109 TRIBUNAL CANTONAL KD15.045766-160472 140 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 9 mai 2016 ________________ Composition : Mme BYRDE , vice-présidente Mme Carlsson et M. Hack, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 95 al. 1, 105 et 110 CPC ; 265a al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par H.________, à Epalinges, contre le prononcé rendu le 24 novembre 2015, à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la poursuite n° 7'623'234 de l’Office des poursuites du même district, exercée à l’instance d’U.________AG, à Zug, contre la recourante. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. Le 9 octobre 2015, à la réquisition d’U.________AG, représentée par l’agent d’affaires breveté Jean-Marc Schlaeppi, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à H.________, dans la poursuite n° 7'623'234, un commandement de payer le montant de 41'727 fr. 65, sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Reprise de l’ADB n° 9808-0422 de Office des poursuites du district de la Broye-Vully, Rue des Granges 14, 1530 Payerne, daté du 25.03.1997 de Fr. 39'341.65. Anciennement de Office des poursuites et faillite d’Avenches, rue du Château 2, 1580 Avenches. » La poursuivie a formé opposition totale et soulevé l’exception de non-retour à meilleure fortune. Le 14 octobre 2015, l’Office des poursuites du district de Lausanne a soumis l’opposition au Juge de paix du même district, afin qu’il statue sur sa recevabilité conformément à l’art. 265a LP.
Par avis recommandé du 2 novembre 2015, le juge de paix a cité les parties à comparaître à l’audience du 24 novembre 2015. La poursuivante n’a pas déposé d’écriture ni produit de pièces et ne s’est pas présentée à cette audience. La poursuivie s’y est présentée personnellement, assistée de son conseil, l’avocat Quentin Beausire, qui a produit un onglet de pièces sous bordereau. 2. Par prononcé envoyé aux parties le 9 décembre 2015 et notifié à la poursuivie le lendemain, le Juge de paix du district de Lausanne a déclaré irrecevable l’exception de non-retour à meilleure fortune à concurrence du montant de la poursuite (I), arrêté à 360 fr. les frais judiciaires (II), mis ces frais « à la charge de la partie poursuivie, U.________AG » (III) et dit que la partie poursuivie verserait à la
- 3 partie poursuivante la somme de 1'125 fr. à titre de dépens en défraiement de son représentant professionnel (IV). Le 14 décembre 2015, la poursuivie a requis la motivation du dispositif. Par lettre du même jour, le conseil de la poursuivante a indiqué que le chiffre III du dispositif contenait une erreur en ce sens que sa cliente n’était pas la partie poursuivie. Invitée par le juge à se déterminer sur cette question, la poursuivie, par lettre du 21 décembre 2015, a indiqué que le dispositif devait effectivement être rectifié et a réitéré sa demande de motivation. Les motifs du prononcé ont été notifiés aux parties le 8 mars 2016. Le premier juge a rectifié le dispositif de sa décision sous chiffre III comme il suit : « met les frais à la charge de la partie poursuivie, H.________ ». 3. Par acte du 17 mars 2016, la poursuivie a recouru contre le prononcé qui précède, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre IV du dispositif, en ce sens qu’il n’est pas alloué de dépens à la poursuivante pour le défraiement de son représentant professionnel, subsidiairement à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’intimée s’est déterminée sur le recours par lettre du 18 avril 2016, en disant faire siens les considérants du premier juge et s’en remettre à justice pour le surplus. E n droit :
- 4 - I. Le recours a été déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé, et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification des motifs du prononcé attaqué (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]). Conformément à l'art. 265a al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, l’office soumet l’opposition au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu'il déclare l'opposition recevable ou irrecevable, n'est sujette à aucun recours (ATF 138 III 44 consid. 1.3 ; Huber, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, SchKG II, 2e éd., 2010, n. 31 ad art. 265a SchKG [LP]). Toutefois, la loi ne vise que l’hypothèse d’une décision matérielle sur l’existence du retour à meilleure fortune ; tel n’est pas le cas lorsque c’est la question de la répartition ou du montant des frais judiciaires et des dépens qui est litigieuse, car le recours sur les frais est alors ouvert (art.110 CPC ; ATF 138 III 130 consid. 2.2 ; CPF, 16 décembre 2014/436). Partant, le recours est recevable. La détermination de l’intimée l’est également (art. 322 al. 2 CPC). II. a) La recourante conteste tant le principe de l’allocation de dépens à la poursuivante que le montant de ces dépens, mis à sa charge, faisant valoir que la décision du premier juge viole l’art. 105 CPC et qu’en outre, le montant de 1'125 fr. arrêté par ce magistrat est disproportionné et qu’une application de l’art. 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6] se justifiait. b) Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les dépens comprennent notamment le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Sont essentiellement
- 5 visés par cette disposition les frais d’avocat, mais aussi les honoraires dus à un autre représentant professionnel au sens de l’art. 68 CPC (Tappy, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, 2011, n. 26 ad art. 95 CPC), en particulier à un agent d’affaires breveté. Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). En vertu de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Une partie succombe entièrement au sens de cette disposition même si les prétentions de son adversaire sont aussi rejetées dans une proportion minime, pour autant que celui-ci obtienne gain de cause sur le principe de son action et sur l’essentiel des montants réclamés (Tappy, op. cit., n. 16 ad art 106 CPC et la référence citée).
Conformément à l’art. 105 al. 1 CPC, les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office. A contrario, ce n’est pas le cas des autres frais, ce qui implique la fixation des dépens sur requête uniquement, notamment dans les procédures soumises à la maxime de disposition. Les dépens ne devraient donc en général être alloués que si l’ayant droit en a expressément demandé (Tappy, op. cit., nn. 1 et 7 ad art. 105 CPC). Il convient cependant de ne pas se montrer formaliste dans l’exigence de formulation des conclusions. Les termes « avec suite de frais et dépens » ou autres formules analogues suffisent (Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 105 CPC). Conformément à l’art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif. Les parties peuvent produire une note de frais. L’art. 96 CPC, auquel renvoie l’art. 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif des frais. Conformément à l’art. 37 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois ; RSV 211.02), le Tribunal cantonal a arrêté le 23 novembre 2010 le tarif des dépens en matière civile (TDC), entré en vigueur le 1er janvier 2011. c) En l’espèce, l’opposition pour non-retour à meilleure fortune ayant été écartée en première instance, la poursuivante et intimée doit être considérée comme la partie victorieuse. Elle était représentée en première instance par un agent d’affaires breveté. Conformément à l’art.
- 6 - 265a al. 1 LP, la procédure devant le juge de paix a été déclenchée par la transmission du dossier à ce magistrat par l’office des poursuites. Le mandataire de l’intimée n’a donc pas eu à déposer de requête. Il n’a d’ailleurs déposé aucune écriture ni aucune pièce en première instance, n’a pas requis l’allocation de dépens et n’a pas comparu à l’audience. Il ne se justifiait dès lors pas de lui allouer des dépens. Le recours doit par conséquent être admis et le prononcé réformé en ce sens qu’il n’est pas alloué de dépens de première instance. III. Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., doivent être mis à la charge de l’intimée (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci doit par conséquent rembourser à la recourante son avance de frais à concurrence de 270 francs.
Obtenant gain de cause, la recourante, assistée d’un avocat, a en outre droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 300 fr. (art. 8 TDC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé au chiffre IV de son dispositif, en ce sens qu’il n’est pas alloué de dépens. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de l’intimée.
- 7 - IV. L’intimée U.________AG doit verser à la recourante H.________ la somme de 570 fr. (cinq cent septante francs) à titre de remboursement d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Quentin Beausire, avocat (pour H.________), - M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d’affaires breveté (pour U.________AG). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’125 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 8 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :