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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC25.036762

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,668 mots·~8 min·2

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

16J040

TRIBUNAL CANTONAL

KC25.036762-260108 34 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________

Arrêt du 5 mars 2026 Composition : M m e GIROUD WALTHER , présidente Mme Byrde et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Joye

* * * * * Art. 75 al. 2 et 265a al. 1 LP ; 321 al. 1 CPC

Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 3 octobre 2025, motivé le 9 janvier 2026, par lequel la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par B.________ (pour-suivi) à la poursuite n° 11'748'949 de l’Office des poursuites du même district introduite par C.________ (poursuivante), portant sur un montant de 11'271 fr. sans intérêt (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 360 fr., à la charge du poursuivi (II et III) et a dit que

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16J040 ce dernier devait rembourser ce montant à la pour-suivante qui en avait fait l’avance, sans allocation de dépens pour le surplus (IV), vu le recours contre ce prononcé interjeté le 17 janvier 2026 par B.________, qui déclare qu’il n’est « pas revenu à meilleure fortune » et que son recours « [ne] porte donc que sur les frais de cette procédure (soit 360.- ) », vu la signature figurant au pied de cette écriture, qui n’est clairement pas celle de B.________ (on croit lire « [...] ») ; attendu que les actes que les parties adressent au tribunal doivent être signés (art. 130 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), que la signature de l'auteur de l’acte, ou celle de son représentant, doit y figurer en original (Tappy, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commen-taire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 10 ad art. 130 CPC et les réfé-rences ; ATF 121 II 252), que le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration (art. 68 al. 3 CPC), que, selon l'art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectifica-tion des vices de forme telle l'absence de signature (art. 130 al. 1 CPC) ou de procu-ration (art. 68 al. 3 CPC), à défaut de quelle rectification, l'acte n'est pas pris en consi-dération, qu’en l’espèce, l’acte de recours n’est pas signé par B.________, mais un tiers, qui semble agir au nom du prénommé, que le dossier ne comporte toutefois pas de procuration signée par le recourant,

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16J040 que l’acte de recours est dès lors informe, qu’on peut toutefois renoncer à impartir au recourant un délai pour procéder à la rectification de ce vice, dès lors que le recours doit de toute manière être déclaré irrecevable pour un autre motif ;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile ; attendu que la motivation du recours est une condition de recevabilité prévue par la loi et qui doit être examinée d'office (art. 321 al. 1 CPC ; TF 5A_734/ 2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1), que, si la motivation du recours fait défaut, le recours est irrecevable (TF 5A_734/2023 précité loc. cit. ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 et les arrêts cités), que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/2023 précité loc. cit. ; TF 5D_43/2019 précité loc. cit.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités) ;

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16J040 attendu qu’aux termes de l’art. 265 al. 2 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), une nouvelle poursuite fondée sur un acte de défaut de biens délivré après faillite ne peut être requise que si le débiteur revient à meilleure fortune, qu’en vertu de l’art. 265a al. 1 LP, si le débiteur fait opposition en contes-tant son retour à meilleure fortune, l’office soumet l’opposition au juge du for de la poursuite,

que selon l’art. 75 al. 2 LP, le débiteur qui conteste son retour à meilleure fortune doit le mentionner expressément dans son opposition – donc en faire la décla-ration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l’office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer (art. 74 al. 1 LP – à défaut de quoi il est déchu du droit de faire valoir ce moyen, qu’en l’espèce, la poursuite n° 11'748'949 est fondée sur un acte de défaut de biens après faillite, que le commandement de payer, notifié au recourant le 9 mai 2025, comporte sous la rubrique « Opposition » un timbre humide « OPPOSITION TOTALE », la date du 9 mai 2025 et la signature de l’agent notificateur, mais aucune mention relative à une éventuelle contestation au retour à meilleure fortune du débiteur ; attendu que dans le prononcé attaqué, la juge de paix a considéré que l’acte de défaut de biens après faillite produit par la poursuivante, portant sur la somme de 11'271 fr., valait titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 al. 1 LP et que le poursuivi n’ayant pas contesté son retour à meilleure fortune lors de la notification du commandement de payer, cette exception ne pouvait pas être prise en considération dans le cadre de la procédure de mainlevée,

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16J040 que le recourant n’indique pas en quoi ce raisonnement serait erroné, de sorte que pour ce motif déjà, son recours contre le prononcé de mainlevée est irrece-vable ; attendu, au demeurant, que le recourant n'ayant pas excipé de son défaut de retour à meilleure fortune en formant opposition au commandement de payer, il était déchu du droit d'invoquer ce moyen dans la procédure de mainlevée, en particulier devant l’autorité de céans ; attendu enfin que, s’agissant des frais judiciaires mis à sa charge en première instance par 360 fr., le recourant se borne à conclure à ce que ceux-ci soient mis à la charge de la poursuivante, sans raisonnement, ce qui est irrecevable,

que ce grief ne peut de toute façon qu’être écarté, vu le sort donné au fond du litige, qui voit le recourant succomber (art. 106 al. 1 CPC), que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable ; attendu qu’à supposer recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté, dès lors que les motifs retenus par la première juge – tant au sujet de l’existence d’un titre de mainlevée provisoire que de l’absence de contestation du retour à meilleure fortune du débiteur – ne sont pas critiquables, vu le texte clair des art. 265, 265a al. 1 LP et 75 al. 2 LP ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) ni dépens.

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16J040 Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. B.________, - C.________, La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 11'271 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le

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16J040 recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :

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