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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KE18.017124

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·764 mots·~4 min·2

Résumé

Opposition au séquestre 278 LP

Texte intégral

112 TRIBUNAL CANTONAL KE18.017124-181351 260 L A PRESIDENTE D E L A COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES _________________________________________________________ Arrêt du 19 décembre 2018 ______________________ Art. 242 CPC Vu le prononcé non motivé rendu le 12 juin 2018, à la suite de l’audience du 31 mai 2018, par le Juge de paix du district de Nyon, notifié à l’opposante le 13 juin 2018, rejetant l’opposition formée par U.________ SPA, à [...], au séquestre requis par D.________, en [...], confirmant l’ordonnance de séquestre du 24 janvier 2018, fixant les frais judiciaires à 1'800 fr., les mettant à la charge de l’opposante et disant que celle-ci verserait au séquestrant des dépens, fixés à 6'000 fr., vu les demandes de motivation de ce prononcé déposées le 13 juin 2018 par le séquestrant et le 14 juin 2018 par l’opposante, vu les motifs du prononcés adressés aux parties le 28 août 2018 et notifiés à l’opposante le 30 août 2018, vu le recours interjeté le 10 septembre 2018 contre ce prononcé par l’opposante,

- 2 vu le courrier du séquestrant au Juge de paix du district de Nyon du 26 novembre 2018 l’informant qu’à la suite d’une transaction intervenue entre parties qui réservait les dépens qui seraient octroyés dans la décision rayant la cause du rôle, il renonçait au séquestre, vu le courrier du Juge de paix du district de Nyon, adressé en copie aux parties, informant la cour de céans que les parties avaient transigé et demandant que le dossier lui soit retourné, vu le courrier de la présidente de céans du 29 novembre 2018 impartissant à la recourante un délai échéant le 13 décembre 2018 pour préciser si, à la suite du courrier du 26 novembre 2018 susmentionné, elle considérait que son recours avait encore un objet ou s’il pouvait être considéré comme irrecevable, sans frais, l’avance de frais qu’elle avait effectuée lui étant restituée, vu le courrier de la recourante du 5 décembre 2018 confirmant que le recours était devenu sans objet et qu’il pouvait être considéré comme irrecevable, sans frais, vu les autres pièces du dossier, vu l'art. 43 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02); attendu que la renonciation au séquestre à la suite de la transaction intervenue entre les parties rend le recours sans objet, qu’il convient de le constater et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 77 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civil ; RSV 270.11.5]), ni dépens, la recourante n’en ayant pas requis et l’intimé n’ayant pas été interpellé dans le cadre du recours,

- 3 que l’avance de frais, par 2'625 fr., effectuée par la recourante doit lui être restituée. Par ces motifs, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ, prononce : I. Le recours est sans objet. II. L’avance de frais de deuxième instance, par 2'625 fr. (deux mille six cent vingt-cinq francs), est restituée à la recourante. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Fabienne Byrde Pierre-Bernard Elsig Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Sebastien Besson, avocat (pour U.________ SPA), - Me Jean-Marc Reymond, avocat (pour D.________). La Présidente de la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3'216’760 francs.

- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon. Le greffier : Pierre-Bernard Elsig

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