111 TRIBUNAL CANTONAL KE07.011457-071347 328 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 29 août 2012 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : MM. Bosshard et Muller Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 199 LP, 62 al. 1 aOELP Vu l'ordonnance de séquestre rendue le 22 mars 2007 par le Juge de paix du district de Vevey à l'encontre de A.D.________, à la réquisition de l'Hoirie de feu B.D.________, composée de C.D.________ et A.D.________, par son administratrice Q.________, pour un montant de 8'123'476 fr. 85, avec intérêt à 16 % dès le 15 octobre 1994, à inscrire sur la parcelle n° 11524 de l'immeuble de base B-F. [...], soit un appartement sis au neuvième étage et une cave, dans la PPE "Résidence [...]" (lot 92 du plan),
- 2 vu le prononcé rendu le 11 juin 2007 par le Juge de paix du district de Vevey, rejetant l'opposition formée par A.D.________ contre cette ordonnance de séquestre, vu le recours formé le 9 août 2007 par A.D.________ à l'encontre de ce prononcé, vu la requête de reconnaissance de faillite internationale déposée le 24 septembre 2007 par la masse en faillite de A.D.________, représentée par son liquidateur X.________, et l'hoirie de feu B.D.________, vu le prononcé rendu le 21 février 2008 par la cour de céans, suspendant l'instruction du recours contre le prononcé du 11 juin 2007 du Juge de paix du district de Vevey jusqu'à droit connu sur la procédure de reconnaissance du jugement de faillite prononcé le 10 octobre 2006 par le Tribunal de Tampere (Finlande) et ouverture d'une faillite ancillaire, vu la convention de liquidation de régime matrimonial et de partage successoral signée le 14 mai 2008 par C.D.________, la masse en faillite de A.D.________ et l'hoirie de feu B.D.________, qui prévoit notamment que C.D.________ devient seul propriétaire des avoirs de l'hoirie de feu B.D.________ et se substitue à celle-ci dans toutes les procédures judiciaires ou autres en cours en Finlande ou à l'étranger, vu le jugement du 8 juin 2010 du Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois rejetant la requête de reconnaissance de faillite internationale déposée par la masse en faillite de A.D.________ et l'hoirie de feu B.D.________, dont les droits ont été entièrement repris par C.D.________, vu l'arrêt du 9 décembre 2010 de la cour de céans admettant le recours formé par la masse en faillite de A.D.________ contre le jugement précité et le réformant en ce sens que la requête de reconnaissance de faillite internationale est admise et qu'une procédure de faillite ancillaire contre A.D.________ est ouverte en Suisse,
- 3 vu les dépens, tant de première que de deuxième instance, alloués dans cet arrêt à la masse en faillite de A.D.________ et à C.D.________, vu l'arrêt du 10 octobre 2011 rendu par le Tribunal fédéral rejetant le recours formé par A.D.________ contre l'arrêt cantonal précité et allouant des dépens aux intimés, vu le courrier du 21 juin 2012 du président de la cour de céans indiquant que le recours déposé le 9 août 2007 par A.D.________ dans le cadre de la procédure d'opposition au séquestre paraissait privé d'objet au vu de la faillite ancillaire ouverte en Suisse et invitant les parties à se déterminer sur ce point dans un délai au 2 juillet 2012, vu les déterminations du 27 juin 2012 de l'Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut qui est d'avis que le recours contre la décision sur l'opposition au séquestre est devenu sans objet, que la cause doit être rayée du rôle et que le séquestre exécuté le 5 avril 2007 peut être annulé, vu l'écriture du 6 juillet 2012 du conseil de A.D.________ confirmant que le recours est désormais privé d'objet, vu l'écriture du 9 juillet 2012 du conseil de C.D.________, succédant à l'Hoirie de feu B.D.________, indiquant que la procédure de séquestre a perdu son objet vu l'entrée en force de la faillite ancillaire et sollicitant l'octroi de dépens; attendu que selon l'art. 170 al. 1 LDIP (LDIP, loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, RS 291), pour le patrimoine du débiteur sis en Suisse, la reconnaissance de la décision de faillite
- 4 rendue à l'étranger a, sauf dispositions contraires de la loi, les effets de la faillite tels que les prévoit le droit suisse, qu'à l'ouverture de la faillite, le créancier saisissant ne peut plus valider les éventuelles mesures conservatoires urgentes, tel le séquestre, obtenues avant l'ouverture de la faillite (Romy, Commentaire romand, n. 1 ad art. 199 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 8 ad art. 199 LP), que la reconnaissance en Suisse de la décision de faillite rendue à l'étranger et l'ouverture de la faillite ancillaire ont ainsi pour effet de rendre sans objet la procédure de séquestre (art. 199 LP; Stoffel/Chabloz, Commentaire romand, n. 1 ad art. 280 LP), qu'ainsi le recours déposé le 9 août 2007 par A.D.________ contre le prononcé rejetant son opposition au séquestre intervenu le 22 mars 2007 doit par conséquent être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle, considérant que C.D.________ réclame l'allocation de dépens, estimant que la requête de séquestre était justifiée, d'autant plus que la faillie a contesté la faillite ancillaire jusqu'au Tribunal fédéral, que selon l'art. 62 al. 1 aOELP (ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.35), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, dans les procédures sommaires en matière de poursuite, le juge peut, sur demande de la partie qui obtient gain de cause, condamner la partie qui succombe au paiement d'une indemnité équitable à titre de dépens, le montant de ceux-ci étant fixé dans le jugement, qu'en l'occurrence on ne se trouve pas en présence d'une partie succombante et d'une partie obtenant gain de cause dès lors qu'il
- 5 n'a pas été statué, même incidemment, sur le bien-fondé du recours, la décision de reconnaissance d'une faillite internationale étant fondée sur d'autres critères que ceux prévalant lors d'une décision statuant sur une opposition au séquestre, que, dès lors, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à C.D.________, qu'au demeurant, des dépens ont été octroyés à ce dernier dans le cadre de la procédure d'ouverture d'une faillite ancillaire en Suisse, tant par la cour de céans que par le Tribunal fédéral; considérant que la présente décision peut être rendue sans frais (art. 77 TFJC; Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5) Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est sans objet . II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :
- 6 - Du 29 août 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Clarence Peter, avocat (pour A.D.________), - Me Renaud Lattion, avocat (pour C.D.________) - Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8'123'476 fr. 85 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Vevey. La greffière :