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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KD08.020787

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,614 mots·~8 min·1

Résumé

Non retour à meilleure fortune 265 a LP

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL 10 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 22 janvier 2009 _____________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MM. Hack et Sauterel Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 265a LP, 38 al. 1er LVLP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l’ETABLISSEMENT I.________, à Pully, contre le prononcé rendu le 12 septembre 2008 par le Juge de paix du district de Cossonay, à la suite de l’audience du 2 septembre 2008, déclarant recevable l’exception pour non retour à meilleure fortune de F.________, à Montricher, dans la poursuite n° 233'786 de l’Office des poursuites et faillites de Cossonay, exercée à l’instance du recourant.

- 2 - Vu les pièces au dossier, la cour considère : E n fait :

- 3 - 1. A la réquisition de l’Etablissement I.________, l'Office des poursuites et faillites de Cossonay a notifié le 3 juillet 2008 à F.________, dans la poursuite n° 233'786, un commandement de payer la somme de 288 fr. 95, sans intérêt, qui indique comme cause de l'obligation : "Acte de défaut de biens no 124572 de Fr. 288.95 délivré le 22.03.1994 par l'Office des poursuites et faillites de Cossonay". Le poursuivi a formé opposition totale et invoqué son non retour à meilleure fortune. Conformément à l'art. 265a al. 1 LP, l'office a soumis l'opposition au juge du for de la poursuite, soit le Juge de paix du district de Cossonay. 2. Par prononcé du 12 septembre 2008, ce magistrat a déclaré recevable l'exception pour non retour à meilleure fortune (I), arrêté à 90 fr. les frais de justice du poursuivant (II) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (III). Le premier juge a considéré en substance que l'exception de non retour à meilleure fortune invoquée par le poursuivi avait été rendue vraisemblable, au regard de son revenu net de 2'500 fr. par mois et de ses charges, notamment de loyer et d'électricité. Par acte du 3 octobre 2008, le poursuivant a recouru contre ce prononcé, dont la motivation lui a été notifiée le 25 septembre 2008, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Le recourant a confirmé ses conclusions et développé ses moyens dans son mémoire du 31 octobre 2008. L'intimé ne s'est pas déterminé. E n droit :

- 4 - I. a) Le recours a été déposé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP; loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05). b) En vertu de l'art. 265a al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le juge chargé d'examiner la recevabilité de l'exception de non retour à meilleure fortune statue définitivement après avoir entendu les parties. Il s'ensuit que sa décision ne peut en tout cas pas faire l'objet d'un recours en réforme. La jurisprudence de la cour de céans a toutefois admis que le recours en nullité fondé sur l'art. 38 al. 1 LVLP était ouvert (JT 2004 II 73; CPF, 9 mars 2007/133). II. L'article 265a LP fait partie du titre VII de la LP, intitulé "De la liquidation de la faillite". Il ne concerne que la poursuite fondée sur un acte de défaut de biens après faillite, au sens de l'art. 265 LP. Le recourant fait valoir qu'il disposait en l'espèce d'un acte de défaut de biens après saisie et que l'intéressé n'est d'ailleurs pas soumis à la poursuite par voie de faillite. Il en déduit que l'exception de non retour à meilleure fortune était irrecevable. Ce faisant, le recourant ne soulève aucun moyen de nullité. Il se plaint de la violation de la LP, c'est-à-dire du droit au fond. C'est à tort qu'il soutient que l'"application de règles consacrées à la procédure d'exécution générale à la procédure d'exécution spéciale" constituerait une violation de règles de procédure. Le recourant se sert en effet des termes "procédure d'exécution" pour désigner en réalité le droit de la poursuite. C'est également à tort que le recourant se prévaut de la violation de règles de compétence. Le grief soulevé porte en réalité sur l'application de règles concernant la poursuite par voie de faillite à la poursuite par voie de saisie: ce que le recourant soutient – à juste titre d'ailleurs – est qu'il n'existe

- 5 pas d'exception de non retour à meilleure fortune en matière de poursuite par voie de saisie. Il s'agit là d'un moyen de fond, qui ne peut être examiné dans le cadre d'un recours en nullité. III. Selon le recourant, la décision serait non seulement mal fondée, mais arbitraire. La Chambre des recours a admis que le grief tiré de l'appréciation arbitraire des preuves tel que défini par le Tribunal fédéral (ATF 120 Ia 31, JT 1996 IV 79, c. 4b) pouvait être invoqué à l'appui d'un recours en nullité, au sens de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11) (JT 2001 III 128; Tappy, note in JT 2000 III 78); cette jurisprudence est applicable à l'art. 38 al. 1 LVLP, la notion de violation des règles essentielles dont il est question à la lettre c de cette disposition étant semblable à celle de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC. Pour qu'il y ait arbitraire, il faut que l'appréciation soit manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou encore qu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il faut, au surplus, que la décision attaquée soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 III 209, c. 2.1, p. 211; ATF 131 I 57, c. 2, p. 61; ATF 129 I 8, c. 2.1 et les arrêts cités). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8, c. 2.1; ATF 127 I 38 c. 2a, p. 41).

- 6 - Le grief d'appréciation arbitraire des preuves, qui est assimilé à un grief portant sur l'application de règles de procédure, ne doit toutefois pas être confondu avec celui d'appréciation arbitraire du droit de fond. Celui-ci n'est en effet pas lié à l'application des règles de procédure et ne relève pas du moyen de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC, cette disposition ne sanctionnant que des vices d'ordre procédural (Girardet, Le recours en nullité en procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 1986, p. 24; Ch. rec., 2 juin 2006/362; Ch. rec., 9 janvier 2007/128). Là encore, ces principes s'appliquent de manière semblable en ce qui concerne l'art. 38 al. 1 LVLP. Le recours en nullité ne peut donc viser une application du droit au fond, même si celle-ci est supposée très mauvaise. En l'espèce, ce n'est pas d'une appréciation arbitraire des preuves dont se plaint le recourant mais bien d'une "erreur" sur le fond. Son recours est dès lors irrecevable. On relèvera par surabondance que la décision du premier juge, qui ne disposait pas de l'acte de défaut de biens (il ne figure pas au dossier) n'était en aucune manière arbitraire, ni même mal fondée. Il eût appartenu au recourant, qui a fait défaut, de procéder et de faire valoir ses moyens en première instance. IV. En définitive, le recours doit être écarté. Les frais d'arrêt du recourant sont fixés à 135 fr. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé qui n'a pas procédé.

- 7 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est écarté. II. Le prononcé entrepris est maintenu. III. Les frais d’arrêt du recourant Etablissement I.________ sont fixés à 135 francs (cent trente-cinq francs). IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 22 janvier 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 8 - Du 11 mai 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Etablissement I.________, - M. F.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Cossonay, - Office des poursuites et faillites de Cossonay. La greffière :

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