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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KD14.035260

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,536 mots·~13 min·6

Résumé

Non retour à meilleure fortune 265 a LP

Texte intégral

109 TRIBUNAL CANTONAL KD14.035260-150054 59 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 5 mars 2015 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière : Mme Berger * * * * * Art. 265a LP, 110 CPC, 48 et 49 OELP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.T.________, à Gingins, contre le prononcé rendu le 7 novembre 2014, à la suite de l’audience du 10 octobre 2014, par la Juge de paix du district de Nyon, dans la cause qui l'oppose à O.________AG, à Zurich. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 15 août 2014, à la réquisition d'O.________AG, l'Office des poursuites du district de Nyon a notifié à A.T.________ un commandement de payer dans la poursuite n° 7'146'261, portant sur les sommes de 547'161 fr. 10 sans intérêt et 15 fr. sans intérêt. Les titres de la créance invoquée étaient les suivants : "Reprise de l’ADB no 1204069601 de Fr. 547'161.10 délivré le 13.10.2006 par l’Office des poursuites du district de Nyon. Compte no 0584-413790-91-1. Reconnaissance de dette signée le 25 juillet 2001. Créance cédée par : M.________ Genève, 1211 Genève 1 Frais recherche solvabilité." Le même jour, le poursuivi a fait opposition totale en indiquant « Pas revenu à meilleure fortune ». Le 19 août 2014, l’Office a transmis ce commandement de payer au Juge de paix du district de Nyon, conformément à l’art. 265a LP, en joignant l’acte de défaut de biens après saisie délivré le 13 octobre 2006 à M.________ à l’encontre du poursuivi. Le 3 septembre 2014, le juge de paix a convoqué les parties à son audience du 10 octobre 2014. Le 8 septembre 2014, la poursuivante a adressé les pièces suivantes au juge de paix : - copie d’un acte du 21 novembre 2006 par lequel M.________ a cédé à N.________AG la créance résultant de l’acte de défaut de biens;

- 3 - - un extrait du Registre du commerce concernant N.________AG et O.________AG, la première remplaçant la seconde dès le 16 décembre 2009; - une notice explicative sur la fusion de ces deux entités, du 28 décembre 2009. Le 10 octobre 2014, le juge de paix a reçu du poursuivi les documents suivants, concernant sa situation financière : - un décompte de ses charges et revenus mensuels; - une copie de l'acte de défaut de biens délivré à son encontre le 13 octobre 2006; - une copie d'un bail à loyer établi à son nom et celui de B.T.________, du 1er juin 1999; - une copie d'un décompte de primes de son assurance-maladie obligatoire du 19 novembre 2013; - une copie de la décision de taxation et de calcul de l'impôt 2013 rendue par l'Office d'impôt du district de Nyon le 20 juin 2014; - une copie de l'attestation des rentes perçues en vue de la déclaration fiscale 2013, établie par les [...] au mois de janvier 2014; - une copie de l'attestation fiscale pour l'année 2013 établie par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS en faveur du poursuivi et de B.T.________. 2. Par prononcé du 7 novembre 2014, reçu le 14 novembre par le poursuivi, le juge de paix a écarté l’exception de non-retour à meilleure

- 4 fortune (I), arrêté à 990 fr. les frais judiciaires (II), mis ces frais à la charge du poursuivi (III) et dit qu’il n’était pas alloué de dépens (IV). Le 17 novembre 2014, le poursuivi a requis la motivation du prononcé. Il s'est étonné du montant des frais qui était selon lui trop élevé compte tenu du temps nécessaire au traitement de son dossier. Le 5 janvier 2015, le juge de paix a adressé aux parties les motifs de sa décision. En substance, il a retenu que le poursuivi n’avait pas qualité pour faire opposition pour non retour à meilleure fortune, car la créance était constatée dans un acte de défaut de biens après saisie. Il a arrêté les frais du prononcé à 990 fr. en se référant à l’art. 48 OELP (ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite, RS 281.35) et, considérant que le poursuivi avait succombé, il a mis ces frais à sa charge en application de l’art. 106 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 18 décembre 2008, RS 272). Le poursuivi a reçu ces motifs le 7 et a recouru le 12 janvier 2015. Dans son acte, il a déclaré former recours contre la décision arrêtant les frais à 990 fr., en mentionnant – décompte de ses charges et de ses revenus du 10 octobre 2014 à l’appui –, qu’il n’avait pas les moyens de payer cette facture. Il a en outre fait remarquer que l’audience était inutile, dès lors que l’exception de non retour à meilleure fortune avait été écartée sans examen de sa situation financière. Par prononcé du 16 janvier 2015, la Présidente de la cour de céans a accordé d'office l'effet suspensif au recours. S’agissant d’un recours qui ne porte que sur le montant des frais, et non sur leur répartition, la partie intimée n’a pas été interpellée. E n droit :

- 5 - I. Le recours a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC). Conformément à l'art. 265a al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu'il déclare l'opposition recevable ou irrecevable, n'est sujette à aucun recours (ATF 138 III 44 c. 1.3; Huber, Basler Kommentar, n. 31 ad art. 265a LP). Toutefois, la loi ne vise que l’hypothèse d’une décision matérielle sur l’existence du retour à meilleure fortune; tel n’est pas le cas lorsque la répartition des frais et dépens de première instance ou sur le montant des frais est litigieuse, car dans ce cas le recours sur les frais est ouvert (art. 110 CPC; ATF 138 III 130 c. 2.2; CPF 16 décembre 2014/436). En l'occurrence, le recourant conteste uniquement le montant des frais mis à sa charge, de sorte que le recours est recevable. II. a) Le recourant fait valoir que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 990 fr. et mis à sa charge, ne sont pas justifiés compte tenu du peu de temps passé par le juge de paix sur ce dossier. b) L’art. 48 OELP (ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.35) prévoit que, sous réserve d’autres dispositions de cette ordonnance, l’émolument pour les décisions judiciaires rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite est fonction de la valeur litigieuse : - jusqu’à 1'000 fr. : 40 à 150 fr.

- 6 - - entre 1'000 et 10'000 fr. : 50 à 300 fr. - entre 10'000 et 100'000 fr. : 60 à 500 fr. - entre 100'000 et 1'000'000 fr. : 70 à 1'000 fr. - supérieure à 1'000'000 fr. : 120 à 2'000 fr. Cet émolument est un émolument forfaitaire réglant tous les frais (art. 49 al. 1 OELP). Il doit être avancé par la partie qui saisit l’autorité judiciaire ou qui recourt contre une décision (art. 49 al. 2 OELP). La Cour administrative du Tribunal cantonal a mis en œuvre cette disposition en édictant la directive n° 31 du 19 mars 2012, contenant un tableau qui précise les fourchettes ci-dessus : ainsi, pour une valeur litigieuse d’un acte de défaut de biens située entre 250'001 fr. et 500'000 fr., l’émolument prévu est de 660 fr. (chiffre 9) et, pour une valeur litigieuse située entre 500'001 fr. et 1'000'000 fr., il est de 990 francs (chiffre 10). Cette directive est un document interne, destinée aux chefs d'office. C'est une directive, et non une règle de droit contraignante, édictée afin de traiter de manière uniforme les contentieux de masse, le juge étant en outre astreint à fixer les émoluments de justice conformément à l'OELP. La directive n° 31 du 19 mars 2012 ne lie ainsi ni le juge, ni les parties (CPF, 6 février 2014/49; CPF, 16 octobre 2012/349). c) En l’occurrence, la valeur litigieuse, déterminée par le montant du commandement de payer fondé sur l’acte de défaut de biens après saisie, s’élève à 547'161 fr. 10 plus 15 fr., soit 547'176 fr. 10. Elle se situe donc dans la quatrième fourchette de l’art. 48 OELP, qui prévoit un émolument de 70 fr. à 1'000 fr., et dans l’hypothèse du chiffre 10 de la directive n° 31, qui prévoit un émolument de 990 francs. Le juge de première instance a donc fixé l'émolument litigieux conformément à l'art. 48 OELP et s'est outre fondé sur la directive n° 31. Ce faisant, il n'a violé aucune norme légale ou réglementaire. d) aa) La jurisprudence, suivant la doctrine, distingue, parmi les contributions publiques, entre les impôts, les contributions causales et les taxes d'orientation (ATF 135 I 130 c. 2; TF 2C_439/2014 du 22 https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=date_desc&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22principe+d%27%E9quivalence%22+%22%E9molument%22+%22justice%22%0D%0A&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-I-130%3Afr&number_of_ranks=0#page130

- 7 décembre 2014 c. 6.1; Blumenstein/Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 6ème éd., 2002, p. 5 s.; Oberson, Droit fiscal suisse, 4ème éd., 2012, § 1 n. 3; Ryser/Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 4ème éd., 2002, p. 3). Les impôts représentent la participation des citoyens aux charges de la collectivité; ils sont dus indépendamment de toute contre-prestation spécifique de la part de l'État. Les contributions causales, en revanche, constituent la contrepartie d'une prestation spéciale ou d'un avantage particulier appréciable économiquement accordé par l'État. Elles reposent ainsi sur une contre-prestation étatique qui en constitue la cause (ATF 135 I 130 c. 2; Blumenstein/Locher, op. cit., p. 2, 4 s.; Oberson, op. cit., § 1 nn. 5, 6, 10). Généralement, les contributions causales se subdivisent en trois sous-catégories: les émoluments, les charges de préférence et les taxes de remplacement (TF 2C_24/2012 du 12 avril 2012, c. 4.1). Les différents types de contributions causales ont en commun d'obéir au principe de l'équivalence – qui est l'expression du principe de la proportionnalité en matière de contributions publiques –, selon lequel le montant de la contribution exigée d'une personne déterminée doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie à celle-ci (rapport d'équivalence individuelle). En outre, la plupart des contributions causales – en particulier celles dépendant des coûts, à savoir celles qui servent à couvrir certaines dépenses de l'État, telles que les émoluments et les charges de préférence – doivent respecter le principe de la couverture des frais. Selon ce principe, le produit global des contributions ne doit pas dépasser, ou seulement de très peu, l'ensemble des coûts engendrés par la subdivision concernée de l'administration (ATF 135 I 130 c. 2; ATF 129 I 346 c. 5.1; TF 2c_24/2012 du 12 avril 2012, c. 5.1; Blumenstein/Locher, op. cit., p. 2 s.; Oberson, op. cit., § 1 n. 6). bb) En l’occurrence, le recourant fait implicitement valoir que l’émolument pour la décision rendue en procédure sommaire sur le retour à meilleure fortune ne respecte pas le principe de l’équivalence. Ce reproche est fondé. Le juge de paix a écarté l'exception de non-retour à meilleure fortune, considérant que le recourant n'avait pas qualité pour https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=date_desc&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22principe+d%27%E9quivalence%22+%22%E9molument%22+%22justice%22%0D%0A&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-I-130%3Afr&number_of_ranks=0#page130 https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=date_desc&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22principe+d%27%E9quivalence%22+%22%E9molument%22+%22justice%22%0D%0A&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-I-130%3Afr&number_of_ranks=0#page130 https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=date_desc&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22principe+d%27%E9quivalence%22+%22%E9molument%22+%22justice%22%0D%0A&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-I-130%3Afr&number_of_ranks=0#page130 https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=date_desc&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22principe+d%27%E9quivalence%22+%22%E9molument%22+%22justice%22%0D%0A&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-I-346%3Afr&number_of_ranks=0#page346 https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=date_desc&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22principe+d%27%E9quivalence%22+%22%E9molument%22+%22justice%22%0D%0A&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-I-346%3Afr&number_of_ranks=0#page346

- 8 s'en prévaloir. La décision qu’il a rendue est de ce fait courte et sommaire. Elle a fait suite à une audience qui, notoirement, n’a pas dû excéder une vingtaine de minutes. Dans ces conditions, le montant de 990 fr. apparaît comme excessif. Pour tenir compte des opérations susmentionnées, auxquelles il faut ajouter le travail de secrétariat – comportant l’ouverture d’un dossier, la fixation d’une audience, la convocation des parties, la verbalisation des courriers et l’envoi du dispositif et des motifs –, l’émolument doit être réduit à 250 francs. IV. Le recours doit ainsi être admis et le chiffre II du jugement réformé en ce sens que les frais judiciaires sont arrêtés à 250 francs. Les autres chiffres, qui n'ont pas été contestés par le recourant, doivent être maintenus. Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige, en particulier lorsque le recours a été nécessaire pour corriger une erreur du juge dont on ne saurait tenir l'autre partie pour responsable (Tappy, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, n. 37 ad art. 107 CPC et les références citées). Tel étant le cas en l'espèce, les frais de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., doivent être laissés à la charge de l'Etat (CPF, 10 avril 2014/145; CPF, 11 septembre 2013/356; CPF, 26 novembre 2012/491; CPF, 15 octobre 2012/401 et les références citées) et l'avance de frais de ce montant effectuée par le recourant doit lui être restituée. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance, le recourant ayant procédé sans l'assistance d'un représentant professionnel.

- 9 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé à son chiffre II en ce sens que les frais judiciaires sont arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante francs). Il est maintenu pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'avance de frais de 180 fr. (cent huitante francs) effectuée par le recourant lui est restituée. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. A.T.________, - O.________AG. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 990 francs.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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