Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KD16.012854

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·576 mots·~3 min·3

Résumé

Non retour à meilleure fortune 265 a LP

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KD16.012854-161615 303 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 28 septembre 2016 ______________________ Composition : Mme BYRDE , vice-présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 265a al. 1 LP Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 3 mai 2016, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district de la Broye-Vully, notifié au poursuivi le lendemain, déclarant irrecevable l’exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par R.________, à [...], en opposition à la poursuite n° 7'803'735 de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully intentée à son encontre par U.________ AG, à [...], fixant les frais judiciaires à 360 fr., les mettant à la charge du poursuivi et n’allouant pas de dépens, vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 9 mai 2016 par le poursuivi,

- 2 vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 13 septembre 2016 et notifiés au poursuivi le lendemain, vu le recours déposé le 21 septembre 2016 par le poursuivi contre ce prononcé contestant être revenu à meilleure fortune, vu les autres pièces du dossier ; attendu que, selon l’art. 265a al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu’il déclare l’opposition recevable ou irrecevable, n’est sujette à aucun recours (ATF 138 III 44, Huber, Basler Kommentar, n. 31 ad art. 265a LP), un recours sur les frais étant cependant ouvert (art. 110 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) qu’en l’espèce le recours ne porte pas sur la question des frais, qui ne fait l’objet d’aucun grief ni d’aucune conclusion, qu’il est en conséquence irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

- 3 - La vice-présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. R.________, - U.________ AG. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 32’176 fr. 80. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully. Le greffier :

KD16.012854 — Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KD16.012854 — Swissrulings