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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KE11.043821

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,271 mots·~11 min·2

Résumé

Opposition au séquestre 278 LP

Texte intégral

109 TRIBUNAL CANTONAL KE11.043821-112435 179 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 31 mai 2012 __________________ Présidence de M. SAUTERE L, vice-président Juges : M. Bosshard et Mme Rouleau Greffier : M. Berthoud, greffier ad hoc * * * * * Art. 271 al. 1 ch. 6 et 278 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la Commune de H.________ contre le prononcé rendu le 19 décembre 2011, à la suite de l’audience du 9 décembre 2011, par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause opposant la recourante à X.________, à Grilly (France). Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 30 septembre 2011, sur requête de la Commune de H.________, le Juge de paix du district de Lausanne a scellé une ordonnance de séquestre contre X.________ pour les montants de 1) 17'913 fr. 65 plus intérêt à 9 % l’an dès le 26 novembre 2005, 2) 29'803 fr. plus intérêt à 9 % l’an dès le 30 décembre 2006, 3) 25'698 fr. 60 plus intérêt à 9 % l’an dès le 28 janvier 2008, 4) 19'779 fr. 10 plus intérêt à 9 % l’an dès le 20 février 2009 et 5) 19'868 fr. plus intérêt à 9 % l’an dès le 1er janvier 2009. Le cas de séquestre retenu était celui visé par l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP et les objets à séquestrer la « part saisissable de salaire (y compris 13ème salaire et gratifications) ainsi que de son revenu en qualité d’indépendant, de M. X.________, auprès de la société M.________ SA, rue [...], 1003 Lausanne, ainsi qu’à son cabinet médical sis également à la rue [...], 1003 Lausanne. » Le juge de paix a mis les frais, par 660 fr., à la charge de la requérante. La créancière a été dispensée de fournir des sûretés. Le séquestré a déposé une requête d’opposition au séquestre, sous la plume de son conseil, le 25 octobre 2011. Les parties ont produit des pièces, dont il ressort que le service des contributions de l’Etat du Valais a adressé au séquestré quatre procèsverbaux de taxation pour les années 2004, 2005, 2006 et 2007, les deux premiers ayant été adressés aux Haudères et les deux derniers à GriIIy en France. Sur cette base, quatre factures d’impôt communal, pour les années 2004, 2005, 2006 et 2007, fondées sur les décisions de taxation, ont été adressées au séquestré, la première aux Haudères, et les autres à GriIIy. Il ressort de quatre attestations du service des contributions que les décisions de taxation n’ont pas fait l’objet de réclamation et que, par conséquent, elles étaient définitives et exécutoires. Une autre facture d’impôts pour gains spéciaux, consécutive à une prestation en capital en

- 3 - 2007, a été adressée le 1er décembre 2008 au séquestré à son adresse à Grilly. D’après un décompte interne du service des contributions du 17 mars 2009, les sommes dues par le séquestré s’élevaient à cette date à 113'062 fr. 35. 2. Par prononcé directement motivé du 19 décembre 2011, rendu à la suite d’une audience tenue le 9 décembre 2011, le Juge de paix du district de Lausanne a admis l’opposition formée par le séquestré contre l’ordonnance scellée le 30 septembre 2011 et révoqué l’ordonnance de séquestre. Le premier juge a arrêté à 660 fr. les frais judiciaires et dit que l’intimée Commune de H.________ devait verser au requérant X.________ la somme de 1’360 fr. à titre de dépens. Le premier juge a considéré en substance que la séquestrante n’avait pas été en mesure d’apporter la preuve d’une communication ou d’une notification des décisions de taxation de la commune, si bien que ces dernières ne pouvaient constituer des titres à la mainlevée définitive de l’opposition, le séquestré ayant contesté à l’audience les avoir reçues. 3. Le conseil de la séquestrante a recouru par acte motivé du 22 décembre 2011 concluant, avec suite de dépens, principalement à la réforme du prononcé en ce sens que l’opposition au séquestre est rejetée et l’ordonnance de séquestre du 30 septembre 2011 maintenue, subsidiairement, à l’annulation du prononcé et au renvoi en première instance pour nouvel examen. Elle a produit avec son mémoire de recours un onglet de quatre pièces sous bordereau. Par mémoire du 1er février 2012, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

- 4 - L’effet suspensif a été accordé au recours par décision présidentielle du 5 janvier 2012. E n droit : I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1er janvier 2011, RS 272), applicable par le renvoi de l’art. 278 aI. 3 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1). Il est écrit et motivé, et contient des conclusions au fond tendant à ce que l’opposition au séquestre soit rejetée, de sorte qu’il est recevable à la forme (art. 321 al. 1 CPC; Reiser, Basler Kommentar, n. 40 ad art. 321 CPC; Freiburghaus/Afheldt, ZPO Kommentar, n. 14 ad art. 321 CPC; sur l’exigence des conclusions au fond : cf. Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 321 CPC). En principe, en procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En effet, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 Il 257 ss, n. 17, p. 267). Cependant, l’art. 326 al. 2 CPC réserve les dispositions spéciales de la loi, ce qui vise non seulement les règles contenues dans le CPC, mais toute norme de droit fédéral. A ce titre, la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite contient des règles spécifiques en relation avec le recours contre le jugement de faillite (art. 174 al. 1 et aI. 2 LP), avec la décision sur opposition à séquestre (art. 278 aI. 3 LP) et avec le recours contre le

- 5 jugement statuant sur la révocation du sursis extraordinaire (art. 348 al. 2 LP). Ainsi, l’art. 278 aI. 3, 2ème phrase LP prévoit explicitement que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. Cependant, ces faits nouveaux doivent s’être produits depuis la décision du premier juge. Seuls les vrais nova sont admissibles (Reiser, Basler Kommentar, n. 46 ad art. 278 LP et les références citées; Bovey, La révision de la Convention de Lugano et le séquestre, in JT 2012 lI 80 ss, p. 97 et les références citées à la note infrapaginale n. 99). Par conséquent, les pièces produites par la recourante avec son mémoire sont irrecevables puisqu’elles ont trait à des événements survenus en 2006 et en 2007. II. a) Selon l’art. 271 al. 1 LP, le créancier d’une prétention échue non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse dans six cas, notamment lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive (ch. 6). Contrairement aux cas de séquestre prévus aux chiffres 1 à 5 de l’art. 271 al. 1 LP, point n’est besoin que le séquestrant rende vraisemblable l’existence de sa créance, car cette vraisemblance découle directement du titre produit, ou le fait qu’il est menacé dans ses droits pour obtenir un séquestre fondé sur ce chiffre 6. De même, en principe, le prononcé de séquestre ne saurait être conditionné par l’urgence ou par le versement de sûretés. A cet égard, l’art. 273 al. 1er, 2ème phrase LP ne trouve pas application, en principe, lorsque le séquestre est fondé sur une décision, étrangère ou suisse, exécutoire. La principale - voire la seule condition à l’octroi d’un séquestre est donc l’existence d’un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP. Constituent un tel titre les jugements exécutoires, y compris ceux de première instance déclarés exécutoires, nonobstant appel, les transactions ou reconnaissances passées en justice, les titres authentiques exécutoires et les décisions des autorités administratives suisses, ainsi que les sentences rendues par un tribunal arbitral dont le siège est en Suisse ou à l’étranger (Bovey, op. cit., pp. 84-85 et les références citées aux notes infrapaginales nn. 26 à 34).

- 6 - Le tribunal doit ainsi vérifier, prima facie, que la décision ou le titre invoqué est exécutoire; cet examen s’effectue notamment en regard de l’autorité dont émane la décision (Bovey, op. cit., p. 86 et la référence citée à la note infrapaginale n. 35). b) Pour valoir titre de mainlevée définitive, la décision d’une autorité administrative doit avoir été régulièrement notifiée. C’est à l’autorité qui invoque une décision administrative à l’appui d’une requête de mainlevée définitive - ou désormais à l’appui d’une requête de séquestre - de prouver que la décision a été notifiée et qu’elle est entrée en force, faute de contestation (ATF 105 III 43, JT 1980 II 117). La preuve de la réception est suffisamment rapportée par l’autorité au moyen de la production d’un accusé de réception ou de la formule de récépissé postal de l’envoi recommandé, ou encore par l’aveu du poursuivi - ou du séquestré -, soit figurant sur la correspondance échangée, soit constaté dans le prononcé du juge de première instance compétent en matière de mainlevée d’opposition - ou de séquestre (JT 2011 III 58). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a du reste rappelé que l’autorité qui entend se prémunir contre le risque d’échec de la preuve de la notification doit communiquer ses actes (judiciaires) sous pli recommandé avec accusé de réception (TF 1B_300/2009 c. 3 du 26 novembre 2009 et les références citées). Certes, en l’absence de toute contestation du poursuivi - ou du séquestré, la mention émanant de l’autorité, par exemple sur la requête de mainlevée ou de séquestre, que la décision est entrée en force suffit pour établir le caractère exécutoire des décisions produites, ce qui inclut leur notification (JT 2011 III 58 précité), mais lorsque le poursuivi, ou le séquestré, a expressément fait valoir devant le premier juge que les décisions en questions ne lui avaient pas été notifiées, le juge ne peut se satisfaire d’une telle mention (CPF, 19 mai 2011/179 et les références citées). En l’occurrence, le séquestré a expressément contesté avoir reçu les décisions sur lesquelles se fonde la séquestrante; elles mentionnent du reste qu’elles lui ont été adressées à l’étranger, soit en

- 7 - France. La séquestrante devait ainsi établir que le séquestré les avait bien reçues. C’est ainsi à juste titre que le premier juge a considéré que la séquestrante n’avait pas apporté la preuve d’une notification de ces décisions et estimé que ces dernières ne constituaient pas des titres de mainlevée définitive, le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP n’étant par conséquent pas réalisé. III. Le recours doit en conséquence être rejeté et la prononcé attaqué confirmé. Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 900 fr. et mis à la charge de la recourante. Cette dernière doit en outre verser à l’intimé la somme de 1’200 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. La recourante Commune de H.________ doit verser à l’intimé X.________ la somme de 1‘200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

- 8 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 31 mai 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Dan Bally, avocat (pour la Commune de H.________), - Me Bernard de Chedid, avocat (pour X.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 121'132 fr. 35. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne.

- 9 - Le greffier :

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