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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KD15.024966

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·586 mots·~3 min·2

Résumé

Non retour à meilleure fortune 265 a LP

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KD15.024966-152166 4 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 4 janvier 2016 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Carlsson et M. Maillard, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 265a al. 1 LP Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 1er octobre 2015, à la suite de l’audience du 1er octobre 2015, par la Juge de paix du district de Lausanne et notifié au poursuivi le 27 octobre 2015, déclarant irrecevable à concurrence de 880 fr. 35 par mois l’exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par G.________, à [...], en opposition à la poursuite n° 7'484'743 de l’Office des poursuites du district de Lausanne intentée à son encontre par J.________ AG, à [...], et mettant les frais, par 150 fr. à la charge du poursuivi, sans allocation de dépens pour le surplus,

- 2 vu le recours déposé par G.________ le 28 octobre 2015 contre ce prononcé, qui fait valoir en substance qu’il a conclu un arrangement avec la poursuivante, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 26 novembre 2015 et notifiés au poursuivi le 27 novembre 2015, indiquant qu’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) pouvait être formé contre la décision sur les frais ; attendu que selon l'art. 265a al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu'il déclare l'opposition recevable ou irrecevable, n'est sujette à aucun recours (ATF 138 III 44; Huber, Basler Kommentar, n. 31 ad art. 265a LP), un recours sur les frais étant cependant ouvert (art. 110 CPC), que le recours d’G.________ ne porte pas sur la question des frais, qu’il est en conséquence irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

- 3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. G.________, - J.________ AG. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3’944 fr. 50. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

- 4 litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

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