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TRIBUNAL CANTONAL
KC25.***-*** 238 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________
Arrêt du 6 août 2026 Composition : M m e GIROUD WALTHER , présidente M. Hack et M. Maillard, juges Greffière : Mme Kobi
* * * * * Art. 101 al. 3 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par B.________, à D***, contre le prononcé rendu le 8 avril 2026 par la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause opposant la recourante à C.________, à F***. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n fait :
1. a) Par requête du 26 novembre 2025, B.________ (ci-après : la recourante) a requis de la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud qu’elle prononce la mainlevée définitive de l’opposition formée par C.________ (ci-après : l’intimé) au commandement de payer n° 11'926'814 de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, portant sur la somme de 26'297 fr., plus intérêt à 5% dès le 1er juin 2018. b) Par courrier du 12 décembre 2025, la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a invité la recourante à produire un titre exécutoire. Le 23 décembre 2025, la recourante a transmis à la juge de paix un jugement exécutoire rendu par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Côte condamnant l’intimé à lui verser les sommes de 18'000 fr., 822 fr. 50 et 335 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 1er juin 2018. Par un même courrier recommandé du 13 janvier 2026, la juge de paix a, d’une part, imparti à la recourante un délai au 17 février 2026 pour verser l’avance de frais de procédure et, d’autre part, imparti à l’intimé le même délai pour se déterminer sur la requête. Le pli destiné à l’intimé est revenu au greffe avec la mention « non réclamé ». En conséquence, par courrier du 29 janvier 2026, la juge a requis de la recourante une avance de frais complémentaire pour couvrir les frais d’une notification par huissier ou par publication, avec un délai au 19 février 2026. Le 3 mars 2026, la juge de paix a informé la recourante que si l’avance de frais complémentaire avait bien été reçue le 16 février 2026, l’avance de frais de procédure initiale n’avait toujours pas été versée. Elle
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16J035 lui a alors imparti un délai supplémentaire au 13 mars 2026 pour s’acquitter de cette dernière. 2. Par décision du 8 avril 2026, constatant que la recourante n’avait pas effectué l’avance de frais à l’échéance du délai supplémentaire accordé au 13 mars 2026, la juge de paix a déclaré qu’elle n’entrait pas en matière et a rayé la cause du rôle, sans frais. Le 9 avril 2026, la recourante a déposé auprès de la première juge une demande de réexamen de cette décision.
3. Le même jour, soit le 9 avril 2026, la recourante a interjeté recours auprès de la cour de céans contre la décision du 8 avril 2026. Elle conclut principalement à son annulation et à ce qu’il soit ordonné au premier juge d’entrer en matière sur sa requête de mainlevée. Subsidiairement, elle requiert la restitution du délai pour le paiement de l’avance de frais en application de l’art. 148 CPC (Code de procédure civile ; RS 272). Elle demande enfin que la procédure se déroule sans frais ni dépens. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
E n droit :
I. Le recours contre une décision de refus d’entrée en matière rendue en procédure sommaire doit être introduit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision (art. 309 let. b ch. 3, 319 let. a et 321 al. 2 CPC). Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). En l’espèce, le recours a été exercé en temps utile et dans les formes requises, de sorte qu’il est recevable.
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II. a) Selon l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la moitié des frais judiciaires présumés. A cet effet, il impartit un délai pour la fourniture des avances et sûretés (art. 101 al. 1 CPC). Si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC). Il découle de cette dernière disposition que le tribunal doit donner un délai supplémentaire pour effectuer l’avance de frais. b) En l’espèce, la recourante ne conteste pas qu’après le dépôt de sa requête de mainlevée, le 26 novembre 2025, elle a reçu de la justice de paix une QR-facture relative à une demande d’avance de frais de 360 fr., fixant le délai de paiement au 17 février 2026. Elle ne conteste pas non plus avoir reçu l’avis recommandé du 3 mars 2026, lui octroyant un délai supplémentaire au 13 mars suivant pour effectuer l’avance de frais. Elle a d’ailleurs produit une copie de cette facture à l’appui de son acte de recours. De l’aveu même de la recourante, celle-ci n’a effectué le paiement de l’avance de frais que le 16 mars 2026, donc tardivement. c) Dans ces circonstances, faute de paiement dans le délai supplémentaire accordé pour le paiement de l’avance de frais requise, c’est à juste titre que le juge de paix a refusé d’entrer en matière sur la requête de mainlevée de la recourante. Il peut être précisé que la recourante conserve la possibilité de déposer une nouvelle requête de mainlevée tant que le commandement de payer n’est pas périmé. d) La demande de restitution de délai qui figure à la lettre C du recours sera traitée par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud comme objet de sa compétence (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 3 ad art. 149 CPC).
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16J035 III. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision du 8 avril 2026 confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr., doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà fait l’avance.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de la recourante B.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
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- B.________, - M. C.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 25'401 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix des district du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud. La greffière :