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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KD10.012971

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·988 mots·~5 min·1

Résumé

Non retour à meilleure fortune 265 a LP

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL 408 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 30 septembre 2011 ______________________ Présidence de M. HACK , président Juges : M. Sauterel et Mme Rouleau Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 265a aLP et 38 al. 1 aLVLP Vu le prononcé rendu le 14 juillet 2010, à la suite de l'audience du 18 mai 2010, par le Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois, déclarant irrecevable, à concurrence de 45 fr. par mois, l'opposition pour non-retour à meilleure fortune formée par T.________, à Villars-Epeney, à la poursuite n° 5'354'561 de l'Office des poursuites du Jura - Nord vaudois exercée contre lui à l'instance d'I.________AG, à Brugg, vu la lettre parvenue à la justice de paix le 20 juillet 2010 par laquelle le poursuivi demandait au juge de revoir sa situation, valant demande de motivation,

- 2 vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le 6 juillet 2011, vu le recours formé par T.________, par acte d'emblée motivé et accompagné de pièces, déposé le 13 juillet 2011, concluant implicitement à la réforme du prononcé, notamment en ce sens que les revenus de son épouse ne sont pas pris en considération dans l'examen de son éventuel retour à meilleure fortune; attendu qu'en vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1er janvier 2011; RS 272), le recours est régi par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, la date déterminante étant celle de l’envoi du dispositif par le tribunal (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226), qu'en l'espèce, ce sont donc les dispositions de procédure de la LVLP (loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 ainsi que le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise; RSV 270.11) qui s'appliquent; attendu que le recours a été déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification du prononcé motivé (art. 57 al. 1 aLVLP); attendu qu'une personne dont la faillite a été prononcée ne peut être poursuivie à nouveau par un créancier dont la prétention a été admise au passif de la faillite et à qui un acte de défaut de biens a été délivré que si ladite personne est revenue à meilleure fortune (art. 265 al. 2 LP – loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), que, si le débiteur fait opposition au commandement de payer en contestant son retour à meilleure fortune, l'office des poursuites soumet l'opposition au juge du for de la poursuite (art. 265a al. 1 LP),

- 3 qu'aux termes de l'art. 265a al. 1 in fine aLP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, le juge statuait définitivement sur la recevabilité de l’opposition pour non-retour à meilleure fortune, ce qui signifiait que sa décision ne pouvait en tout cas pas faire l’objet d’un recours ordinaire en réforme (JT 2004 II 73), que, de jurisprudence constante (JT 2004 II 73 précité; CPF, 5 février 2009/36 et réf. cit.; Jeandin, Commentaire romand, n. 21 ad art. 265a aLP), la cour de céans a cependant admis que le recours en nullité fondé sur l'art. 38 al. 1 aLVLP était ouvert contre une telle décision, lorsque le juge était incompétent ou s'était déclaré à tort incompétent (let. a), pour absence d'assignation régulière (let. b) ou pour violation des règles essentielles de la procédure, lorsque l'informalité était de nature à influer sur le prononcé (let. c), que le recours en nullité ne constituait ainsi qu'une voie de recours extraordinaire, le principe étant que les décisions prises sur opposition pour non-retour à meilleure fortune étaient définitives; attendu qu'en l'espèce, le prononcé attaqué indique de manière erronée tant la voie du recours en réforme que celle du recours en nullité, que l'indication erronée d'une voie de recours inexistante n'a cependant pas pour effet de créer cette possibilité de recours, que le recourant demande un nouvel examen de sa situation financière et conclut ainsi implicitement à la réforme du prononcé attaqué, qu'une telle conclusion est irrecevable, qu'il ne soulève pour le surplus aucun moyen de nullité, qu'en conséquence, son recours doit être déclaré irrecevable;

- 4 attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 30 septembre 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. T.________, - I.________AG. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 33'862 fr. 45. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 5 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois. La greffière :

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