109 TRIBUNAL CANTONAL KE11.028527-120475 281 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 13 juillet 2012 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , vice-président Juges : M. Muller et M. Vallat, juge suppléant Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 271 al. 1 ch. 4, 272 al. 1 et 278 al. 1 et 3 LP; 45 al. 1 LPAv La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Z.-H.________ et H.________, à Bruxelles (Bruxelles), contre le prononcé rendu le 14 octobre 2011, à la suite de l’audience du 6 octobre 2011, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant les recourants à T.________, à Pully. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. a) L'avocat T.________ a été le conseil des époux Z.-H.________ et H.________ et les a représentés, de 2002 à 2010, dans le cadre d'un litige les opposant à la succession R.________, dessinateur connu sous le nom de " [...]", en relation notamment avec des sociétés qu'ils avaient reçu le mandat de créer et/ou d'administrer, en Suisse et offshore, afin d'exploiter les droits de propriété intellectuelle et les droits commerciaux liés au personnage de K.________. Z.-H.________ et H.________ étaient respectivement administratrice présidente et administrateur d'une société V.________SA, actuellement en liquidation à la suite de sa dissolution le 11 janvier 2011. Un contrat de fiducie, notamment, du 5 novembre 1993, liait R.________ et son épouse à V.________SA, concernant le dépôt d'avoirs sur un compte ouvert au nom de cette société, sous la rubrique "J.________". Le 25 mai 2010, T.________ a établi une note d'honoraires concernant les opérations effectuées du 1er juillet 2009 au 25 mai 2010, d'un montant de 51'283 fr. 20, TVA comprise, après déduction d'une provision de 25'000 fr. reçue le 3 novembre 2009. Le 17 janvier 2011, il a établi une note d'honoraires concernant les opérations effectuées du 26 mai 2010 au 31 décembre 2010, d'un montant de 8'586 fr. 40, TVA comprise, auquel s'ajoutaient les honoraires reportés du 25 mai 2010, le montant total s'élevant à 59'869 fr. 60. Le 16 février 2011, il a établi une note d'honoraires de résultat suite aux opérations effectuées de 2002 au 31 décembre 2010, d'un montant de 161'400 fr., TVA comprise. b) Le 8 juillet 2011, T.________ a saisi le Juge de paix du district de Nyon d'une requête de séquestre, accompagnée d'un onglet de quarante-six pièces sous bordereau. Invoquant l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, il a requis le séquestre d'un immeuble dont les époux H.________ sont
- 3 propriétaires à Givrins ainsi que de tous avoirs qu'ils détiendraient auprès de certaines banques en Suisse, à concurrence de 51'283 fr. 20, plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 30 août 2010, de 8'586 fr. 40, plus intérêt à 5 % l'an dès le 16 février 2011, et de 161'400 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 16 février 2011. Le requérant a allégué avoir déployé de manière ininterrompue entre les mois de mars 2002 et décembre 2010 une activité de conseil et judiciaire dans divers domaines du droit suisse et international, savoir, notamment, des procédures provisionnelles à Lausanne, la négociation d'une transaction réglant les modalités de liquidation des rapports contractuels et patrimoniaux entre ses clients et la succession R.________, "due diligence" lors de la vente des trois sociétés en Suisse (K.________Comics SA, K.________Productions SA et K.________Licensing SA), la négociation des conditions de restitution des titres et avoirs de sociétés offshore. Au sujet du résultat du mandat, il a allégué que le litige opposant ses clients à la succession R.________ avait abouti au mois de novembre 2009 à la signature et à l'exécution d'une transaction extrajudiciaire globale liquidant les rapports contractuels et patrimoniaux entre les parties, par laquelle ses clients avaient obtenu en substance une rémunération nette et d'autres avantages – notamment la renonciation par la succession à leur réclamer divers remboursements – de l'ordre de 15'000'000 francs. A l'appui de sa requête, le séquestrant a produit, notamment, les notes d'honoraires précitées et, en outre, les pièces suivantes : - une convention signée le 10 décembre 2008 à Paris entre R.X.________, veuve de R.________, une société offshore, les époux H.________ et leur société suisse V.________SA, aux termes de laquelle ces trois derniers cessent définitivement toute activité pour le compte de R.X.________, de la société offshore ou de toute autre société ou entité énumérée à l'annexe 2 de cette convention; - un protocole d'accord signé le 10 décembre 2008 à Paris, contenant notamment l'engagement des époux H.________ de céder la totalité de leurs actions de K.________Comics SA à C.________ (Suisse) SA pour le prix
- 4 de 3'700'00 fr. et la totalité de leurs actions de K.________Productions SA et de K.________Licensing SA à R.X.________, ou à son nommable, pour le prix, respectivement, de 1'000'000 fr. et de 100'000 fr.; - un avenant n° 1 au protocole d'accord précité, signé à Genève le 13 novembre 2009, par C.________, les époux H.________ et deux nommables désignés de R.X.________ abaissant à 3'325'000 fr. le prix de cession des actions de K.________Comics SA et augmentant à 1'700'000 fr. le prix global de cession des actions de K.________Productions SA et K.________Licensing SA; - un contrat signé à Genève le 13 novembre 2009, concernant la cession par les époux H.________ de leurs actions de K.________Licensing SA et de K.________Productions SA aux deux nommables précités, cessionnaires, le prix de 1'700'000 fr. étant payable par le débit d'un compte au Credit Suisse; - une convention non datée, signée à Givrins, concernant la cession par les époux H.________ de leurs actions de K.________Comics SA à C.________ (Suisse) SA pour le prix de 3'325'000 fr.; - un chèque de C.________ (Suisse) SA de 3'325'000 fr. en faveur des époux H.________ du 25 novembre 2009. c) Par ordonnance du 13 juillet 2011, le Juge de paix du district de Nyon a ordonné contre Z.-H.________ et H.________, pour les créances invoquées fondées sur les trois notes d'honoraires précitées, le séquestre de l'immeuble situé sur la commune de Givrins, parcelle RF [...], ainsi que de l'ensemble des meubles le garnissant et des véhicules automobiles sis sur la parcelle, et de tous avoirs, espèces, valeurs, titres, créances et autres biens en comptes, dépôts ou coffres-forts détenus par l'un des débiteurs désignés ou par les deux auprès de trois banques suisses, le cas de séquestre étant celui de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, et astreint le créancier à verser la somme de 22'000 fr. à titre de sûretés.
- 5 d) Par acte du 29 juillet 2011, Z.-H.________ et H.________ se sont opposés au séquestre, concluant à l'annulation de l'ordonnance du 13 juillet 2011 et à la levée du séquestre. Ils ont notamment soutenu qu'un tarif horaire de 350 fr. aurait été convenu avec le séquestrant et, quant aux honoraires de résultat, que "l'issue de l'affaire [réd. les divisant d'avec la succession R.________] n'était pas aussi reluisante qu'escomptée." Les opposants ont produit un onglet de quatorze pièces sous bordereau, notamment une lettre de T.________ à leur conseil du 23 juin 2011, dont la teneur est la suivante [extrait] : "[…] A votre requête, je vous remets en annexe un document comportant les dates des notes d'honoraires, les périodes couvertes, le nombre d'heures effectuées, le tarif horaire pratiqué, les provisions demandées et reçues, ainsi que le montant de la note d'honoraires et la date de son paiement. Vous y trouverez également le nombre total des heures effectuées pendant une dizaine d'années, soit 1'857.85 heures. Le montant total facturé s'élève à CHF 723'685.- HT, les montants payés s'élevant à CHF 643'525.- HT, débours et TVA en plus. Le tarif horaire pratiqué était de CHF 350.- du 15 mars 2002 au 29 juin 2006, de CHF 400.- du 30 juin 2006 au 31 décembre 2007 et de CHF 450.- dès lors. Le tarif horaire moyen s'élève donc à CHF 389.50 pour la période considérée. La fiche annexée ne porte pas en compte l'honoraire de résultat qui, comme vous le savez par la jurisprudence du Tribunal fédéral, ne nécessite pas une convention. Compte tenu du résultat obtenu, la partie adverse pourrait le cas échéant l'attester, l'honoraire de résultat est entièrement justifié, voire dans la limite inférieure de ce qui est admis en la matière par le Tribunal fédéral. En effet, si on comptabilise l'honoraire de résultat facturé à concurrence de CHF 150'000.- HT, on arrive à un montant de CHF 873'625.- [réd. : 873'685], ce qui représente un tarif horaire moyen sur toute la période de CHF 470.25, honoraire de résultat donc compris. […]"
- 6 - L'intimé séquestrant a déposé des déterminations le 30 septembre 2011, concluant au rejet de l'opposition et au maintien du séquestre. Il a produit un onglet de vingt pièces sous bordereau. 2. Par prononcé rendu le 14 octobre 2011, le Juge de paix du district de Nyon a rejeté l'opposition au séquestre, confirmé l'ordonnance de séquestre du 13 juillet 2011, arrêté à 660 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais des opposants, les a mis à la charge de ces derniers et dit qu'ils devaient verser à l'intimé la somme de 5'000 fr. à titre de dépens. Les opposants ayant requis la motivation en temps utile, le 19 octobre 2011, les motifs du prononcé ont été adressés pour notification aux parties le 21 février 2012. Le premier juge a considéré que le séquestrant avait rendu vraisemblable qu'entre les mois de juillet 2009 et décembre 2010, il avait déployé une activité d'avocat pour le compte des opposants, ce qui n'était pas contesté, qu'un contrat de mandat avait ainsi été passé entre les parties par actes concluants, que le tarif horaire pratiqué, de 350 à 450 fr., était parfaitement usuel dans le canton de Vaud s'agissant d'un avocat bénéficiant d'une solide expérience et d'une cause particulièrement complexe, que le séquestrant avait ainsi rendu vraisemblable l'existence d'une créance exigible d'un montant de 59'869 fr. 60 découlant de ses notes d'honoraires des 25 mai 2010 et 17 janvier 2011, qu'il avait, par ailleurs, rendu vraisemblable que l'accord mettant fin au litige entre les opposants et la succession R.________ avait favorisé ses clients d'un gain d'environ 15'000'000 fr., que l'honoraire de résultat de 1 % de ce gain n'était pas exagéré eu égard aux usages en la matière, le même montant ayant d'ailleurs été réclamé par les autres mandataires actifs dans le litige en question, que le séquestrant avait dès lors rendu vraisemblable l'existence d'une créance exigible de 161'400 fr. découlant de sa note d'honoraires du 16 février 2011 et que les deux créances en cause avaient un lien évident avec la Suisse, pays dans lequel les séquestrés, domiciliés en Belgique, étaient propriétaires d'un immeuble ainsi que de divers comptes bancaires.
- 7 - 3. Par acte écrit et motivé déposé le lundi 5 mars 2012, Z.- H.________ et H.________ ont formé un recours contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l'opposition au séquestre est admise, l'ordonnance de séquestre annulée et le séquestre levé. Ils ont produit deux pièces nouvelles, soit une copie d'un mandat pour la constitution d'une entité juridique du 3 mai 1984 et une requête de modération adressée par leur conseil au Président de la Cour civile du Tribunal cantonal le 14 octobre 2011. L'intimé T.________ s'est déterminé par acte du 27 avril 2012, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet. Il a produit un onglet de vingtet-une pièces sous bordereau, dont une lettre recommandée adressée par deux avocats belges aux recourants le 22 juin 2004, dito adressée à lui le 8 novembre 2005, une demande en paiement déposée par lui devant la Chambre patrimoniale cantonale le 24 novembre 2011, dix-sept lettres envoyées depuis le 18 octobre 2011 dans le cadre de cette procédure en paiement et dans le cadre de la procédure de modération ouverte devant la Cour civile par les recourants, enfin, un courrier télécopié par les recourants à lui le 25 septembre 2007. E n droit : I. a) Conformément à l'art. 278 al. 3 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], la décision sur opposition peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile; RS 272]. Le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 2 CPC).
- 8 - En l'espèce, les motifs du prononcé de première instance ont été notifiés au conseil des recourants le 22 février 2012. Le délai de recours de dix jours, échéant le samedi 3 mars 2012, a expiré le premier jour ouvrable qui suivait (art. 142 al. 3 CPC), soit le lundi 5 mars 2012, date à laquelle l'acte de recours a été remis à un bureau de poste suisse, de sorte que le recours a été formé en temps utile. Présenté en outre dans les formes requises (art. 129 ss et 321 al. 1 CPC), il est recevable. La réponse de l'intimé est également recevable (art. 322 CPC). b) S'agissant de la recevabilité des pièces nouvelles produites en deuxième instance, la jurisprudence de la cour de céans – rendue sous l'empire du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 – considérait que le recours contre la décision du juge statuant sur une opposition au séquestre était dévolutif (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 82 ad art. 278 LP) et que les parties pouvaient alléguer des faits nouveaux (art. 278 al. 3 LP) pour autant qu'ils se soient produits postérieurement à la décision du juge sur l'opposition (art. 58 al. 8 aLVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05]; Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in RDS 116/1997 II 421, p. 482). Compte tenu de cette disposition, la cour de céans admettait la production de pièces nouvelles en deuxième instance si elles se rapportaient à des faits qui s'étaient produits après le prononcé attaqué; en ce qui concernait les pseudo-nova, les pièces nouvelles n'étaient recevables que si celui qui les produisait établissait qu’il avait été empêché sans sa faute de les produire plus tôt (CPF, 2 octobre 2008/487; CPF, 27 mai 2004/215; CPF, 28 novembre 2002/481; CPF, 26 février 1998/101). Le CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011, prohibe en principe les allégations et preuves nouvelles au stade du recours (art. 326 al. 1 CPC), sous réserve de dispositions spéciales de la loi (art. 326 al. 2 CPC), dont l'art. 278 al. 3 2ème phrase LP, aux termes duquel les parties peuvent, dans le cadre de la procédure de recours en matière d'opposition au séquestre, alléguer des faits nouveaux (Jeandin, Code de procédure
- 9 civile commenté, n. 4 ad art. 326 CPC). Contrairement toutefois à ce que semble dire cet auteur lorsqu'il précise que "l'art. 278 al. 3 LP admet tout fait nouveau" (ibid., eod. loc.), la portée de cette disposition, dont la lettre n'a pas changé, est la même que sous l'ancien droit, en ce sens que seuls les "vrais nova" peuvent être invoqués (Reiser, Basler Kommentar, n. 46 ad art. 278 LP). La jurisprudence de la cour de céans est donc toujours applicable sur ce point. En ce qui concerne les pseudo-nova, la question relevait auparavant du droit cantonal (Jeandin, Aspects relatifs à l'octroi du séquestre, JT 2006 II 51 ss, p. 71). Le droit fédéral ne prévoyant pas la possibilité d'alléguer des nova improprement dits, se pose la question du maintien de la jurisprudence précitée sur ce second point. A cet égard, il convient de relever que le droit fédéral règle exclusivement cette question, ce qui ne laisse plus de place à une éventuelle réglementation cantonale. Il s'agit donc d'interpréter le droit fédéral. Dans la voie de l'appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC). On peut en déduire, que, dans la voie du recours, les moyens nouveaux, admis par exception en application de l'art. 278 al. 3 LP, ne doivent en tout cas pas être admis plus largement que dans l'appel et que les pseudo-nova ne pourraient, au mieux, être recevables qu'en tant que celui qui les produit établirait qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise. La doctrine précitée réserve, en ce sens, la possibilité d'invoquer des faits antérieurs à la décision de première instance, lorsque ceux-ci n'ont pu être invoqués au stade de l'opposition et que cette omission est excusable (entschuldbar; Reiser, op. cit., nn. 47 et 49 ad art. 278 LP). En l'espèce, les recourants n'établissent pas la réalisation de ces conditions en ce qui concerne la première des pièces nouvelles produites avec leur recours, soit un document daté de 1984, qui n'est dès lors pas recevable. Quant à la seconde de ces pièces, soit une requête de modération, elle est datée du 14 octobre 2011, ce qui correspond à la date du prononcé sur opposition au séquestre, respectivement d'envoi du
- 10 dispositif de cette décision. Il n'est donc pas établi que cette requête constitue un fait antérieur à la décision de première instance, ce qui conduit à considérer la pièce en question comme recevable. De son côté, l'intimé n'établit pas non plus la réalisation des conditions de production de pseudo-nova, de sorte que les trois pièces produites qui sont antérieures à la décision de première instance sont irrecevables. Les dix-huit autres pièces qu'il a produites constituent en revanche des vrais nova et sont dès lors recevables. II. a) Selon l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d’une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque ce dernier n’habite pas dans ce pays et qu'il n’y a pas d’autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu’elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP. Le séquestre, mesure conservatoire urgente, doit être autorisé par le juge compétent, lorsque le créancier rend vraisemblable l’existence de la créance qu’il allègue et, dans le cas de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP, son exigibilité (art. 271 al. 2 LP), la réalisation du cas de séquestre invoqué et l’existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 LP). Sous l'empire de l'ancien droit, l'autorité saisie d'un recours contre la décision sur opposition ne disposait pas d'un pouvoir d'examen plus large que celui du juge de l'opposition; elle statuait pareillement sous l'angle de la vraisemblance de la réalisation des conditions du séquestre (Yvonne Artho von Gunten, Die Arresteinsprache, 2001, p. 146; Reeb, op. cit., eod. loc.). Il suffisait ainsi que le juge, se fondant sur des éléments objectifs, acquière l'impression que les faits pertinents s'étaient produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (Stoffel, Basler Kommentar, n. 3 ad art. 272 LP et la doctrine citée). On ne pouvait poser à cet égard des exigences plus strictes pour l'opposant que pour le requérant, celui-là pouvant aussi se contenter de rendre crédibles ses moyens libératoires (Reiser, op. cit., n. 5
- 11 ad art. 278 LP). Le jugement devait reposer sur les faits établis au degré de la vraisemblance et sur un examen sommaire du point de droit. Ces principes demeurent inchangés en ce qui concerne la première instance. Au stade du recours, en revanche, l'autorité de deuxième instance est désormais liée par l'état de fait établi par le juge de l'opposition au séquestre, sous réserve de la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC) - grief qui se confond avec celui d'arbitraire dans l'appréciation des preuves - et des nova, voire des pseudo-nova recevables. b) En l'espèce, les parties ont été liées par un contrat de mandat au sens de l'art. 394 al. 1 CO [Code des obligations; RS 220]. L'intimé, mandataire, se prévaut d'une créance contre les recourants, mandants, en paiement de ses deux dernières notes d'honoraires, concernant la période des dix-huit derniers mois de la durée de son mandat et correspondant à un tarif horaire de 450 fr., ainsi que de sa note d'honoraire de résultat de ce mandat. Le premier juge a considéré que l'intimé avait rendu l'existence et le montant de sa créance vraisemblables, ce que les recourants contestent. Ils soutiennent qu'un accord serait intervenu entre les parties sur un tarif horaire de 350 fr. et que cela impliquerait un caractère forfaitaire de la rémunération, excluant la facturation d'un honoraire de résultat. L'existence d'un accord entre les parties sur un tarif horaire ne ressort pas des pièces du dossier. Il est en revanche établi que l'intimé a adressé aux recourants diverses notes d'honoraires correspondant aux périodes durant lesquelles il a oeuvré pour eux. Ces envois pourraient suggérer que les notes d'honoraires couvraient l'entier du montant dû pour la période concernée. Toutefois, dans le cadre d'un mandat de très longue durée, on ne saurait présumer des facturations intermédiaires par le mandataire et de leur acquittement par les mandants que les parties ont exclu contractuellement toute rémunération tenant compte d'un résultat qui n'est susceptible d'être définitivement démontré qu'à la fin du mandat.
- 12 c) Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties (ATF 101 II 109 c. 2). La rémunération des avocats, en tant qu'auxiliaires de la justice, peut être réglementée par le droit cantonal (ATF 117 II 282 c. 4a); la LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats; RS 935.61) n'a pas modifié cette situation et n'a apporté aucune règle sur la fixation des honoraires. A défaut de convention des parties et de règle cantonale, le montant des honoraires doit être fixé selon l'usage (ATF 101 II 109 c. 2 précité). S'il n'y a pas d'usage, le juge fixe la rémunération en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, étant souligné qu'elle doit être objectivement proportionnée aux services rendus (ATF 117 II 282 précité c. 4c; ATF 101 II 109 c. 2 précité). Il en va de même en ce qui concerne l'honoraire de résultat : les parties peuvent prévoir, par un pactum de palmario, que l'avocat aura le droit de toute manière à des honoraires (ce qui est conforme au principe selon lequel le mandataire ne promet pas de résultat), mais que le montant de ses honoraires pourra être augmenté en cas de succès. A défaut de convention sur ce point, la question de savoir si et dans quelle mesure le montant des honoraires peut tenir compte du résultat obtenu doit être examinée à la lumière du droit cantonal et des usages (ATF 135 III 259 c. 2.3). aa) En ce qui concerne les honoraires réclamés pour les périodes du 1er juillet 2009 au 25 mai 2010 et du 26 mai au 31 décembre 2010, la créance de l'intimée est suffisamment établie quant à son principe, dès lors qu'il a rendu vraisemblable l'activité qu'il a déployée pour les recourants durant les périodes concernées. Pour ce qui est de son montant, dès lors qu'il n'existe pas de convention entre les parties sur ce point, la vraisemblance de la créance doit être examinée à la lumière du droit cantonal et des usages. Dans le canton de Vaud, la loi prévoit que l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais de l'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son
- 13 expérience (art. 45 al. 1 LPAv [loi sur la profession d'avocat du 24 septembre 2002; RSV 177.11]). Quant au Code suisse de déontologie, adopté par la Fédération suisse des avocats le 10 juin 2005, il prévoit à son art. 18 que le montant des honoraires doit être approprié et se détermine selon les circonstances du cas d’espèce, la difficulté et l'importance de l’affaire, l'intérêt du client, l’expérience de l’avocat, les usages en la matière et l’issue de la procédure. Le Code suisse de déontologie faire partie intégrante des Usages du barreau vaudois (art. 1 UVB, entré en vigueur le 1er novembre 2006). Au regard de ces critères, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que le tarif horaire de 450 fr. facturé pour les périodes concernées par les notes d'honoraires du 25 mai 2010 et du 17 janvier 2011 constituait une rémunération parfaitement usuelle s'agissant d'un avocat bénéficiant d'une solide expérience et d'une cause particulièrement complexe. La créance d'honoraires de 59'869 fr. 60 est ainsi rendue suffisamment vraisemblable et le séquestre ordonné à concurrence de ce montant est justifié. bb) En ce qui concerne l'honoraire de résultat réclamé de 150'000 fr., plus TVA, il n'existe pas non plus de convention entre les parties, ni sur son principe ni sur son montant. Tant en droit cantonal (art. 45 al. 1 LPAv) que dans le Code de déontologie de la FSA précité, le résultat constitue l'un des critères de fixation des honoraires de l'avocat. On peut ainsi considérer qu'il existe dans le canton de Vaud un usage selon lequel le résultat obtenu est pris en considération pour déterminer le montant des honoraires (ATF 135 III 259 précité c. 2.4 et réf. cit.). Cela suffit à rendre vraisemblable, dans son principe, la prétention de l'intimé à facturer, à la fin du mandat, des honoraires tenant compte du résultat.
Quant au montant de l'honoraire de résultat, si l'on considère qu'il consiste en une majoration de l'ensemble des honoraires réclamés, représentant un tarif horaire moyen sur toute la durée du mandat de 470
- 14 fr. 25, une telle rémunération est conforme aux règles et usages au regard de l'ensemble des critères de fixation des honoraires exposés plus haut. Si, comme l'a fait le Tribunal fédéral dans l'affaire précitée (ATF 135 III 259 c. 2.5), on établit le rapport entre le résultat obtenu et l'honoraire de résultat réclamé, on constate que le second, de 150'000 fr. hors taxe, équivaut à 1 % du résultat allégué de 15'000'000 fr. en rémunération et avantages, ce qui constitue en principe une rémunération admissible sur la base de toutes les circonstances et du montant en jeu. cc) Les recourants contestent toutefois que le résultat obtenu justifie des honoraires supplémentaires et, en outre, qu'il soit du montant de 15'000'000 francs. Ils objectent tout d'abord que le résultat aurait été obtenu par trois avocats, de sorte que l'intimé ne pourrait prétendre qu'à 1 % du tiers de son montant, soit au plus de 5'000'000 francs. La cour de céans ne peut réexaminer dans le détail la question des honoraires, qu'il appartiendra à l'autorité compétente, déjà saisie par les recourants, de fixer. A ce stade, il suffit de relever que, même à supposer que le résultat ait été obtenu conjointement par trois avocats et leur soit imputable à parts égales, une rémunération de 150'000 fr., correspondant à 3 % de 5'000'000 fr., n'apparaîtrait pas forcément d'emblée disproportionnée compte tenu de la durée du mandat, des prétentions litigieuses et du résultat obtenu et, partant, pourrait être considérée comme vraisemblable, de sorte que le moyen soulevé par les recourants est inopérant dans le cadre de l'opposition au séquestre. Les recourants soutiennent ensuite que la somme de 5'025'000 fr. correspondant à la vente des actions de différentes sociétés ne constituerait pas un "gain" puisqu'elle correspond au prix convenu. Il n'en demeure pas moins que, comme cela ressort de l'ensemble du dossier, les recourants étaient en litige avec la succession
- 15 - R.________ en ce qui concerne, notamment, la titularité de ces actions. Celles-ci ont, du reste, fait l'objet d'une ordonnance de mesures provisionnelles et préprovisionnelles du Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal, du 9 décembre 2005, qui a interdit aux recourants d'en disposer. Dans ces conditions, la conclusion d'une convention par laquelle les recourants vendaient ces actions rend suffisamment vraisemblable qu'ils ont obtenu gain de cause sur la question de la titularité des titres, dont le prix de la vente, qui leur est acquis, constitue par conséquent un gain. Les recourants soutiennent aussi que la renonciation par la succession R.________ à réclamer le remboursement des honoraires d'avocats et de comptables débités sans autorisation du compte ouvert au nom de V.________SA, rubrique " [...]", soit une somme de 1'509'777 fr., ne constituerait pas un gain non plus, dès lors qu'ils auraient été autorisés contractuellement à effectuer de tels prélèvements. Cette argumentation est entièrement basée sur la production d'une pièce irrecevable (cf. supra consid. I b, p. 7). Les recourants ne démontrent dès lors pas en quoi le premier juge aurait constaté les faits de manière manifestement inexacte sur ce point. Les recourants soutiennent encore que le gain relatif à la renonciation par la succession R.________ à réclamer le remboursement de chèques tirés à leur ordre personnel ne correspondrait pas au montant de 3'441'965 fr. 50, dont il faudrait, selon eux, déduire la somme de 2'206'965 fr. 50 correspondant à un chèque dont le montant aurait été recrédité sur le compte de V.________SA. Cette dernière affirmation se réfère uniquement à une lettre de leur part à leurs trois conseils du 3 novembre 2006, soit à leurs propres déclarations. On ne saurait considérer sur cette seule base que le premier juge a constaté les faits de manière manifestement inexacte sur ce point.
- 16 - Quant à l'abandon par la succession R.________ d'une créance en restitution de dividendes de 3'010'384 fr., les recourants se bornent à affirmer qu'ils avaient droit à ces montants en offrant pour preuve de leur allégation l'aveu et l'absence de preuve du contraire. Là encore, cela ne suffit pas à démontrer que le premier juge aurait constaté les faits de manière manifestement inexacte sur ce point. Il résulte de ce qui précède que le droit de l'intimé à un honoraire de résultat de 161'400 fr., TVA à 7,6 % comprise, a été rendu vraisemblable, de sorte que le séquestre ordonné à concurrence du montant de cette créance est justifié. d) Pour le surplus, les recourants ne discutent pas les autres conditions du séquestre, soit en particulier le lien de la créance avec la Suisse et l'existence de biens leur appartenant en Suisse. Ces conditions sont réalisées. III. Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr., doivent être mis à la charge des recourants, qui en ont déjà fait l'avance, solidairement entre eux. Ceux-ci doivent en outre verser à l'intimé la somme de 5'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé.
- 17 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr. (mille cinquante francs), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. IV. Les recourants Z.-H.________ et H.________, solidairement entre eux, doivent verser à l'intimé T.________ la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 13 juillet 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
- 18 - Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Eric Beaumont, avocat (pour Z.-H.________ et H.________), - Me Otto Guth, avocat (pour T.________), - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 221'269 fr. 60. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :