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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KE20.019479

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,366 mots·~7 min·2

Résumé

Opposition au séquestre 278 LP

Texte intégral

109 TRIBUNAL CANTONAL KE20.019479-201275 23 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 27 avril 2021 __________________ Composition : M. HACK , président Mmes Byrde et Cherpillod, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 95 al. 3 et 106 al. 1 CPC ; 61 al. 1 OELP ; 76 al. 2 TFJC ; 3, 8 et 19 al. 2 TDC Vu le prononcé rendu le 24 juin 2020, à la suite de l’audience du 22 juin 2020, par le Juge de paix du district de Nyon, admettant les oppositions formées par V.________LTD (ci-après : V.________Ltd) à [...], et par O.________, à [...], contre l’ordonnance de séquestre scellée le 13 mai 2020 à l’instance de D.________SA (ci-après : D.________SA) à [...] (I), révoquant dite ordonnance (II), arrêtant à 2'000 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais des parties requérantes (III), mettant ces frais à la charge de l’intimée D.________SA (IV), disant que celle-ci rembourserait à la requérante V.________Ltd son avance de frais à concurrence de 1'000 fr. et lui verserait la somme de 6'000 fr. à titre de

- 2 dépens (V) et qu’elle rembourserait au requérant O.________ son avance de frais à concurrence de 1'000 fr. et lui verserait la somme de 6'000 fr. à titre de dépens (VI). vu le recours formé contre ce prononcé par D.________SA, par acte déposé le 3 septembre 2020, concluant en substance, avec suite de frais, au rejet des oppositions et à la confirmation de l’ordonnance de séquestre, vu la requête d’effet suspensif formulée par la recourante et la décision du président de la cour de céans prenant date le 9 septembre 2020, déclarant cette requête irrecevable et disant que les frais de cette décision suivaient le sort de la cause au fond, vu les réponses des parties intimées au recours, la réplique spontanée de la recourante, les dupliques spontanées des intimées et les productions de pièces nouvelles de part et d’autres, vu la lettre du 24 mars 2021 adressée au président de la cour de céans par D.________SA, indiquant avoir « sollicité le contrordre au séquestre » et demandant, son recours étant devenu sans objet, que l’affaire soit rayée du rôle et que soient fixés des frais judiciaires réduits conformément à l’art. 76 TFJC (tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), vu la détermination spontanée d’O.________ par lettre du 25 mars 2021, invoquant l’art. 107 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile ; RS 272) et concluant à ce que les frais de la procédure de recours soient mis à la charge exclusive de la recourante et que celle-ci soit condamnée à lui verser de pleins dépens, vu la détermination spontanée de V.________Ltd par lettre du 26 mars 2021, faisant valoir que l’art. 107 al. 1 let. e CPC n’avait pas lieu de s’appliquer en l’espèce et concluant à ce que la recourante soit

- 3 condamnée à supporter les frais de la procédure et à lui verser la totalité de ses dépens, vu les lettres du 8 avril 2021 par lesquelles V.________Ltd et O.________, dans le délai imparti pour se déterminer sur les frais et dépens de la procédure de deuxième instance, ont l’une et l’autre réitéré leurs conclusions sur ces points, vu l’écriture supplémentaire déposée par O.________ dans le délai précité, le 13 avril 2021, se plaignant d’un dommage causé par le séquestre « injustifié » résultant de la déduction des loyers de l’immeuble séquestré d’un montant de 5'627 fr. 30 de frais de gérance légale, et concluant à ce que la recourante soit condamnée, en application de l’art. 273 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) à lui verser ce montant, en sus des frais judiciaires et dépens, vu la détermination de la recourante du 16 avril 2021, ne contestant pas que les frais et dépens doivent être mis à sa charge, sous réserve, cependant, d’une prise en compte de « la nature de l’affaire » devant conduire, selon elle, à fixer les dépens « dans la fourchette basse du tarif », à appliquer pour la fixation des frais judiciaires l’art. 76 TFJC, respectivement, à fixer ces frais « dans la fourchette basse du tarif », et faisant valoir par ailleurs qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur la prétention complémentaire d’O.________ fondée sur l’art. 273 LP, qui devait faire l’objet d’une procédure indépendante de la procédure de recours ; attendu que la lettre de la recourante du 24 mars 2021 constitue un retrait de recours dont il y a lieu de prendre acte, qu’il y a lieu par conséquent de rayer la cause du rôle et de statuer sur les frais (art. 104 al. 1 et 105 CPC), que les frais judiciaires de deuxième instance doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC), qui en a fait l’avance, par 3’000 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en

- 4 application de la LP ; RS 281.35]) et réduits d’un tiers, soit à 2’000 fr., en application de l’art. 76 al. 2 TFJC, le dossier ayant circulé auprès des membres de la cour avant le retrait du recours, que la recourante doit verser à chacune des parties intimées des dépens de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés, vu la valeur litigieuse, les difficultés de la cause et l’ampleur du travail et du temps consacré par les conseils concernés, à 4'394 fr. 15, débours et TVA inclus (art. 3, 8 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 271.11.6]), que le dommage auquel O.________ se réfère dans son écriture du 13 avril 2021 ne peut pas être couvert par des dépens (art. 95 al. 3 CPC), de sorte qu’il n’est pas entré en matière sur sa prétention de ce chef. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite : I. Prend acte du retrait du recours. II. Raye l'affaire du rôle. III. Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’000 fr. (deux mille francs), à la charge de la recourante, la différence de 1'000 fr. (mille francs) avec l’avance de frais effectuée par la recourante devant lui être restituée par la caisse du Tribunal cantonal. IV. Dit que la recourante D.________SA doit verser à l’intimée V.________Ltd la somme de 4'394 fr. 15 (quatre mille trois cent

- 5 nonante-quatre francs et quinze centimes) à titre de dépens de deuxième instance. V. Dit que la recourante D.________SA doit verser à l’intimé O.________ la somme de 4'394 fr. 15 (quatre mille trois cent nonante-quatre francs et quinze centimes) à titre de dépens de deuxième instance. VI. Déclare le présent prononcé exécutoire, ainsi que celui de première instance. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Grégoire Wuest, avocat (pour D.________SA), - Me Alexandre de Weck, avocat (pour V.________Ltd) - Mes Alain-Edouard Fischer et Xavier-Marcel Copt, avocats (pour O.________), - M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Nyon. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 47'462’227 fr. 02. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

- 6 droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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