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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KE13.004025

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,232 mots·~6 min·4

Résumé

Opposition au séquestre 278 LP

Texte intégral

110 TRIBUNAL CANTONAL KE13.004025-131135 31 1 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 8 août 2013 __________________ Présidence de Mme ROULEAU , vice-présidente Juges : Mme Carlsson et M. Maillard Greffier : Mme van Ouwenaller * * * * * Art. 334 al. 1 CPC Vu le dispositif rendu le 25 mars 2013, à la suite de l'audience du 12 mars 2013, par le Juge de paix du district de la Riviera – Paysd'Enhaut, ordonnant la jonction de la cause A.U.________ c. C.________ – KE13.004019 à la cause B.U.________ c. C.________ – KE13.004025 (I), admettant l'opposition au séquestre (II), révoquant l'ordonnance de séquestre du 18 janvier 2013 (III), arrêtant à 650 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais des requérants, par 480 fr., et celle de l'intimée, par 170 fr. (IV), mettant les frais à la charge de l'intimée (V), disant qu'en conséquence celle-ci rembourserait aux requérants leur avance de frais à concurrence de 480 fr. et leur verserait la somme de

- 2 - 2'000 fr. à titre de dépens, en défraiement de leur représentant professionnel (VI) et disant qu'il n'est pas alloué de dépens (VII), vu la demande de motivation déposée par l'intimée le 26 mars 2013, vu la demande de rectification adressée par les requérants au premier juge le même jour, vu la lettre du 27 mars 2013 du juge de paix à l'intimée, lui impartissant un délai au 8 avril 2013 pour se déterminer sur la requête de rectification, vu la motivation du prononcé adressée aux partie le 29 mai 2013 et notifiée à l'intimée le lendemain, au bas de laquelle le dispositif a été rectifié, son chiffre II admettant les oppositions aux séquestres et son chiffre III révoquant les ordonnances de séquestre du 18 janvier 2013, le chiffre VII étant supprimé, vu le recours déposé par C.________ le 30 mai 2013, concluant à ce que le prononcé motivé soit annulé et la cause renvoyée au premier juge, vu la requête d'effet suspensif contenue dans ce recours, vu la décision du président de la cour de céans du 13 juin 2013 admettant la requête d'effet suspensif, notamment en ce qui concerne le chiffre III du dispositif relatif aux ordonnances de séquestre du 18 janvier 2013, vu les déterminations spontanées déposées par les requérants le 14 juin 2013, en réaction à la décision présidentielle du 13 juin 2013, vu la réplique spontanée déposée le 21 juin 2013 par la recourante,

- 3 vu les pièces au dossier; attendu que selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision motivée, que le recours déposé par C.________ a ainsi été déposé en temps utile et dans les formes requises de sorte qu'il est recevable; attendu que, dans son recours, C.________ ne conteste pas la décision sur le fond, qu'elle reproche uniquement au premier juge la forme sous laquelle il a rectifié le dispositif du prononcé rendu le 25 mars 2013, que selon elle, le premier juge aurait d'abord dû notifier un nouveau dispositif lequel aurait à son tour pu faire l'objet d'une nouvelle demande de motivation; attendu qu'aux termes de l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision, que les art. 330 et 331 CPC sont applicables par analogie (art. 334 al. 2 ab initio CPC), qu'ainsi, en cas de demande de rectification, le tribunal notifie cette demande à la partie adverse pour qu'elle se détermine (art. 330 ab initio CPC),

- 4 que la décision rectifiée est ensuite notifiée aux parties (art. 334 al. 4 CPC), qu'en l'espèce, le 26 mars 2013, A.U.________ et B.U.________ ont requis la correction du dispositif, que le 27 mars 2013, le juge de paix a imparti à C.________ un délai au 8 avril 2013 pour se déterminer sur la requête de rectification, que le même jour, réagissant à la requête du 26 mars 2013 qu'elle avait reçue en copie, C.________ a indiqué ne pas s'opposer à la rectification requise étant donné la contradiction entre le chiffre I et les chiffres II et III du dispositif, qu'elle a confirmé sa position dans une lettre du 28 mars 2013, que par lettre du 28 mars 2013, les requérants ont indiqué qu'il n'y avait pas de contradiction dans le dispositif, mais un manque de clarté devant être corrigé, que le 2 avril 2013, l'intimée a déclaré retirer ses déterminations relatives à la demande de rectification, que le 29 mai 2013, la décision rectifiée a été notifiée aux parties sous la forme d'une décision d'emblée motivée, que la loi n'impose pas l'envoi séparé d'un dispositif puis d'une motivation (cf. art. 239 al. 1 CPC; cf. Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 4 ad art. 239 CPC), que la procédure a ainsi été scrupuleusement respectée, qu'au surplus, la recourante n'a subi aucun préjudice résultant de cette manière de procéder,

- 5 qu'elle n'a pas été privée de son droit de recourir – ce qu'elle a fait – ou de faire valoir ses griefs sur le fond; attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé, que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière :

- 6 - Du 8 août 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Serge Maret, agent d'affaires breveté (pour C.________), - Me Laurent Schuler, avocat (pour A.U.________ et B.U.________), - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de la Riviera – Paysd'Enhaut. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 140'389 fr. 90. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut. La greffière :

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