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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KE13.001432

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,541 mots·~18 min·2

Résumé

Opposition au séquestre 278 LP

Texte intégral

109 TRIBUNAL CANTONAL KE13.001432-131623 48 7 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 6 décembre 2013 _____________________ Présidence de Mme CARLSSON , juge présidant Juges : Mme Byrde et M. Maillard Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 271 al. 1 ch. 6 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.G.________ et B.G.________, à Commugny, contre le prononcé rendu le 21 mars 2013, à la suite de l’audience du 8 février 2013, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant les recourants à V.________, à Genève, Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 19 décembre 2012, invoquant le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), V.________ a requis du Juge de Paix du district de Nyon qu’il ordonne le séquestre de la part de copropriété, appartenant à A.G.________, du bien-fonds n° [...] sis sur la commune de Commugny, à concurrence de 12'657 fr. 90 avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 février 2010, de 18'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 février 2010 et de 1'700 fr., sans intérêt. A l'appui de sa requête, V.________ a produit les pièces suivantes : - copie d’un extrait du registre du commerce genevois, daté du 19 octobre 2012, relative à la société en nom collectif S.________, inscrite au registre depuis le 12 décembre 2007, d’où il ressort que A.G.________ est l’un des associés de la société ; - copie d’un jugement rendu le 14 avril 2011 par le Tribunal des prud’hommes de la République et du canton de Genève, condamnant la société S.________ à payer à V.________ la somme brute de 12'657 fr. 90, plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 28 février 2010, et la somme nette de 18'000 fr., plus intérêts au taux de 5 % l’an des le 28 février 2010 ; - copie d’un arrêt du 15 mai 2012 de la Cour de justice de la République et du canton de Genève, Chambre des prud’hommes, confirmant le jugement du 14 avril 2011 susmentionné ; - copie d’un commandement de payer notifié le 16 août 2012 à la société S.________, à la réquisition de V.________, dans la poursuite n° 12'196'894

- 3 de l’Office des poursuites de Genève, portant sur les sommes de 12'657 fr. 90, plus intérêts à 5 % l’an dès le 28 février 2010, et de 18'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 28 février 2010 et indiquant comme cause de l’obligation : « Arrêt de la Chambre des prud’hommes de la Cour de justice CAPH/106/2012 du 15.05.12 rendu dans la cause C/16661/2010 » ; le comman-dement de payer porte le sceau « pas d’opposition » ; - copie d’une commination de faillite notifiée le 28 septembre 2012 à la société S.________, à la réquisition de V.________, dans le cadre de la poursuite n° 12'196'894 de l’Office des poursuites de Genève; - copie d’un jugement rendu le 13 décembre 2012 par lequel le Tribunal de première instance de la République et du canton de Genève a déclaré sans objet la requête de faillite déposée le 24 octobre 2012 par V.________ à l’encontre de la société S.________, la faillite de cette dernière ayant déjà été prononcée le 12 novembre 2012 et entrée en force, et astreint la société S.________ à verser à V.________ 200 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires dont elle avait fait l’avance et 1'500 fr. à titre de dépens ; - copie d’un extrait du registre foncier du 19 décembre 2012 attestant que A.G.________ et B.G.________ sont copropriétaires, chacun pour une demie, du bien-fonds n° [...] sis sur la commune de Commugny. b) Par ordonnance du 21 décembre 2012, le Juge de paix du district de Nyon a ordonné le séquestre de la part de copropriété, appartenant à A.G.________, du bien-fonds n° [...] sis sur la commune de Commugny, à concurrence de 12'657 fr. 90, plus intérêt à 5 % l’an dès le 28 février 2010, de 18'000 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 28 février 2010, et de 1'700 fr., sans intérêt, mentionnant comme cause de l’obligation « jugement du tribunal des prud’hommes du 14 avril 2011 et jugement de faillite du 13 décembre 2012 » et indiquant comme cas de séquestre celui de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP. Le juge de paix a fixé

- 4 l'émolument de justice à 360 fr. et dispensé le créancier de fournir des sûretés.

2. a) Le 14 janvier 2013, A.G.________ et B.G.________ se sont opposés au séquestre, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l’annulation de l’ordonnance du 21 décembre 2012 et à la levée immédiate du séquestre, subsidiairement à ce que la séquestrante V.________ soit astreinte à fournir des sûretés d’un montant minimum de 10'000 francs. A l’appui de leur écriture, les opposants ont produit les documents suivants : - copie d’un extrait du registre du commerce genevois du 14 janvier 2013, d’où il ressort que la faillite de la société en nom collectif S.________ a été prononcée le 12 novembre 2012 ; - copie de la requête de faillite déposée le 19 octobre 1012 par V.________ et de la citation à comparaître à l’audience de faillite adressée à S.________par le tribunal de première instance ; - copie de l’avis de séquestre adressé le 3 janvier 2013 à A.G.________ par l’Office des poursuites du district de Nyon ; - copie de l’avis de séquestre adressé le 3 janvier 2013 par l’Office des poursuites du district de Nyon à B.G.________, en sa qualité de copropriétaire du bien-fonds n° [...] de la commune de Commugny ; - copie du courrier adressé le 11 janvier 2013 par A.G.________ à l’Office des poursuites du district de Nyon pour s’opposer au séquestre. La juge de paix du district de Nyon a cité V.________ et A.G.________ à une audience, initialement fixée au 8 mars 2013, avancée au 8 février 2013. Les parties n’ont pas comparu personnellement mais se sont fait représenter par leurs conseils respectifs. L’avocate des opposants

- 5 a déclaré qu’elle représentait également valablement B.G.________, bien qu’elle n’ait pas été citée à comparaître.

b) Par prononcé du 21 mars 2013, le Juge de paix du district de Nyon a rejeté l’opposition au séquestre (I), confirmé l’ordonnance du 21 décembre 2012 (II), arrêté à 360 fr. les frais judiciaires (II), mis les frais judicaires à la charge de la partie requérante (IV), et dit que celle-ci devait verser à l'intimée la somme de 1’500 fr. à titre de dépens (V). Les motifs de cette décision ont été adressés pour notification aux parties le 29 juillet 2013, qui les ont reçus le lendemain. Le premier juge a retenu en substance que les jugements rendus par le Tribunal des prud’hommes de la République et du canton de Genève le 14 avril 2011 et par le Tribunal de première instance de la République et du canton de Genève le 13 décembre 2012 valaient titres à la mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP à l’encontre de A.G.________, en sa qualité d’associé de la société S.________, et que le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP était ainsi réalisé. 3. Par acte du 9 août 2013, A.G.________ et B.G.________ ont recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principale-ment à l’annulation du prononcé entrepris et de l’ordonnance de séquestre rendue, ainsi qu’à la levée du séquestre, et, subsidiairement, à ce que la séquestrante soit astreinte à fournir des sûretés d’un montant minimum de 10'000 francs. Les recourants ont produit, outre le prononcé entrepris, les documents suivants : - copie d’un courrier du conseil des recourants à l’Office des faillites de Genève, daté du 8 février 2013 ; - copie d’un courrier de la Banque cantonale vaudoise à A.G.________, daté du 25 février 2013 ;

- 6 - - copie d’un prononcé (dispositif) rendu par le Juge de paix du district de Nyon le 25 juillet 2013 rejetant la requête de mainlevée déposée le 16 avril 2013 par V.________ dans une poursuite n° 6'597’519 de l’Office des pour-suites du district de Nyon dirigée contre A.G.________. L’intimée a répondu par acte du 16 septembre 2013, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. E n droit : I. a) Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), applicable par le renvoi de l’art. 278 aI. 3 LP. Il est écrit et motivé, de sorte qu’il est recevable à la forme (art. 321 al. 1 CPC). b) En principe, en procédure de recours, les conclusions, les alléga-tions de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En effet, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 Il 257 ss, n. 17, p. 267). Cependant, l’art. 326 al. 2 CPC réserve les dispositions spéciales de la loi, ce qui vise non seulement les règles contenues dans le CPC, mais toute norme de droit fédéral. A ce titre, la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite contient des règles spécifiques en relation avec le recours contre le jugement de faillite (art. 174 al. 1 et aI. 2 LP), avec la décision sur opposition à séquestre (art. 278 aI. 3 LP) et avec le recours contre le jugement statuant sur la révocation du sursis extraordinaire (art. 348 al. 2

- 7 - LP). Ainsi, l’art. 278 aI. 3, 2ème phrase LP prévoit explicitement que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. Cependant, ces faits nouveaux doivent s’être produits depuis la décision du premier juge. Seuls les vrais nova sont admissibles (Reiser, Basler Kommentar, n. 46 ad art. 278 LP et les références citées ; Bovey, La révision de la Convention de Lugano et le séquestre, in JT 2012 lI 80 ss, p. 97 et les références citées à la note infrapaginale n. 99 : CPF, 3 avril 2013, S. c. O.SA).

En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les recourants à l’appui de leur recours concernent des faits postérieurs à la procédure de première instance. Elles sont dès lors recevables. c) Alors que le juge du séquestre rend son ordonnance sans avoir entendu la partie adverse, l'opposition a pour but l'examen ultérieur, en contradic-toire, de toutes les conditions du séquestre. Le pouvoir d'examen du juge n'est pas plus étendu que celui qu'il avait lorsqu'il a statué unilatéralement sur la requête de séquestre, mais le point de vue défendu par l'opposant et les preuves déposées devant lui doivent lui permettre de reconsidérer tout ou partie de sa décision après une information plus complète (Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in RDS 1997 II, p. 478; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 70 ad art. 278 LP).

Le recours contre la décision du juge statuant sur une opposition au séquestre est dévolutif (Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 278 LP). L'autorité de recours statue uniquement sous l'angle de la vraisemblance des conditions du séquestre (Reeb, op. cit., p. 482 et les auteurs cités à la note infrapaginale n. 393). II. a) Aux termes de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge compétent lorsque le créancier rend vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).

- 8 -

Lorsque la loi n'exige que la simple vraisemblance, il suffit que le juge, dans son libre examen, aboutisse à la conviction que le fait invoqué correspond, avec une probabilité suffisante, aux allégations de la partie, sans qu'il doive nécessairement être convaincu de son exactitude ou que toute autre solution paraisse exclue (ATF 120 II 393, JT 1995 I 571 ; Hohl, Procédure civile, tome II, nn. 2758 ss, p. 225 ; Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in RDS 1997 II, pp. 465-466).

Selon l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le créancier d’une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsqu'il possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2011, instaure un nouveau cas de séquestre, introduit par le droit révisé de la Convention de Lugano (CL ; FF 2009, p. 7973 ; RO 2010, p. 5601). Ce nouveau cas de séquestre dépasse cependant les objectifs de la CL révisée, puisqu’il s’applique à l’ensemble des titres de mainlevée définitive et est également applicable aux titres de mainlevée suisses (TF 5A_355/ 2012 du 21 décembre 2012 c. 4.3.2).

Constituent des titres de mainlevée définitive les jugements exécu-toires, y compris ceux de première instance déclarés exécutoires, nonobstant appel, les transactions ou reconnaissances passées en justice, les titres authentiques exécutoires et les décisions des autorités administratives suisses, ainsi que les sentences rendues par un tribunal arbitral dont le siège est en Suisse ou à l’étranger (Bovey, op. cit., pp. 84- 85 et les références citées aux notes infrapaginales nn. 26 à 34). Le juge du séquestre doit ainsi vérifier, prima facie, que la décision ou le titre invoqué est exécutoire ; cet examen s’effectue notamment en regard de l’autorité dont émane la décision (Bovey, op. cit., p. 86 et la référence citée à la note infrapaginale n. 35). Est en particulier exécutoire la décision qui est entrée en force de chose jugée et dont le caractère exécutoire n’a pas été suspendu (Hohl, procédure civile, T. II, n. 3219)

- 9 - Contrairement aux autres cas de séquestre (art. 271 al. 1 ch. 1 à 5 LP), lorsqu'il invoque l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le créancier n'a pas à rendre vraisemblable sa créance – qui découle en effet directement du titre produit –, la première et principale condition à l'octroi du séquestre étant l'existence d'un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP (Bovay, La révision de la Convention de Lugano et le séquestre, in JT 2012 II 80 ss, pp. 84-85). En l’espèce, il n’est pas contesté que les deux décisions judiciaires invoquées par la séquestrante V.________ – soit le jugement rendu le 14 avril 2011 par le Tribunal des prud’hommes de la République et du canton de Genève et celui rendu le 13 décembre 2012 par le Tribunal de première instance de la République et du canton de Genève – sont définitives et exécutoires et constituent des titres de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP. b) Les recourants soutiennent que les deux jugements en cause, rendus à l’encontre de la société en nom collectif S.________, ne sauraient valoir titres de mainlevée à l’égard A.G.________ personnellement. D’après l’art. 568 al. 3 CO, relatif à la société en nom collectif, un associé ne peut être recherché personnellement pour une dette sociale, même après sa sortie de la société, que s’il est en faillite ou si la société est dissoute ou a été l’objet de poursuites restées infructueuses. En mettant à la charge des associés une responsabilité personnelle indéfinie et solidaire, mais subsidiaire, le législateur suisse a reconnu la quasi-personnalité externe de la société en nom collectif et fait des associés les garants des dettes dont la société est elle-même la débitrice principale. Une application complète du principe de subsidiarité eût conduit à n’ouvrir de droit direct contre les associés qu’une fois épuisés les droits des créanciers contre la société elle-même. Mais le législateur n’a pas voulu contraindre les créanciers à attendre la clôture de la faillite sociale pour faire valoir leurs droits contre un associé ; il suffit que soit réalisée l’une des trois hypothèses visées à l’art. 568 al. 3 CO – faillite de

- 10 l’associé, dissolution de la société ou poursuites infructueuses contre elle – pour que puisse être mise en cause la responsabilité solidaire de l’associé pour les dettes sociales (Recordon, op. cit., n. 12 ad art. 568 CO). On peut dire que du fait du caractère subsidiaire de sa responsabilité, l’associé assume à l’égard du créancier social une obligation dont l’existence remonte à la naissance de la dette ou à l’entrée de l’associé dans la société. Quant à l’exigibilité de cette dette envers l’associé, elle est soumise à la condition suspensive de la survenance d’une des circonstances de l’art. 568 al. 3 CO (Recordon, op. cit., n. 13 ad art. 568 CO). La faillite de la société en nom collectif est une hypothèse particulière de dissolution de la société (art. 574 al. 1 CO). Sous l’angle de l’art. 568 CO, sa particularité est de rendre toutes les dettes sociales exigibles et de les convertir en dettes d’argent, conformément aux art. 208 al. 1 et 211 al. 1 LP. Par conséquent, dès l’ouverture de la faillite, les créanciers sociaux peuvent poursuivre directement les associés, dont la responsabilité solidaire peut être mise en oeuvre (Recordon, op. cit., n. 20 ad art. 568 CO ; CPF, 31 mai 2012/170). Le jugement rendu à l’encontre d’une société en nom collectif vaut titre de mainlevée définitive à l’encontre des associés indéfiniment responsables lorsqu’ils peuvent être recherchés personnellement en application de l’art. 568 al. 3 CO (Staehlin, Basler Kommentar, n. 32 ad art. 80 LP et les références citées). En l’espèce, il est établi que la faillite de la société en nom collectif S.________ a été prononcée le 12 novembre 2012. A partir de ce moment, l’associé A.G.________ pouvait être recherché personnelle-ment pour les dettes sociales. Il en découle que les jugements rendus à l’égard de la société, en particulier ceux dont la séquestrante se prévaut en l’espèce, qui constituent des titres de mainlevée définitive, peuvent être opposés à l’associé A.G.________, qui n’a invoqué ni établi aucun des moyens libératoires de l’art. 81 al. 1 LP. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP était réalisé et qu’il a rejeté l’opposition au séquestre déposée le 14 janvier 2013 et maintenu l’ordonnance de séquestre du 14 décembre 2012.

- 11 - Il n’y a pas lieu d’allouer des sûretés, s’agissant d’un séquestre fondé sur l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP (CPF, 31 mai 2012/179). III. Le recours doit donc être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. Ceux-ci verseront en outre, solidairement entre eux, un montant de 1'500 fr. à l’intimée à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. IV. Les recourants A.G.________ et B.G.________ verseront, solidairement entre eux, à l’intimée V.________ un montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire.

- 12 - Le juge présidant : La greffière : Du 6 décembre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Philippe Girod, avocat (pour A.G.________ et B.G.________), - Me Antoine Kohler, avocat (pour V.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 32'357 fr. 90. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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