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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KE13.005009

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,591 mots·~18 min·4

Résumé

Opposition au séquestre 278 LP

Texte intégral

109 TRIBUNAL CANTONAL KE13.005009-130594 37 8 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 18 septembre 2013 ______________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mme Rouleau et M. Maillard Greffier : Mme van Ouwenaller * * * * * Art. 80, 271 al. 1 ch. 6 et 273 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe des recours exercés par B.________ SA, à Bucarest (Roumanie) et par J.________ SA, à Renens, contre le prononcé rendu le 1er mars 2013, à la suite de l’audience du 26 février 2013, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, dans la cause qui les oppose. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Par acte du 24 janvier 2013, B.________ SA a requis du Juge de paix du district de l’Ouest lausannois qu'il ordonne le séquestre de tous avoirs, créances (en monnaie suisse ou étrangère), biens en compte, en dépôt, en coffre-fort, en particulier toutes créances en restitution relatives à des placements fiduciaires et/ou des contrats à terme, de tous métaux précieux en compte, de tous titre chez des correspondants, droit à des prétentions de toute nature, en particulier ceux relatifs à des opérations documentaires, de papiers-valeurs y compris futurs revenus de ces avoirs, détenus au nom et/ou pour le compte de J.________ SA elle-même, ou sous désignation conventionnelle ou numérique ou de tout tiers agissant au nom et pour le compte et/ou sur instructions de cette dernière, dès lors que ces biens et avoirs appartiennent en réalité à J.________ SA, en mains de la Banque Cantonale Vaudoise, en particulier le compte [...] dont J.________ SA est titulaire, à concurrence du montant de 66'009 fr. 10 (contre-valeur de 53'341.54 Euros au cours moyen de 1.23748 du 23 janvier 2013) avec intérêt à 5 % l'an dès le 29 décembre 2012. Le cas de séquestre invoqué était celui de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1). La requérante a également conclu à ce que le juge prononce l’exequatur de la sentence civile n° 2295F, affaire n° 59897-3-2010, rendue par la Vème Section Civile du Tribunal de Bucarest le 20 décembre 2011. A l’appui de sa requête, elle a produit notamment : - une copie certifiée conforme de la sentence civile n° 2295 F dans le dossier n° 5987/3/10 du 20 décembre 2011, condamnant J.________ SA à payer 53'341,54 euros à B.________ SA; - une traduction certifiée conforme de cette sentence ; - le certificat requis à l’art. 54 CL, daté du 21 décembre 2012, avec sa traduction certifiée conforme.

- 3 b) Le 28 janvier 2013, le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a scellé l’ordonnance de séquestre requise. Le cas de séquestre mentionné est celui de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP. Le juge a fixé l'émolument de justice à 480 fr. et dispensé la créancière de fournir des sûretés.

Le 4 février 2013, la requérante s’est enquise auprès du premier juge du sort de sa requête d’exequatur. Le 5 février 2013, le magistrat a répondu que cette question avait été examinée de façon incidente dans le cadre du séquestre et qu’il n’y aurait pas de décision séparée. Par lettres des 7 et 11 février 2013, la requérante a contesté ce point de vue.

2. Le 31 janvier 2013, la requête de séquestre a été communiquée à J.________ SA. Celle-ci a formé opposition au séquestre, le 6 février 2013, concluant principalement à sa levée, subsidiairement à ce que la créancière soit astreinte à fournir des sûretés. Le juge de paix a cité les parties à une audience fixée au 26 février 2013. Le 15 février 2013, il a avisé B.________ SA que la question de l’exequatur serait examinée à cette audience.

Par lettre du 21 février 2013, B.________ SA a contesté ce mode de faire et a annoncé qu’elle formait un recours pour déni de justice.

Par lettre du 28 février 2013, J.________ SA s’est aussi plainte de n’avoir reçu aucune décision sur l’exequatur. Par prononcé du 1er mars 2013, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a reconnu la sentence civile n° 2295F, affaire n° 59897- 3-2010, rendue par la Vème Section Civile du Tribunal de Bucarest le 20 décembre 2011 dans la cause opposant B.________ SA à J.________ SA, l’a

- 4 déclarée exécutoire en Suisse et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond. Par acte du 3 avril 2013, J.________ SA a recouru contre cette décision. 3. Par prononcé du 1er mars 2013, le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a admis partiellement l'opposition au séquestre (I), modifié l'ordonnance de séquestre du 28 janvier 2013 en ce sens que le créancier est astreint à verser 25'000 francs à titre de sûretés dans un délai de dix jours et qu'à défaut, le séquestre deviendra automatiquement caduc (II), confirmé l'ordonnance de séquestre pour le surplus (III), arrêté les frais judiciaires à 480 fr. (IV), mis les frais par moitié à la charge de chaque partie (V) et dit qu'en conséquence la partie intimée devait rembourser à la partie requérante son avance de frais à concurrence de 240 fr. et lui verser en outre 1'000 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (VI). Le 5 mars 2013, la séquestrée a requis la motivation du prononcé. En conséquence, les motifs de la décision ont été adressés aux parties le 8 mars 2013 et notifiés le 11 mars 2013 aux parties. En bref, le premier juge a considéré que le jugement roumain valait titre à la mainlevée définitive, que le séquestre devait donc être confirmé, mais que le blocage des comptes de la séquestrée, qui contestait la créance résultant du jugement roumain et affirmait vouloir le remettre en cause par une nouvelle procédure, était de nature à paralyser son activité professionnelle, et qu'il convenait donc d'astreindre la créancière à des sûretés pour le cas où le séquestre s'avérerait injustifié. 4. Par acte du 14 mars 2013, la séquestrante a recouru contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que l'opposition au séquestre est entièrement rejetée et donc qu'elle n'est pas astreinte à fournir des sûretés, et que les frais et dépens de première instance sont

- 5 mis à la charge de la requérante. Le 3 mai 2013, la séquestrée s'est déterminée, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Par acte du 21 mars 2013, la séquestrée a également recouru, concluant avec suite de frais et dépens à l'annulation du prononcé et à la levée du séquestre. Le 6 mai 2013, la séquestrante s'est déterminée, concluant à la non entrée en matière sur le recours du 21 mars 2013 et subsidiairement à son rejet. Dans cette écriture, la séquestrante a sollicité d'une part la jonction des procédures de recours et d'autre part la suspension de la procédure de recours contre la décision sur opposition au séquestre jusqu'à droit connu sur le recours contre la décision d'exequatur. Par décision du 20 juin 2013, le président de la cour de céans a joint les recours dirigés contre la décision sur opposition au séquestre. Le 2 juillet 2013, la cour de céans a suspendu la procédure de recours contre la décision d'opposition au séquestre jusqu'à droit connu sur la décision d'exequatur. Par arrêt du 5 juillet 2013, la cour de céans a rejeté le recours formé par la séquestrée à l'encontre de la décision d'exequatur. E n droit : I. Les recours ont été formés en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Ils sont écrits et motivés et contiennent des conclusions de sorte qu'ils sont recevables (art. 321 al. 1 CPC). Les déterminations, déposées dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, sont également recevables.

- 6 - II. a) La recourante J.________ SA reproche au premier juge de n'avoir statué sur l'exequatur du jugement fondant la requête de séquestre qu'après avoir ordonné le séquestre, violant ainsi son droit d'être entendue et l'art. 271 al. 3 LP. b) Aux termes de l'art. 271 al. 3 LP, dans les cas énoncés à l'al. 1 ch. 6 qui concernent un jugement rendu dans un état étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL 2007; RS 0.275.12), le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire. En l'espèce, c'est bien la CL 2007, applicable à l’Union européenne – à laquelle la Roumanie a adhéré en 2007 – depuis le 1er janvier 2010, entrée en vigueur le 1er janvier 2011 en Suisse, qui trouve à s'appliquer, puisque il ressort de la sentence litigieuse que la procédure roumaine a été introduite le 8 mars 2011 et qu'ainsi, tant l'action judiciaire intentée dans l'Etat d'origine que la requête d'exécution dans l'Etat requis sont postérieures à l'entrée en vigueur de la CL 2007. L'art. 271 al. 3 LP ne prévoit pas que le juge statue sur l'exequatur avant de statuer sur le séquestre. Il est évidemment logique que cet examen soit un préalable au séquestre. Compte tenu du fait que la décision statuant sur la requête de séquestre s’apparente à la procédure de mesures superprovisionnelles, la décision est souvent prise dans l’urgence voire l’extrême urgence, avant que des biens ne disparaissent. Le séquestre est ainsi de toute façon concrètement scellé avant que la décision sur exequatur ne soit communiquée au séquestré et puisse faire l'objet d'un recours. Il convient en outre de relever que l'art. 41 CL 2007 prévoit que la décision est déclarée exécutoire dès l’achèvement des formalités prévues à l’art. 53 CL 2007, sans examen au titre des art. 34 et 35 CL 2007. La partie contre laquelle l’exécution est demandée ne peut, en cet

- 7 état de la procédure, présenter d’observations. Ainsi, la Convention de Lugano déroge à la procédure prévue par le Code de procédure civile (art. 338 ss CPC) puisque l'intimé n'a pas le droit d'être entendu en première instance. Ce n'est que dans le cadre d'une éventuelle procédure de recours contre la décision d'exequatur que la procédure devient contradictoire. L'art. 43 al. 1 et 3 CL prévoit en effet que l'une ou l’autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire et que le recours est examiné selon les règles de la procédure contradictoire. c) En conclusion, la recourante J.________ SA ne peut reprocher au premier juge d'avoir violé son droit d'être entendue. Le fait que le juge ait, dans un premier temps, estimé pouvoir n'examiner qu'incidemment la question de l'exequatur (possibilité admise par la cour de céans, CPF, 17 juillet 2012/236), pour finalement rendre une décision formelle séparée n'a violé ni l'art. 271 al. 3 LP, ni son droit d'être entendue. Ce mode de faire a seulement fait durer davantage la procédure de première instance et, partant, du séquestre. Ce motif n'est pas suffisant pour justifier une levée du séquestre. III. a) La recourante J.________ SA soutient en outre que le jugement roumain ne constituerait pas un titre à la mainlevée définitive parce qu'il aurait été rendu au terme d'une procédure sommaire et pourrait encore, en tout temps, faire l'objet d'une contestation en procédure ordinaire, procédure que la recourante entendrait précisément introduire. Par ailleurs, la poursuivante n'aurait pas rendu l'existence de sa créance vraisemblable, au sens de l'art. 272 al. 1 ch. 1 LP. b) Selon l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsqu'il possède contre le débiteur un titre à la mainlevée définitive. Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2011, instaure un nouveau cas de séquestre, introduit par le droit révisé de la Convention de Lugano (FF 2009 7973; Arrêté fédéral du 11 décembre

- 8 - 2009 portant approbation et mise en œuvre de la Convention de Lugano; RO 2010 5601). Constituent un titre à la mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP les jugements exécutoires, suisses ou étrangers, les transactions ou reconnaissances passées en justices, les titres authentiques exécutoires et les décisions des autorités administratives suisses. Contrairement aux cas de séquestre prévus au ch. 1 à 5 de l'art. 271 al. 1 LP, point n'est besoin, dans le cas du ch. 6, que le séquestrant rende vraisemblable l'existence de sa créance, car cette vraisemblance découle directement du titre produit (CPF, 16 juillet 2013/299). Il s'agit donc pour le créancier de rendre vraisemblable qu'un titre étranger est susceptible de fonder la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, soit qu'aucun motif tiré d'une convention internationale ou de la LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987; RS 291) ne s'opposera au prononcé de la mainlevée définitive (Stucki/Burrus, Les adaptations du droit du séquestre dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention de Lugano de 2007, in SJ 2013 II pp. 65 ss, p. 75). C'est a fortiori le cas lorsque l'on se fonde sur une décision émanant d'un Etat partie à la CL 2007 et que l'on requiert, simultanément, l'autorisation de l'exécuter en Suisse: le créancier en mesure d'obtenir l'exequatur au moment où il requiert le séquestre rend par définition vraisemblable qu'il n'existe pas de motifs tirés de la CL 2007 s'opposant à la mise à exécution de la décision étrangère en Suisse et, partant, qu'il pourra obtenir la mainlevée définitive d'une éventuelle opposition au commandement de payer, autrement dit, qu'il est en possession d'un titre de mainlevée définitive (ibidem). Comme le premier juge, l'autorité de recours statue uniquement sous l'angle de la vraisemblance des conditions de séquestre (CPF, 3 avril 2013/143). c) En l'occurrence, le grief formé par la recourante J.________ SA qui conteste le caractère exécutoire du jugement étranger est irrecevable. En effet, la requête d'exequatur a été admise et le recours formé contre cette décision rejeté. La séquestrante est donc bien au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive, ce qui suffit à rendre sa créance vraisemblable.

- 9 - Les autres conditions du séquestre n'étant pas contestées, le recours formé par la recourante J.________ SA doit être rejeté. IV. a) La recourante B.________ SA a conclu à la réforme du prononcé du premier juge en ce sens qu'elle n'est pas astreinte au versement de 25'000 fr. à titre de sûretés. Elle fait valoir qu'une telle astreinte est exclue lorsque le séquestre est fondé sur un jugement déclaré exécutoire conformément à la CL 2007 et qu'elle est également "généralement" exclue dans tous les cas où le séquestre est fondé sur un jugement exécutoire. b) Selon l'art. 273 al.1 2ème phrase LP, le juge peut astreindre le créancier séquestrant à fournir des sûretés. Toutefois, selon l'art. 47 al. 2 CL 2007, la déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires. Aux termes du Message relatif à l'arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la Convention de Lugano révisée (FF 2009 pp. 1497 ss., spéc. p. 1533), "Le séquestre au sens de l’art. 271, al. 1, ch. 6, autorisé dans le cadre de la CLrév, ne peut pas être subordonné à la fourniture de sûretés prévue par l’art. 273 LP. Même les autres situations décrites à l’art. 271, al. 1, ch. 6 (mainlevée définitive en Suisse), ne sauraient constituer des cas d’application pouvant fonder l’obligation pour le créancier au bénéfice d’un titre de mainlevée de verser une caution. Il n’en demeure pas moins que le juge conserve en principe le pouvoir d’appréciation que lui confère l’art. 273 LP". Les parties s'opposent sur le sens de cette dernière phrase. Le premier juge, avec la séquestrée, a estimé qu'elle s'appliquait à tous les cas, tandis que la recourante B.________ SA fait valoir qu'elle ne concerne que les situations décrites dans la phrase qui précède, soit les jugements "non Lugano". Elle se prévaut de la version allemande qui comprend le mot "hier".

- 10 - La doctrine estime que la CL 2007 exclut la fourniture de sûretés et que l'art. 273 LP ne trouve pas application lorsque le séquestre est requis sur la base d'un jugement émanant d'un Etat partie à la convention (Stucki/Burrus, op. cit., p. 79). Cette position a été étendue à tous les cas d'application de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, en principe, mais des sûretés demeurent néanmoins exceptionnellement possibles lorsque la décision exécutoire n'émane pas d'un Etat partie à la convention; les auteurs réservent ici les situations où le séquestre porte sur des avoirs au nom d'un tiers (Bovey, La révision de la Convention de Lugano et le séquestre, in JT 2012 II 80, p. 85 et note infrapaginale 29). La cour de céans réserve également en principe les sûretés aux cas de séquestre résultant de l'art. 271 al. 1 ch. 1 à 5 (CPF, 2 août 2012/249; CPF, 21 janvier 2010/30). c) En l'occurrence, rien ne justifie de s'écarter de cette dispense de principe des sûretés. Le cas de séquestre et la créance ne sont pas douteux au seul motif que la débitrice affirme vouloir intenter une nouvelle procédure en Roumanie pour contester le jugement désormais déclaré exécutoire alors qu'elle n'a encore rien entrepris. L'art. 46 al. 3 CL 2007 dispose certes que la juridiction de recours en matière d'exequatur, soit ici la cour des poursuites et faillites et le Tribunal fédéral, peut également subordonner l'exécution à la constitution d'une garantie qu'elle détermine. En l'espèce, la cour de céans intervient toutefois exclusivement comme autorité de recours en matière d'opposition au séquestre et l'autorité cantonale de recours en matière de force exécutoire du jugement étranger s'est déjà prononcée sans allouer de sûretés. Le recours déposé par B.________ SA doit donc être admis. V. En définitive, le recours déposé par J.________ SA doit être rejeté. Le recours déposé par B.________ SA doit être admis et le prononcé

- 11 réformé en ce sens que la séquestrante est dispensée de fournir des sûretés. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 480 fr., doivent être mis à la charge de la séquestrée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci doit verser à la séquestrante la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de première instance (art. 3 et 6 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'260 fr., sont mis à la charge de la séquestrée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci doit verser à la séquestrante la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 et 8 TDC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours déposé par B.________ SA le 14 mars 2013 est admis. Le recours déposé par J.________ SA le 21 mars 2013 est rejeté. II. Le prononcé est réformé aux chiffres I à III, V et VI de son dispositif comme suit: I. rejette l'opposition au séquestre. II. dispense B.________ SA de fournir des sûretés. III. confirme l'ordonnance de séquestre du 28 janvier 2013.

- 12 - V. met les frais, par 480 fr. (quatre cent huitante francs), à la charge de la partie requérante. VI. dit qu'en conséquence la partie requérante doit verser à la partie intimée la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de défraiement de son représentant professionnel. Il est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'260 fr. (mille deux cent soixante francs), sont mis à la charge de J.________ SA. IV. J.________ SA doit verser à B.________ SA la somme de 2'570 fr. (deux mille cinq cent septante francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 18 septembre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Tanja Planinic et Me Joëlle Lendenmann, avocates (pour B.________ SA), - Me Cyrille Piguet, avocat (pour J.________ SA),

- 13 - - M. le Préposé de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 66'009 fr. 10. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :

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