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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KD12.028200

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·565 mots·~3 min·2

Résumé

Non retour à meilleure fortune 265 a LP

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KD12.028200-122306 11 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 11 janvier 2013 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : Mme Carlsson et M. Sauterel Greffier : Mme van Ouwenaller * * * * * Art. 265a al. 1 LP Vu le prononcé rendu le 8 octobre 2012, à la suite de l'audience du 16 août 2012, par le Juge de paix du district de Lausanne, déclarant irrecevable l'exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par F.________, à Lausanne, en opposition à la poursuite n° 6'283'754 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, exercée contre lui à l'instance de B.________, à Versoix, arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi et disant qu'en conséquence celuici rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

- 2 vu le recours, valant demande de motivation, formé le 18 octobre 2012 par F.________ contre ce prononcé, tendant à la reconsidération de sa situation financière et à la constatation de son nonretour à meilleure fortune, vu les motifs du prononcé, adressés le 23 novembre 2012 aux parties; considérant que, selon l'art. 265a al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu'il déclare l'opposition recevable ou irrecevable, n'est sujette à aucun recours (ATF 138 III 44; Huber, Basler Kommentar, n. 31 ad art. 265a LP), un recours sur les frais étant cependant ouvert (art. 110 CPC), que le recours de F.________ ne porte pas sur la question des frais, qu'il est dès lors irrecevable; considérant que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable.

- 3 - II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 11 janvier 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. F.________, - M. B.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 4 - Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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