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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC25.033968

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,233 mots·~6 min·2

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

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TRIBUNAL CANTONAL

KC25.***-*** 36 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________

Arrêt du 27 février 2026 Composition : M m e GIROUD WALTHER , présidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Debétaz Ponnaz

* * * * * Art. 321 al. 1 CPC

Vu le prononcé rendu le 19 septembre 2025 sous forme de dispositif adressé pour notification aux parties le même jour, par lequel la Juge de paix du district d’Aigle, dans la poursuite n° 11655459 de l’Office des poursuites du même district exercée contre A.________ (ci-après : le poursuivi ou le recourant), à U***, à la réquisition de l’ETAT DE VAUD, représenté par l’Office d’impôt des districts de La Riviera – Paysd’Enhaut, Lavaux-Oron et Aigle, à Vevey, a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par le poursuivi « à concurrence des montants en poursuite », soit 2'524 fr. 15 plus intérêt au taux de 4,75 % l’an dès le 22 décembre 2024, 139 fr. 95 et 119 fr. 10 sans intérêt (I), a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait au poursuivant son

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16J040 avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV), vu le recours formé par le poursuivi contre ce prononcé, par acte adressé le 29 septembre 2025 à la juge de paix, vu les motifs du prononcé adressés le 9 décembre 2025 aux parties et notifiés au poursuivi le 11 décembre suivant, vu la transmission du dossier par la juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 13 janvier 2026, vu les autres pièces au dossier ;

attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le délai de recours est réputé observé si l’acte de recours est adressé à temps à l’autorité qui a statué, celle-ci devant transmettre l’acte à l’autorité de deuxième instance (cf. art. 143 al. 1bis CPC ; ATF 140 III 636 consid. 3.7), qu’en l’espèce, le recours adressé à la première juge dans le délai de demande de motivation, soit dans les dix jours suivant la notification du dispositif du prononcé (art. 239 al. 2 CPC), a été formé en temps utile ;

attendu que la motivation du recours est une condition de recevabilité prévue par la loi et qui doit être examinée d'office (art. 321 al. 1 CPC ; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités ; 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1),

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que, si la motivation du recours fait défaut, le recours est irrecevable (TF 5A_734/2023 précité loc. cit. ; 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 et les arrêts cités), que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/2023 précité loc. cit. ; 5D_43/2019 précité loc. cit.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités), qu’en l’espèce, le recours consiste en la citation d’indications de voies de droit en matière d’impôt, qu’une telle motivation, au surplus formulée de manière peu intelligible, ne satisfait pas aux exigences posées par la loi et la jurisprudence en la matière, que le recours conclut en outre principalement à une nouvelle taxation et à la radiation de la poursuite en cause, conclusions irrecevables en procédure de mainlevée d’opposition, que dans la mesure où l’on pourrait interpréter la phrase « Le Tampon (Rentre en Force) c’est un Hold-up sans armes, l’office d’impôt ne respecte pas la demande du contribuable lorsqu’il y a une anomalie et [pourtant] la loi l’y oblige » comme une contestation du caractère exécutoire des décisions de taxation invoquées comme titres de mainlevée par le poursuivant, il faudrait alors constater que la première juge a exposé les motifs pour lesquels elle considérait que les mentions apposées par

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16J040 timbre humide sur les décisions en question et indiquant que celles-ci n’avaient fait l’objet d’aucune réclamation prouvaient leur caractère définitif et exécutoire, que le recourant ne soulève aucun argument contre le raisonnement de la première juge sur ce point, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), ni dépens.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

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- M. A.________, - Office d’impôt des districts de La Riviera – Pays-d’Enhaut, Lavaux-Oron et Aigle, pour ETAT DE VAUD, La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2’783 fr. 20. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district d’Aigle. La greffière :

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