110 TRIBUNAL CANTONAL 361 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 30 août 2011 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , vice-président Juges : MM. Bosshard et Muller Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 265a LP, 104 al. 1 et 110 CPC Vu le prononcé rendu le 16 février 2011 par le Juge de paix du district de Nyon à la suite de l'audience du 4 février 2011, écartant l'exception pour non-retour à meilleure fortune soulevée par G.________, à Gland, dans la poursuite n° 5'588'073 de l'Office des poursuites de Nyon, qui lui a été notifiée le 15 novembre 2010, à la requête d'E.________ AG, à Brugg (I), arrêtant à 480 francs les frais de justice de la poursuivante (II) et mettant à la charge du poursuivi des dépens du même montant (III), vu les motifs de cette décision adressés pour notification aux parties le 8 avril 2011,
- 2 vu le recours déposé le 2 mai 2011 par G.________, visant exclusivement les dépens mis à sa charge, vu la décision du 20 mai 2011 du président de la cour de céans admettant la requête d'effet suspensif contenue dans le recours en ce sens que le chiffre III du dispositif n'est pas exécutoire, vu les pièces du dossier; attendu que le recours posté le 2 mai 2011 contre le prononcé notifié le 18 avril 2011 a été exercé dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), compte tenu des féries de Pâques (art. 145 al. 1 let. a CPC), soit en temps utile, que la décision par laquelle le juge se prononce sur une opposition pour non-retour à meilleure fortune n'est sujette à aucun recours (art. 265a LP, loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), que l'art. 110 CPC ouvre toutefois la possibilité d'un recours séparé portant sur les frais, que le recours qui porte sur cette seule question est ainsi recevable; attendu que G.________ a formé opposition au commandement de payer n° 5'588'073 de l'Office des poursuites du district de Nyon en y apposant la mention "opposition attendu qu'il n'y a pas de nouvelle fortune",
- 3 qu'interpellé par l'office, le recourant a précisé, par courrier du 6 décembre 2010, qu'il ne contestait pas la créance mais qu'il niait être revenu à meilleure fortune, que l'office a soumis l'opposition au juge de paix le 10 décembre 2010 au juge de paix conformément à l'art. 265a LP; attendu que le premier juge a considéré que l'exception pour non-retour à meilleure fortune devait d'emblée être écartée et que dès lors, la poursuivante qui obtenait gain de cause avait droit à des dépens en remboursement de ses frais de justice; considérant qu'en vertu de l'art. 265a al. 1 LP, l'office des poursuites doit soumettre au juge l'opposition de non-retour à meilleure fortune pour qu'il statue une fois les parties entendues, que la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. d CPC), qu'en règle générale le tribunal statue sur les frais dans sa décision finale (art. 104 al. 1 CPC), à savoir les frais judiciaires (art. 105 al. 1 CPC) et les dépens (art. 105 al. 2 CPC), que les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC), qu'en l'espèce, en excipant de son non-retour à meilleure fortune, le recourant a initié une procédure prévue par la LP, dont le déroulement est régi par le CPC, avec pour conséquence que s'il succombait, ce qui est le cas, il devait supporter les frais de la partie adverse,
- 4 que le montant de 480 fr., arrêté par le premier juge, correspond à ce qui figure dans les "normes applicables dès le 1er mars 2006" pour une valeur litigieuse comprise entre 50'001 et 100'000 francs, que la solution du premier juge est ainsi justifiée; considérant que le prononcé attaqué échappe à toute critique et ne peut qu'être confirmé par adoption de motifs,
- 5 que le recours, manifestement mal fondé au sens de l'art. 322 al. 1 in fine CPC, doit ainsi être rejeté et le prononcé maintenu; considérant que les frais du présent arrêt, par 135 fr., doivent être mis à la charge du recourant. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs). IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 30 août 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
- 6 - Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. G.________, - E.________ AG. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 480 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :