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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KE11.039754

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·5,410 mots·~27 min·1

Résumé

Opposition au séquestre 278 LP

Texte intégral

109 TRIBUNAL CANTONAL KE11.039754-120278 120334 249 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 2 août 2012 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : M. Bosshard et Mme Rouleau Greffier : Mme van Ouwenaller * * * * * Art. 271 al. 1 et 273 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe des recours exercés d'une part par C.________, à Saxonwold (Afrique du Sud), A.L.________, à Genève, B.L.________, à Gaiole in Chianti Siena (Italie), C.L.________, à Santa Rosa, Californie (Etats-Unis), et d'autre part par A.K.________, à Malte, contre le prononcé rendu le 20 décembre 2011, à la suite de l’audience du 1er décembre 2011, par le Juge de paix du district de Morges, dans la cause qui les oppose. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Invoquant le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), C.________, A.L.________, B.L.________ et C.L.________ ont déposé, le 4 octobre 2011, une requête de séquestre à l'encontre de A.K.________ portant, à concurrence de 2'000'000 fr. plus intérêt à 6 % l'an dès le 27 septembre 2001, sur les immeubles [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] de la commune de Vullierens dont ce dernier est propriétaire. A l'appui de leur requête, ils ont produit notamment: - un document intitulé "reconnaissance de dette", signé à Vullierens le 27 septembre 2001 par R.________, d’une part, et A.K.________, d’autre part, par lequel ce dernier reconnaissait devoir à la première la somme de 2'000'000 francs. Ce document mentionnait que ce prêt était accordé pour une durée de dix ans, le créancier pouvant le dénoncer en tout temps moyennant un délai d’avertissement de douze mois, que le débiteur pourrait rembourser sa dette en tout temps, en entier ou par fractions, sans avertissement, que le débiteur s’engageait à régler au créancier un intérêt de 6 % par an, dû le 31 décembre de chaque année à commencer par le 31 décembre 2002, que R.________ léguait cette créance à son fils D.L.________, en cas de décès, à l’exclusion de tout autre héritier testamentaire, les parties se référant aux dispositions légales en la matière pour tout ce qui n’était pas prévu; - un certificat sud-africain de décès de R.________ survenu le 11 décembre 2010; - un affidavit de l’avocat sud-africain C.________, exécuteur testamentaire de R.________ certifiant que cette dernière avait quatre héritiers, ses fils

- 3 - D.L.________, né le 30 juin 1952, A.L.________, né le 9 octobre 1953, C.L.________, né le 3 mars 1955, et B.L.________, né le 5 septembre 1957; - un document émanant d’une haute Cour de justice sud-africaine certifiant que C.________ avait été désigné exécuteur testamentaire de R.________; - un acte du 21 septembre 2011 par lequel D.L.________ a cédé à son frère B.L.________ la part lui revenant dans le cadre de la succession de R.________ sur la créance de cette dernière contre A.K.________ découlant de la reconnaissance de dette du 27 septembre 2001; - une lettre du conseil des requérants au séquestre du 24 septembre 2011 mettant en demeure A.K.________ de payer dans un délai échéant le 30 septembre 2011 le montant de 3'200'000 fr., soit la somme de 2'000'000 fr. plus intérêt à 6 % l'an dès le 27 septembre 2001 jusqu'au 27 septembre 2011; - des extraits du Registre foncier du district de Morges relatifs à des parcelles situées à Vullierens mentionnant une valeur fiscale totale de 5'719'400 francs ; - des attestations de domicile à l'étranger de A.K.________. 2. a) Le 5 octobre 2011, le juge de paix du district de Morges a fait droit à la requête et ordonné le séquestre à l'encontre de A.K.________ pour le montant de 2'000'000 fr. avec intérêt à 6 % l'an dès le 27 septembre 2001, mentionnant comme cas de séquestre l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, sur les immeubles nos [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] de la commune de Vullierens. Les séquestrants ont été dispensés de fournir des sûretés. b) Le séquestré, qui a reçu l’ordonnance de séquestre le 10 octobre 2011, y a fait opposition par acte du 19 octobre 2011. Avec cet

- 4 acte, il a produit un onglet de onze pièces sous bordereau, comprenant notamment : - un courriel adressé le 23 décembre 2010 par D.L.________ à son frère B.L.________ rapportant les propos du séquestré, surpris de l’existence de cette reconnaissance de dette et expliquant que leur mère ne lui avait jamais envoyé l’argent, mais qu’il était prêt à rembourser tout montant dont le versement aurait été prouvé; - un courriel de B.L.________ au séquestré du 7 février 2011, marquant sa surprise et celle de ses frères par rapport aux propos tenus à D.L.________ et indiquant en particulier que c’était au séquestré de prouver que la dette reconnue avait été remboursée ou annulée; - une lettre du conseil du séquestré au conseil des séquestrants du 30 septembre 2011 affirmant que la reconnaissance de dette était dénuée de toute validité, faute de cause, pour le motif que R.________ ne lui avait jamais rien versé; - des documents bancaires relatifs à deux prêts hypothécaires accordés par la Banque Cantonale Vaudoise au séquestré, l’un de 6'000'000 fr. et l’autre de 1'500'000 fr., garantis par la remise de cédules hypothécaires grevant les parcelles nos [...], [...], [...],[...], [...], [...] et [...] de la commune de Vullierens. Le 21 novembre 2011, les séquestrants ont produit des déterminations sur l'opposition au séquestre, accompagnées d'un onglet de quatre pièces sous bordereau, en particulier: - un acte notarié Louis Rattaz du 21 octobre 1969 par lequel D.K.________ a fait donation à ses deux enfants A.K.________ et B.K.________ de cinq parcelles situées à Vullierens ainsi que du mobilier se trouvant dans les bâtiments érigés sur ces parcelles, dont [...] de cette localité; cet acte prévoyait qu’en cas de revente par le séquestré de tout ou partie des immeubles dans un délai de quinze ans dès le transfert, R.________, demi-

- 5 sœur de A.K.________ et B.K.________, ou ses descendants aurait droit à un quart du gain; - un document de D.K.________ déclarant qu’un certain nombre de meubles et de tableaux garnissant le W.________ devait, en cas de vente du château par le séquestré, revenir à R.________, respectivement à ses quatre fils, car ils étaient originairement propriété de sa femme C.K.________ et de son précédent mari, de même qu’une somme de 100'000 fr., représentant le tiers du capital dépensé par C.K.________ pour des améliorations effectuées sur le W.________; - une lettre de C.K.________ à sa fille R.________ faisant état d’avoirs bancaires gérés à Genève; - une lettre du conseil des séquestrants au conseil du séquestré du 25 octobre 2011 requérant l’adresse de ce dernier à Malte. Le 30 novembre 2011, le séquestré a déposé une réponse aux déterminations des séquestrants. Avec cette réponse, il a produit un onglet de dix pièces sous bordereau, notamment: - un extrait du registre du commerce de la société W.________ dont D.L.________ est le gérant; - un extrait du site internet de cette société; - une confirmation d’un prêt hypothécaire de 2'000'000 fr. sur le W.________ accordé le 10 septembre 2001 à A.K.________ et/ou B.K.________; - la copie d’une requête de preuves à futur avec mesures superprovisionnelles déposée le 8 novembre 2011 devant le Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte à l’encontre des séquestrants, demandant notamment qu’ordre leur soit donné de produire tous documents comptables bancaires et fiscaux de R.________ couvrant la période du 1er janvier 2001 au 11 décembre 2010;

- 6 - - une détermination du conseil des séquestrants au magistrat saisi de cette requête, expliquant que la cause de la reconnaissance de dette invoquée était une soulte due par le séquestré à sa demi-sœur et non un prêt financier, de sorte que ses mandants admettaient que leur mère n’avait jamais versé la somme de 2'000'000 fr. à son demi-frère et concluant, avec dépens, au rejet de la requête de preuve à futur; - l’acte de mariage des époux D.K.________ et C.K.________ contracté à Genève le 20 janvier 1934; - un certificat du mariage des époux [...] et C.K.________ contracté à Paris le 17 mars 1925; - un extrait du registre des familles de la commune de Val-de-Travers concernant les époux D.K.________ et C.K.________; - une copie du testament de C.K.________ du 31 mai 1966 transférant à un trust l’ensemble de ses avoirs américains, sous réserve de ses effets personnels et d’une somme de 5'000 US $; - une attestation du 14 octobre 1993 du Juge de paix du cercle de Colombier certifiant que D.K.________ avait laissé pour seuls héritiers ses deux enfants A.K.________ et B.K.________. A l’audience du Juge de paix du district de Morges, le 1er décembre 2011, tenue en présence des parties, le séquestré a encore déposé une déposition écrite de l’employé de banque qui s’était occupé auprès de la SBS puis d’UBS SA de la gestion de sa fortune et de la formalisation et de la mise à disposition de financements destinés à payer les travaux de rénovation de la ferme du W.________. Dans ce document, ce témoin rapporte qu’en septembre 2001, R.________ se trouvait à Vuillerens et que le séquestré avait fait à celle-ci la proposition de participer à ces financements. C’est dans ce contexte et alors que R.________ devait repartir en Afrique du Sud que le séquestré lui avait

- 7 proposé de lui remettre une reconnaissance de dette, qui ne devait avoir de portée qu’en cas de prêt effectif et devait être détruit en cas de nonconcrétisation. 3. Par prononcé du 20 décembre 2011, le Juge de paix du district de Morges a admis partiellement l’opposition au séquestre (I), modifié l'ordonnance de séquestre du 5 octobre 2011 en ce sens que les séquestrants étaient astreints à verser en mains de l’Office des poursuites de Morges un montant de 700'000 fr. à titre de sûretés en vue de garantir tout dommage causé à la partie séquestrée par l’exécution du séquestre (II), arrêté à 1'800 fr. les frais judiciaires (III) mis partiellement à la charge du requérant (IV) et dit qu’en conséquence les intimés rembourseraient au requérant la moitié de son avance de frais, à concurrence de 900 fr., et lui verseraient en outre la somme de 800 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV). Les deux parties ont requis la motivation de ce prononcé par lettres de leurs conseils respectifs des 21 et 22 décembre 2011. Le 21 décembre 2011, le conseil du séquestré a également requis que le dispositif de ce prononcé soit complété en ce sens qu’un délai est imparti aux séquestrants pour fournir les sûretés ordonnées. Les motifs du prononcé ont été adressés pour notification aux parties le 9 février 2012 et distribués le lendemain à leurs conseils. Le dispositif a été complété en ce sens qu’il a été imparti un délai de cinq jours dès réception du prononcé pour procéder au versement des sûretés en mains de l’office des poursuites, sous peine de caducité du séquestre. Le premier juge a considéré en substance qu’il n’avait pas à trancher la question de l’existence et de l’exigibilité de la créance dont le recouvrement devait être garanti par le séquestre, ces questions ressortissant à la cognition du juge de la mainlevée ou du juge de fond. Il a en revanche estimé que cette question pourrait se révéler litigieuse lorsque ce point serait examiné par le juge saisi de cette question et que cela justifiait d’astreindre les requérants à fournir des sûretés à

- 8 concurrence de 700'000 fr., soit un montant correspondant à 10% de la valeur des immeubles séquestrés. 4. Les séquestrants ont déposé un premier recours par mémoire du 14 février 2012 concluant, avec suite de dépens de première et deuxième instances, principalement à la réforme du prononcé en ce sens que l’opposition au séquestre est rejetée, les recourants étant dispensés de fournir des sûretés, subsidiairement à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Ils ont requis l’effet suspensif qui a été accordé par décision présidentielle du 15 février 2012. Le séquestré a également recouru contre le prononcé par mémoire du 20 février 2012 concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances, à la réforme du prononcé en ce sens que l’ordonnance de séquestre est annulée, voire révoquée, et le séquestre portant sur les immeubles nos [...],[...], [...], [...],[...], [...], [...] et [...] de la commune de Vullierens levé. Les séquestrants ont déposé un nouveau mémoire de recours le 20 février 2012, reprenant les conclusions prises dans leur mémoire du 14 février 2012. Ils ont produit un onglet de huit pièces supplémentaires sous bordereau, comprenant notamment des pièces issues d’une procédure de mainlevée provisoire de l’opposition à un commandement de payer menée parallèlement à la présente procédure, mais aussi une lettre de leur conseil à l’Office des poursuites du district de Morges du 20 février 2012 par lequel il annonce renoncer au séquestre des immeubles [...] et [...] de la commune de Vuillerens ainsi qu’au séquestre de tous les loyers et fermages relatifs aux immeubles nos [...], [...], [...], [...], [...] et [...] de la commune de Vuillerens, le séquestre ne portant plus que sur ces derniers immeubles, à l’exclusion de tous loyers ou fermages. Le séquestré a répondu au recours des séquestrants par mémoire du 26 mars 2012, concluant, avec suite de frais et dépens, au

- 9 rejet de leur recours. Il a produit avec cette réponse un onglet de trois pièces sous bordereau, comprenant en particulier des pièces extraites de la procédure de mainlevée précitée. Les séquestrants ont répondu au recours du séquestré par mémoire du 5 avril 2012, concluant avec suite de dépens de première et seconde instances, au rejet des conclusions du recours du séquestré. Ils ont produit avec cette réponse un onglet de neuf pièces sous bordereau, comprenant également des pièces issues de la procédure de mainlevée de l’opposition. E n droit : I. a) Aux termes de l'art. 125 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), pour simplifier le procès, le tribunal peut ordonner une jonction de causes. La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis tels la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, Code de procédure civile commenté, n. 6 ad art. 125 CPC). En l'occurrence, les deux recours déposés par A.K.________ d'une part et par C.________, A.L.________, B.L.________ et C.L.________ d'autre part concernent le même prononcé. De plus, le sort du premier est susceptible d'influer sur le sort du second. Dans ces conditions, il se justifie que les deux causes soient jointes pour être traitées dans le même arrêt. b) Les recours ont été formés en temps utile, dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC. Il importe peu que les séquestrants aient produits deux mémoires successifs, dès lors que le second mémoire, plus complet, a également respecté le délai de recours. Ces recours sont écrits

- 10 et motivés et contiennent des conclusions tendant au rejet de l’opposition au séquestre, respectivement à l’annulation de l’ordonnance de séquestre, et subsidiairement à l’annulation du prononcé et au renvoi au premier juge (Reiser, Basler Kommentar, n. 40 ad art. 278 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]; sur l’exigence de conclusions : cf. Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 5 ad art. 321 CPC; Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), n. 14 ad art. 321 CPC; ATF 137 III 617 c. 4). Les recours sont ainsi recevables. En principe, en procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En effet, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267). Cependant, l’art. 326 al. 2 CPC réserve les dispositions spéciales de la loi, ce qui vise non seulement les règles contenues dans le CPC, mais toute norme de droit fédéral. A ce titre, la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite contient des règles spécifiques en relation avec le recours contre le jugement de faillite (art. 174 al. 1 et al. 2 LP), avec la décision sur opposition à séquestre (art. 278 al. 3 LP) et avec le recours contre le jugement statuant sur la révocation du sursis extraordinaire (art. 348 al. 2 LP). Ainsi, l’art. 278 al. 3 2ème phrase LP prévoit explicitement que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. Cependant, ces faits nouveaux doivent s’être produits depuis la décision du premier juge. Seuls les vrais nova sont admissibles (Reiser, op. cit., n. 46 ad art. 278 LP et les réf. citées; Bovey, La révision de la Convention de Lugano et le séquestre, in JT 2012 II 80 ss, p. 97 et les réf. citées à la note infrapaginale n. 99).

- 11 - Ainsi, les pièces nouvelles produites par les parties avec leurs mémoires de recours, respectivement leurs mémoires responsifs, ne sont recevables que dans la mesure où elles sont strictement nouvelles. En particulier, les pièces contenues dans les bordereaux accompagnant la procédure de mainlevée et qui sont antérieures au 1er décembre 2011, date de l’audience devant le premier juge, ne sont pas recevables, à moins qu’elles n’aient également été produites en première instance. En revanche est notamment recevable la pièce d’après laquelle les séquestrants ont déclaré renoncer au séquestre sur certains immeubles et au séquestre des loyers et fermages sur les autres immeubles. II. a) Selon l’art. 271 al. 1 LP, le créancier d’une prétention échue non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse dans six cas, notamment lorsque le débiteur n’habite pas en Suisse et qu’il n’y a pas d’autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu’elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP. D’après l’art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu’on est en présence d’un cas de séquestre (ch. 2) et qu’il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Cette dernière disposition n’exige pas du créancier qu’il apporte la preuve que les conditions du séquestre sont remplies; il doit uniquement rendre vraisemblable leur existence. Le juge doit considérer un fait comme vraisemblable s’il est convaincu par le "commencement de preuve"; autrement dit, il suffit que le juge soit convaincu que les faits pertinents se sont vraisemblablement produits. Ainsi, la preuve est simplement vraisemblable lorsque le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l’impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant qu’il doive exclure que les faits aient pu se dérouler autrement (Stoffel/Chabloz, Commentaire romand, n. 3 ad art. 272 LP; Stoffel, Basler Kommentar, n. 4 ad art. 272 LP; Hohl, Procédure civile, tome II, nn. 1569-

- 12 - 1570, p. 284; ATF 130 III 321 c. 3.3, JT 2005 I 618; TF 5A_654/2010 du 24 novembre 2011 c. 7.2 et les réf. citées). L’autorisation de séquestre ne requiert pas une vraisemblance particulière ou qualifiée. Une vraisemblance "normale" suffit. L’existence de titres facilite la démonstration, mais n’est pas exigée par la loi, sauf pour les cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 5 et ch. 6 LP ainsi que pour certaines conditions liées au cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP. Le créancier satisfait aux exigences de la vraisemblance s’il fait une double démonstration. Ses allégations doivent être pertinentes; s’ils sont avérés, les faits exposés doivent correspondre aux conditions du séquestre. De plus, les faits présentés par le créancier doivent paraître vraisemblables; ainsi l’exposé des faits doit paraître plausible pour le juge. En d'autres termes, les exigences concernant le degré de la preuve sont remplies lorsque les éléments de l’état de fait présentés de manière vraisemblable sont aptes à établir l’existence des conditions du séquestre définies par l’art. 271 LP. L’appréciation de la vraisemblance est nécessairement provisoire. Elle peut se modifier en procédure d’opposition, sur la base des allégués présentés par le débiteur, dont le juge du séquestre peut et doit tenir compte (Stoffel/Chabloz, op. cit., nn. 4 à 6 ad art. 272 LP; Stoffel, op. cit., nn. 5 à 7 ad art. 272 LP). b) La présence de biens en Suisse ainsi que le cas de séquestre fondé sur le domicile à l’étranger du séquestré ne sont pas remis en cause. Seule est litigieuse l’existence, ou plus exactement la vraisemblance de l’existence, de la créance sur la base de laquelle le séquestre a été requis. Pour obtenir le séquestre, les requérants se sont fondés principalement sur un document par lequel le séquestré se reconnaissait débiteur d’une somme de 2'000'000 fr. avec intérêt à 6 % l’an à l’égard de leur mère, respectivement de la personne dont le premier requérant est l’exécuteur testamentaire. Cette créance était suffisamment vraisemblable pour que le séquestre soit ordonné.

- 13 - Dans la procédure d’opposition au séquestre, le séquestré a fait valoir que cette reconnaissance de dette ne reposait sur aucune cause, la bénéficiaire de la reconnaissance de dette n’ayant opéré aucun versement en faveur du séquestré. Le premier juge n’est pas entré en matière sur cette argumentation, considérant qu’il appartiendrait au juge de la mainlevée ou au juge du fond de trancher cette question. Cette approche est toutefois trop restrictive : l’auteur cité par le premier juge luimême mentionne que le juge du séquestre qui statue sur l’opposition au séquestre procède à une instruction plus complète, car contradictoire, que lorsqu’il a statué unilatéralement et qu’il doit également prendre en compte les faits postérieurs à l’ordonnance de séquestre (Brogli, La procédure sommaire en droit des poursuites, thèse Lausanne 2003, p. 176). Comme on l’a vu plus haut, le juge de l’opposition au séquestre peut et doit tenir compte également des allégués présentés par le débiteur (Stoffel, op. cit., n. 7 ad art. 272 LP). Le premier juge aurait donc dû se poser la question de savoir si, malgré les éléments nouveaux avancés par le séquestré, la créance invoquée par les séquestrants était encore suffisamment vraisemblable. La doctrine rapporte que dans l’hypothèse où le créancier se prévaut d’un contrat bilatéral comme reconnaissance de dette, il ne suffit pas que le séquestré affirme que le créancier n’a pas effectué sa contre-prestation pour que le séquestre soit levé, car il suffit que le créancier rende vraisemblable la reconnaissance de dette (Reiser, op. cit., n. 10 in fine ad art. 278 LP et la réf. citée). Compte tenu des éléments que le premier juge avait à disposition, il était pratiquement certain – car cela résultait en particulier de la détermination du conseil des séquestrants dans la procédure de preuve à futur – que la bénéficiaire de la reconnaissance de dette n’avait pas versé la somme de 2'000'000 fr. au séquestré au mois de septembre 2001. Cela ne rendait toutefois pas totalement invraisemblable la créance des séquestrants, la cause de l’engagement du séquestré pouvant résulter d’autres motifs, notamment d’une soulte due par le séquestré à sa demi-sœur en raison de la succession de leur mère commune. C.K.________

- 14 avait, par testament du 31 mai 1966, transféré à un trust ses avoirs, mais cela ne concernait que ses avoirs américains. Si l’on ne peut exclure que les faits se sont produits comme l’expose le séquestré, soit qu’il ait signé par avance une reconnaissance de dette à sa demi-sœur qui l’aurait emportée avec elle en Afrique du Sud avant même qu’il ait reçu les fonds qu’elle lui aurait promis, il n’est pas non plus impossible que cette reconnaissance de dette corresponde à des engagements consécutifs à la succession de leur mère commune. Par conséquent, le prononcé du premier juge doit être confirmé sur ce point et le recours du séquestré doit être rejeté. III. Aux termes de l’art. 273 al. 1 LP, le créancier répond du dommage qu’un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu’aux tiers et le juge peut l’astreindre à fournir des sûretés. C’est le juge du séquestre qui est compétent pour décider de la fourniture des sûretés; il doit en décider d’office, lors de l’autorisation de séquestre, ou sur requête du débiteur ou du tiers à un moment ultérieur de la procédure (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 18 ad art. 273 LP). La décision du juge du séquestre d’astreindre ou de ne pas astreindre le créancier à fournir des sûretés peut être examinée, au même titre que l’autorisation de séquestre, dans la procédure d’opposition, sur requête du débiteur ou du tiers, mais aussi à la demande du créancier luimême (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 20 ad art. 273 LP). La décision d’astreindre le créancier à fournir des sûretés relève de l’appréciation du juge du séquestre. Ce dernier doit prendre en compte plusieurs considérations. Tout d'abord, il y a lieu de ternir compte de la vraisemblance de l’existence d’une créance et d’un cas de séquestre. La fourniture de sûretés ne se justifie pas, lorsque le créancier se fonde sur un jugement exécutoire ou sur une décision administrative exécutoire; à l’inverse, les

- 15 cas de séquestre difficiles à établir, comme par exemple le risque de fuite (art. 271 al. 1 ch. 2 LP) ou les liens suffisants avec la Suisse (art. 271 al. 1 ch. 4 LP) plaident en faveur d’une astreinte à fournir des sûretés. De plus, le montant des sûretés est fonction du dommage possible. Celui-ci dépend de l’importance de la créance à la base du séquestre et de l’importance qu’ont les biens séquestrés pour le débiteur ou le tiers, y compris les frais de défense liés à la procédure de validation. Selon la doctrine, un montant équivalent à deux fois l’intérêt annuel (10 %) que produiraient les biens séquestrés peut souvent s’avérer justifié; en revanche, un montant forfaitaire jusqu’à 50 % de la créance séquestrée paraîtrait injustifié. Enfin, les intérêts du créancier doivent également être pris en compte dans l’évaluation générale, au même titre que ceux du débiteur. Lorsque les conditions du séquestre sont remplies, le créancier a droit à obtenir cette mesure. Ce droit ne doit pas être rendu illusoire par l’astreinte à fournir des sûretés excessives (Stoffel/Chabloz, op. cit., nn. 22 à 25 ad art. 273 LP). Depuis le prononcé sur opposition du premier juge, les séquestrants ont renoncé au séquestre sur deux parcelles et au séquestre des loyers et fermages sur les autres parcelles. Le dommage possible du séquestré est ainsi fortement diminué. En particulier, la levée du séquestre sur les loyers et fermages lui permet de s’acquitter des intérêts et amortissements des prêts hypothécaires. En revanche, les considérations du premier juge sur la vraisemblance de l’existence de la créance restent pertinentes. Il n’est pas certain qu’au terme des procédures menées au fond, après administration complète des preuves, les séquestrants obtiennent gain de cause. Le principe des sûretés doit en conséquence être maintenu. Le premier juge n’a cependant pas pris en compte, lorsqu’il a fixé le montant des sûretés, les intérêts des séquestrants, notamment à

- 16 ce que le droit au séquestre ne soit pas rendu illusoire par le montant des sûretés requises. Compte tenu de la réduction du poids du séquestre et de la prise en considération de ce dernier élément, le montant des sûretés doit être ramené à 50'000 francs. IV. En conclusion, le recours du séquestré doit être rejeté. Les frais de deuxième instance doivent être arrêtés à 1'050 fr. et mis à la charge du séquestré qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Une partie de son avance de frais, soit 1'575 fr., doit lui être restituée vu la réduction de la valeur litigieuse. Il doit en outre verser aux séquestrants de pleins dépens, fixés à 2'000 francs. Le recours des séquestrants doit être partiellement admis en ce sens que le montant des sûretés requises est réduit à 50'000 francs. Ces sûretés doivent être fournies dans le délai de quinze jours dès la notification du présent arrêt (CPF, 21 janvier 2010/30). Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 1'350 fr. et répartis entre les parties conformément à l'art. 106 al. 2 CPC, soit mis à la charge du séquestré pour quatre cinquièmes (1'080 fr.) et à la charge des séquestrants pour un cinquième (270 fr.). Le séquestré doit en outre verser aux séquestrants des dépens réduits d'un cinquième, soit 1'200 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours de A.K.________ est rejeté. II. Le recours de C.________, A.L.________, B.L.________ et C.L.________ est admis partiellement.

- 17 - III. Le prononcé est réformé en ce sens que les séquestrants C.________, A.L.________, B.L.________ et C.L.________ sont astreints à verser en mains de l'Office des poursuites du district de Morges un montant de 50'000 fr. (cinquante mille francs) dans un délai de quinze jours dès la notification du présent arrêt à titre de sûretés en vue de garantir tout dommage causé au séquestré A.K.________ par l'exécution du séquestre ordonné le 5 octobre 2011, sous peine de caducité du séquestre. Le prononcé est confirmé pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance pour le recours de A.K.________, arrêtés à 1'050 fr. (mille cinquante francs), sont mis à la charge du recourant A.K.________. V. Les frais judiciaires de deuxième instance pour le recours de C.________, A.L.________, B.L.________ et C.L.________, arrêtés à 1'350 fr. (mille trois cent cinquante francs), sont mis partiellement à la charge de l'intimé A.K.________, à concurrence de 1'080 fr. (mille huitante francs), et partiellement à la charge des recourants C.________, A.L.________, B.L.________ et C.L.________, solidairement entre eux, à concurrence de 270 fr. (deux cent septante francs). VI. Le recourant et intimé A.K.________ doit verser aux intimés C.________, A.L.________, B.L.________ et C.L.________, solidairement entre eux, la somme de 4'280 fr. (quatre mille deux cent huitante francs) à titre de dépens et de restitution partielle des frais de deuxième instance. VII. L'arrêt est exécutoire.

- 18 - Le président : La greffière : Du 2 août 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Jean-Pierre Gross, avocat (pour A.K.________), - Me Jean-Noël Jaton, avocat (pour C.________, A.L.________, B.L.________ et C.L.________) La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 349'400 fr. pour le recours exercé par A.K.________ et de 700'000 fr. pour le recours exercé par C.________, A.L.________, B.L.________ et C.L.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 19 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges et communiqué à: - M. le Juge de paix du district de Morges. La greffière :

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