des sûretés appropriées pour les contributions d’entretien futures. Plus particulièrement, l’art. 132 al. 2 CC prévoit que, lorsque le débiteur persiste à négliger son obligation d’entretien ou qu’il y a lieu d’admettre qu’il se prépare à fuir, qu’il dilapide sa fortune ou la fait disparaître, le juge peut l’astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d’entretien futures. Pour ce faire, le créancier doit introduire une action en procédure sommaire (art. 302 al. 1 let. c CPC) auprès du juge contre le débiteur d’entretien, par une requête, au for défini par l’art. 26 CPC (ATF 145 III 255 consid. 3.1), et produire un titre exécutoire qui fixe la contribution d’entretien ; il doit rendre vraisemblable - mais non simplement possible - la réalisation de deux conditions, à savoir que le débiteur persiste à négliger son obligation ou, par son comportement, met l’exécution de la créance en danger concret (fuite, dissimulation, dilapidation, etc.) et que le débiteur dispose de moyens de constituer les sûretés (par exemple un capital, une garantie bancaire, un cautionnement) couvrant tout ou partie de l’entretien à échoir ; si possible, il convient de privilégier les sûretés en espèces, car elles sont plus aisément réalisables si, par la suite, le débiteur ne s’acquitte pas de la contribution (cf. Nussbaumer-Laghzaoui, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis (éd.), Commentaire romand, Code civil, I, 2e éd. 2024, n. 19 ad art. 132 CC, p. 1220, et n. 1 à 4 ad art. 292 CC, pp. 2074 s. et les références citées ; TF 4A_561/2023 du 19 mars 2024 consid. 5.2 et les références ; 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les références citées).

S’agissant de la première hypothèse de la première condition précitée, à savoir que le débiteur persiste à négliger son obligation, la jurisprudence exige que le créancier qui requiert la fourniture de telles

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16J030 sûretés rende vraisemblable qu’il existe un danger sérieux, concret et actuel menaçant l’exécution de la créance d’entretien (ATF 120 III 67 consid. 2a ; 118 II 378 consid. 3b ; 107 II 396 consid. 4c ; TF 4A_561/2023 du 19 mars 2024 consid. 5.2 et les références). Cela suppose un retard prolongé et durable dans le paiement de la contribution. Il ne suffit pas que le danger en cause soit possible, mais il doit être vraisemblable (TF 4A_561/2023 du 19 mars 2024 consid. 5.2 et les références). De telles sûretés peuvent être ordonnées à titre superprovisionnel (art. 265 CPC) ou provisionnel (art. 262 ss CPC). Toutefois, même une décision du juge ordonnant la fourniture de sûretés ne constitue pas ces sûretés et n’écarte donc pas le risque que le débiteur fasse disparaître les biens pouvant les constituer au lieu de s’exécuter ; il peut donc être utile de bloquer ces biens par avance (Nussbaumer-Laghzaoui, op. cit., n. 5 ad art. 292 CC par analogie). L’exécution forcée de sûretés, même non pécuniaires, étant soumise à la LP, le blocage ne peut prendre que la forme d’un séquestre au sens des art. 271 ss LP (TF 5A_95/2008 du 20 août 2008 consid. 3.3.2 ; Nussbaumer- Laghzaoui, op. et loc. cit.). bb) Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé, entre autres exigences, si l'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Aux termes de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. L’une des conditions posées au séquestre est celle de l’existence de la créance invoquée par le créancier séquestrant à l’encontre du débiteur séquestré (TF 5A_257/2025 du 8 octobre 2025 consid. 3.2.2.1).

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16J030 Il doit s’agir d’une créance exécutable selon la LP, ce qui signifie qu’elle doit avoir pour objet une somme d’argent ou des sûretés à fournir, conformément à l’art. 38 al. 1 LP (cf. par ex. ATF 120 III 67 consid. 2b). En principe, la créance doit être « échue », ce qui signifie qu’elle doit être exigible ; deux cas de séquestre font exception : lorsque le débiteur n’a pas de domicile fixe ou lorsque, dans l’intention de se soustraire à ses obligations, il fait disparaître ses biens, s’enfuit ou prépare sa fuite (art. 271 al. 2 LP) ; il s’ensuit qu’en tant que telles, des créances futures, c’est-à-dire des créances qui vont vraisemblablement prendre naissance à l’avenir mais qui n’existent pas encore, ne peuvent en principe pas faire l’objet d’un séquestre ; ainsi, par exemple, des créances portant sur des contributions d’entretien futures (TF 5P.87/2005 du 7 juin 2005 consid. 3.2 et les références citées ; Kren Kostkiewicz, Schuldbetreibungs- & Konkursrecht, 4e éd. 2024, § 8, n. 2091, p. 551 ; Ammon/Walter, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9e éd. 2013, § 51, n. 6 et 6a ; Pahud, Le séquestre et la protection provisoire des créances pécuniaires, thèse Fribourg 2018, nos 88 ss, pp. 27 ss, spéc. 99 p. 30). Pour des créances futures, la seule possibilité est d’invoquer l’existence d’une prétention du créancier en fourniture de sûretés - au sens précité (cf. supra consid. VI. b) aa)) - pour garantir le paiement de ces créances qui ne sont pas encore exigibles (cf. TF 4A_561/2023 du 19 mars 2024 consid. 5.2 ; 5A_954/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.3 ; Kren Kostkiewicz, op. et loc. cit. ; Pahud, op. cit., nos 98 à 111 pour les contributions d’entretien, spéc. 105 pour les contributions futures, pp. 30 ss, spéc. 32 ; Ammon/Walter, op. cit., § 51 n. 6a, qui cite la prétention en fourniture de sûretés en garantie des dépens de l’art. 99 CPC et celle en fourniture de sûretés pour les contributions d’entretien futures de l’art. 132 al. 2 CC). Dans cette hypothèse, seule la prétention en fournitures de sûretés doit être exigible (Pahud, op. cit., n. 164 p. 55). c) aa) En l’espèce, le cas de séquestre invoqué par la recourante est celui de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP (reconnaissance de dette) et non celui de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP (titre à la mainlevée définitive), alors qu’il n’est pas contesté que ce que celle-ci prétend garantir par le séquestre

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16J030 requis - en définitive, par la prétention en sûretés de l’art. 132 al. 2 CC - est le risque de non-paiement de la contribution d’entretien fixée dans le jugement rendu le 18 juillet 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. bb) Il résulte des allégations et preuves nouvelles recevables en deuxième instance que le 8 août 2025, soit après que le prononcé attaqué a été rendu, le Tribunal de première instance du canton de Z*** a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles attribuant la garde exclusive des trois enfants à leur mère et fixant les contributions d’entretien qui leur sont dues par l’intimé à 7'300 fr., 6'200 fr. et 5'700 fr. dès le 8 août 2025. Il a considéré qu’au vu du revenu élevé qu’il percevait ces dernières années, du revenu perçu selon l’accord conclu avec son employeur à la suite de son départ, du revenu qu’il percevrait dès le 1er septembre 2025, des dividendes qu’il devrait toucher en plus des actions qu’il détenait, du produit de la vente de plusieurs millions de francs de ses biens immobiliers en Suisse, l’intimé avait les moyens financiers de couvrir, en mesures provisionnelles, les charges des enfants. L’intimé a fait appel de cette ordonnance le 12 septembre 2025 ; il a allégué que, depuis le 1er septembre 2025, il réalisait un revenu annuel brut de 350'000 livres, ce qui représentait un salaire mensuel net de 17'920 fr. par mois (31'454 fr. 94 par mois, dont à déduire l’impôt à la source anglais de 43 %) ainsi que des dividendes sur ses actions d’environ 376 fr. par mois ; il a en outre exposé que sa fortune se composait de comptes auprès de E.________ sur lesquels il détenait quelque 1,7 millions de francs provenant de la vente de ses appartements à Y*** (étant précisé qu’il devait encore divers montants aux fiscs suisse et anglais, notamment en raison du gain en capital) ainsi qu’un montant de 420'000 fr. bloqués auprès de l’Office en raison du présent séquestre ; il en déduisait notamment que les montants retenus dans l’ordonnance pour ses revenus et sa fortune étaient « largement surestimés » et que le premier juge l’ayant condamné à s’acquitter de contributions d’entretien totalisant un montant plus élevé que son salaire mensuel net après imposition à la source en U***, l’art. 285 CC qui prévoit l’intangibilité du minimum vital était violé ; il concluait, à titre

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16J030 subsidiaire, à ce qu’il soit astreint à payer un montant de 3'071 fr. pour l’entretien de chacun de ses trois enfants. cc) Force est de constater que, même au vu des faits nouveaux survenus entre-temps, la recourante ne rend pas plus vraisemblable en deuxième qu’en première instance qu’elle détiendrait contre l’intimé une prétention exigible en sûretés de l’art. 132 al. 2 CC pour garantir des créances d’entretien futures. L’intimé a été certes en demeure de s’acquitter – pendant trois mois et demi – de la contribution d’entretien de 33'333 fr. 33 due pour l’année 2025. Il n’est toutefois pas contesté qu’il s’était acquitté en temps utile des contributions précédentes dues pour les années 2023 et 2024, ainsi que de ses autres obligations. Cette demeure faisait suite à la perte de son emploi dans le courant de l’année 2024. Entre-temps, depuis le 1er septembre 2025, il a retrouvé un emploi en qualité de « Managing director » auprès de A.________ (T***) LIMITED pour un salaire fixe de 350'000 livres sterling susceptible d’être augmenté à 450'000 livres après un an, dès le 1er avril de l’année suivante, plus une rémunération variable sous forme de bonus. Il n’est pas allégué, ni même rendu vraisemblable que l’intimé ne s’est pas acquitté, au 1er janvier 2026, de la contribution d’entretien due à la recourante pour l’année 2026. Au surplus, l’intimé a vendu les deux immeubles sis en Suisse qui constituaient sa fortune. Dans ces conditions, il y a bien eu un retard dans le paiement d’une contribution d’entretien, mais celui-ci n’a pas été durable, ni n’a porté sur d’autres échéances de ladite contribution, au sens de l’art. 132 al. 1 CC et de la jurisprudence y relative (qui parle de « eine nachhaltige und längere Säumnis » : TF 4A_561/2023 précité consid. 5.2). Certes, dans le cadre de l’action en modification du jugement de divorce déposée par la recourante à Z***, l’intimé a adopté une position procédurale consistant à soutenir que les contributions fixées dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 8 août 2025 étaient trop élevées compte tenu du montant de son salaire net (une fois l’impôt à la source anglais déduit) si bien qu’il devait entamer sa fortune pour pouvoir

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16J030 s’en acquitter, d’une part, et que la contribution d’entretien due à la recourante n’était pas un capital dont le versement ne pouvait pas être supprimé, mais bien une rente qui pouvait être revue dans le cadre d’une action en modification, notamment eu égard au fait que la recourante travaillait maintenant « comme banquière auprès de F.________ » alors qu’elle ne travaillait pas lors du jugement de divorce, d’autre part. On ne saurait toutefois déduire de ces positions procédurales des indices de l’existence d’un danger sérieux, concret et actuel menaçant l’exécution de la créance d’entretien exigible dans le futur. Quant au fait que l’intimé a vendu ses deux immeubles de Y*** et que, désormais, il ne disposerait plus d’actifs en Suisse si le séquestre sur le montant de 420'000 fr. était levé, il s’agit d’un fait subséquent à la requête de séquestre, laquelle ne repose pas sur l’art. 271 al. 2 LP ; la recourante ne prétend du reste pas que ces ventes ont été exécutées par l’intimé dans le but de faire disparaître ses biens ou de fuir. Même si l’intimé allègue dans ses écriture que les montants qu’il a perçus ensuite de ces ventes doivent encore être grevés de divers impôts et frais, il en subsistera un solde de plus d’un million de francs qui pourra lui servir, le cas échéant, à s’acquitter de sa contribution d’entretien. En ce qui concerne les frais scolaires des enfants des parties, il a été établi en première instance que des factures concernant l’année scolaire 2024-2025 sont restées quelques mois en souffrance et qu’à miavril 2025, l’intimé avait réglé la totalité des montants dus. Là encore, s’il y a bien eu un retard dans le paiement des frais scolaires des enfants, celuici n’a pas été durable au sens de l’art. 132 al. 1 CC et de la jurisprudence y relative (TF 4A_561/2023 précité consid. 5.2). Pour ce qui est des frais extracurriculaires (frais pour des activités extra- ou parascolaires), il a été établi en première instance que de tels frais facturés par l’école pour l’année scolaire 2024-2025 n’ont pas été payés. Toutefois, chaque partie soutient qu’ils étaient à la charge de l’autre parent et force est de constater que le jugement de divorce ne permet pas de trancher clairement ce point : le ch. 26 de la convention du

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16J030 7 avril 2022 ratifiée pour valoir jugement répartissait entre les deux parents de manière égale les « coûts extraordinaires pour les enfants », comprenant notamment les « mesures de soutien scolaire » ; le ch. 4 de la convention du 2 mai 2022 ratifiée pour valoir jugement, complétant la convention précédente, prévoyait que « le père s’engage à payer les frais liés à une formation de haut niveau qualitatif (fréquentation d’une école privée avec un coût annuel maximal de CHF 35'000 par enfant) des enfants jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 18 ans ». Or, on ignore si de tels frais de formation incluaient des frais extracurriculaires et, le cas échéant, lesquels, tout comme on ignore si tout ou partie des frais extracurriculaires facturés par l’école concernait des « mesures de soutien scolaires » à charge des deux parents à part égale. La question peut en définitive demeurer ouverte, dès lors qu’elle ne concerne pas la contribution d’entretien due à la recourante par l’intimé et qu’à supposer que les frais en question soient effectivement à la charge de l’intimé, on ne discerne pas dans le fait qu’il ne les ait pas payés le signe d’un risque sérieux qu’il ne paie pas non plus ladite contribution. Enfin, la recourante conteste l’appréciation de la première juge selon laquelle l’intimé, au vu de son nouvel engagement, avait intérêt à éviter le coût réputationnel induit par la menace d’une nouvelle plainte pénale pour violation d’une obligation d’entretien au sens de l’art. 217 CP. Elle y voit une violation de l’art. 55 CPC. En l’occurrence, point n’est besoin de confirmer si, comme le prétend l’intimé, il ne savait pas, avant que la recourante dépose une plainte pénale à son encontre en 2025, que la violation d’une obligation d’entretien pouvait entraîner une condamnation pénale ; il le sait maintenant et, comme l’a relevé à juste titre la première juge, s’il avait des velléités de ne pas s’acquitter de l’obligation d’entretien envers son ex-épouse pour le futur, hypothèse qui n’est pas rendue vraisemblable, le fait de savoir qu’il peut faire l’objet d’une procédure pénale et, le cas échéant, d’une condamnation pénale, ne lui serait assurément pas indifférent compte tenu de la profession qu’il exerce, à un très haut niveau, à S***. Il est manifeste qu’une personne membre de la direction de l’entreprise qui est la plateforme d’investissements immobiliers de la banque du même nom et qui gère plus de douze milliards d’euros

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16J030 d’actifs (selon les écritures au dossier) ne peut pas prendre le risque d’être condamnée pénalement. Cette appréciation de pur bon sens n’est au demeurant pas le motif déterminant qui a conduit la première juge à admettre l’opposition au séquestre. Le grief de violation de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP soulevé par la recourante est donc mal fondé et la décision attaquée, qui retient qu’une créance en fourniture de sureté au sens de l’art. 132 al. 1 CC n’a pas été rendue vraisemblable, est justifiée. La recourante échoue également, au terme de l’échange des écritures en deuxième instance, à rendre vraisemblable l’existence d’un danger actuel, concret et sérieux menaçant l’exécution de la créance d’entretien fixée dans le jugement rendu le 18 juillet 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois et due pour le futur, à savoir pour 2027 ou pour les années suivantes. Le recours doit ainsi être rejeté. d) La conclusion subsidiaire de l’intimé tendant au versement de sûretés est sans objet, vu le sort du recours.

VII. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà fait l’avance. Compte tenu de la valeur litigieuse et des écritures échangées, celle-ci doit verser à l’intimé un montant de 4'000 fr. à titre de dépens et débours de deuxième instance (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]).

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16J030 Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de la recourante.

IV. La recourante B.________ doit verser à l’intimé C.________ la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mes Philippe Kohler et Alain de Wattenwyl, avocats, pour B.________, - Me Daniel Kinzer, avocat, pour C.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 400’000 francs.

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16J030

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :

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