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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KD11.005755

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·813 mots·~4 min·5

Résumé

Non retour à meilleure fortune 265 a LP

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL 475 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 2 novembre 2011 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : Mmes Carlsson et Rouleau Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 265a al. 1 LP Vu le prononcé rendu le 4 mai 2011, à la suite de l'audience du 14 mars 2011, par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, déclarant irrecevable, à concurrence de 396 fr. par mois, l'exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par T.________, à Froideville, en opposition à la poursuite n° 5'614'377 de l'Office des poursuites du district du Gros-de- Vaud exercée contre lui à l'instance d'O.________AG, à Zoug, arrêtant à 360 fr. les frais de justice de la poursuivante et disant que le poursuivi devait verser à celle-ci la somme de 360 fr. à titre de dépens, en remboursement de ses frais de justice,

- 2 vu la demande de motivation déposée le 14 mai 2011, soit en temps utile, par le poursuivi, vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le 18 août 2011, indiquant qu'un recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272] pouvait être formé contre la décision statuant sur les frais, vu le recours adressé au juge de paix par T.________ le 1er septembre 2011, contre ce prononcé qu'il avait reçu le 30 août 2011; attendu que, selon l'art. 265a al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu'il déclare l'opposition recevable ou irrecevable, n'est sujette à aucun recours (Huber, Basler Kommentar, n. 31 ad art. 265a LP), qu'en l'espèce, le prononcé attaqué indiquait de manière correcte qu'un recours pouvait être déposé contre la décision en ce qu'elle statuait sur les frais, que, par conséquent, le recours déposé par T.________, remettant en cause la décision du premier juge en ce qu'elle déclare irrecevable son opposition pour non-retour à meilleure fortune et non pas sur la question des frais, est irrecevable; attendu que, selon l'art. 265a al. 4 LP, le débiteur peut intenter action en constatation du non-retour à meilleure fortune dans les vingt jours à compter de la notification de la décision sur opposition, que, selon l'art. 63 al. 1 CPC, si l'acte introductif d'instance déclaré irrecevable pour cause d'incompétence est réintroduit dans le mois qui suit la déclaration d'irrecevabilité devant le tribunal ou l'autorité

- 3 de conciliation compétent, l'instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l'acte, que les délais d'action légaux de la LP sont réservés (art. 63 al. 3 CPC), que la transmission d'office de l'acte en cause à l'autorité compétente n'est pas possible au regard du CPC (Hohl, Procédure civile II, p. 168, n. 899), qu'en l'espèce, dans la mesure où l'acte du 1er septembre 2011 serait une demande en constatation du non-retour à meilleure fortune, il appartiendrait au débiteur d'introduire cette action, le cas échéant, dans les vingt jours auprès de l'autorité compétente (cf. Müller- Chen, in Brunner/Gasser/Schwander, ZPO-Kommentar, n. 5 ad art. 63 CPC); attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :

- 4 - Du 2 novembre 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

- 5 - Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. T.________, - O.________AG. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 11'574 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud. La greffière :

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