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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC25.023856

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,367 mots·~12 min·2

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

109

TRIBUNAL CANTONAL

KC25.***-*** 189

COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 3 décembre 2025 _____________________ Composition : M. HACK , président M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier : M. Elsig

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Art. 321 al. 1 CPC

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par C.________, à R***, contre le prononcé rendu le 29 septembre 2025 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause opposant le recourant à ETAT DE VAUD, représenté par la DGAIC, Direction du recouvrement, CHUV, à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

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E n fait :

1. Le 20 mars 2025, à la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par la DGAIC, Direction recouvrement, CHUV, l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully a notifié à C.________, dans la poursuite n° 11'687'027, un commandement de payer la somme de 533 fr. 10 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Reprise de l’ADB no 10639776 de Fr. 533.10 du 05.07.2023. Frais de justice selon jugement no JJ22.*** rendu le 03.102022 par la Juge de Paix du district de la Broye-Vully, déclaré définitif et exécutoire le 28.10.2022 ». Le poursuivi a formé opposition totale avec la mention suivante : « Jamais reçu le commandement de payer, et pas eu la possibilité de contester selon la loi. Rien n’est claire dans la démarche initiale de l’an 2022 ».

2. a) Par acte du 8 mai 2025, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de la Broye-Vully qu’il prononce la mainlevée provisoire de l’opposition. b) Par acte du 10 juin 2025, le poursuivi a saisi le Juge de paix du district de la Broye-Vully d’une « plainte civile » contestant la créance en poursuite, tendant à la constatation d’un abus de droit dans la procédure de poursuite et l’annulation des poursuites, les frais étant mis à la charge du poursuivant. Il a formellement fondé son écriture sur les art. 113 al. 2 LOVJ (loi du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01), 257 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et 82 LP (loir fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la failllite ; RS 281.1).

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A la suite de déterminations du poursuivant du 16 juin 2025, le poursuivi a produit des écritures complémentaires, datées des 18 et 20 juin 2025. c) Le 27 juin 2025, le poursuivant a modifié la conclusion de sa requête en ce sens qu’il a conclu à la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 533 fr. 10 sans intérêt. Il a produit une décision finale rendue le 3 octobre 2022 par le Juge de paix du district de la Broye-Vully, attestée définitive et exécutoire dès le 28 octobre 2022, condamnant le poursuivi a rembourser au poursuivant son avance de frais, par 350 francs.

3. Par prononcé non motivé du 6 août 2025, notifié au poursuivi le lendemain, le Juge de paix du district de la Broye-Vully, statuant en tant qu’autorité de première instance en matière sommaire de poursuites sur la requête de mainlevée du 12 mai 2025 du poursuivant, a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 533 fr. 10 sans intérêt (I), a arrêté les frais judiciaires à 120 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Le prononcé indique que les parties peuvent requérir la motivation dans un délai de dix jours dès la notification, à défaut de quoi la décision deviendrait définitive.

4. Par acte motivé daté du 15 août 2025 et remis à la poste le 20 août 2025 à l’attention de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, le poursuivi a recouru au sens de l’art. 319 CPC contre le prononcé susmentionné « pour mauvaise qualification de l’action introduite et violation de mes droits de procédure » en concluant à son annulation, à la requalification de l’acte du 11 juin 2025 comme une plainte civile au sens de l’art. 106 CPC, au renvoi de la cause à la Justice de paix pour que la plainte soit instruite conformément au CPC et à ce que l’intimé soit condamné aux frais et dépens.

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Le 28 août 2025, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a informé la Justice de paix du district de la Broye-Vully et le recourant que le recours du 20 août 2025 valait demande de motivation et qu’il le transmettait à la première pour y donner suite en l’invitant à lui renvoyer le dossier dès que le prononcé du 6 août 2025 aurait été motivé.

5. Par prononcé du 29 septembre 2025, la Juge de paix du district de la Broye-Vully a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours valant demande de motivation déposée le 20 août 2025 et a rejeté la requête de restitution de délai formée à titre subsidiaire. Elle a constaté que le délai de demande de motivation était arrivé à échéance le lundi 18 août 2025, que l’écriture déposée le 20 août 2025 était donc tardive et, partant, irrecevable. Elle a rejeté comme manifestement infondée, la requête de restitution de délai fondée sur une argumentation selon laquelle il y aurait eu « une mauvaise qualification procédurale », la jugeant erronée et le recourant n’alléguant aucun argument permettant de retenir que le retard ne lui serait pas imputable où qu’à une faute légère de sa part.

6. Par acte du 8 octobre 2025, adressé à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, C.________ a recouru contre ce prononcé en concluant à la constatation de la nullité de cette décision, à ce que la validité du recours du 20 août 2025 soit reconnue, à ce que ses écritures du 11 et 20 juin 2025 soient requalifiées en plainte civile au sens de l’art. 106 CPC, à l’annulation du dispositif du 6 août 2025 et au renvoi de la cause à la justice de paix pour instruction complète et contradictoire et, enfin, à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de l’intimé. Il a produit huit pièces.

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E n droit :

I. Le recours est adressé à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, compétente selon l’art. 84 al. 1 LOVJ pour connaître de tous les appels formés en application de l’art. 308 CPC. La présente procédure a été introduite par une requête de mainlevée déposée le 8 mai 2025, traitée par le première juge en procédure sommaire en application de l’art. 251 let. a CPC. Selon l’art. 309 let. b ch. 3 CPC, l’appel n’est pas recevable dans la affaires de la LP touchant à la mainlevée. La Cour d’appel civile n’est donc pas compétente pour traiter du recours contre la décision de la première juge statuant dans le cadre d’une procédure de mainlevée. Dans la mesure où le recourant entend voir traiter ses écritures des 11 et 20 juin 2025 comme des actes d’ouverture d’une action civile portant sur la cause au fond, il ne saurait exiger qu’une telle action soit traitée conjointement à la procédure de mainlevée : une telle action relève de la procédure simplifiée des art. 243 ss CPC et l’art. 224 al. 1 CPC soumet la recevabilité d’une demande reconventionnelle à l’application de la même procédure. Or tel n’est pas le cas en l’espèce, la requête de l’intimé relève de la procédure sommaire, alors que celle du recourant est soumise la procédure simplifiée. C’est donc à juste titre que la première juge a statué uniquement sur la requête de mainlevée de l’intimée et il en découle que le recours relève de la compétence de la cour de céans (art. 75 al. 1 deuxième phrase LOJV).

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II. a) La voie du recours des art. 319 ss CPC est ouverte contre la décision du juge de première instance déclarant irrecevable pour tardiveté une demande de motivation selon l’art. 239 al. 2 CPC, une telle décision ayant un caractère final au sens de l’art. 236 al. 1 CPC. b) Selon l’art. 149 CPC, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2025, le tribunal statue définitivement sur la restitution de délai, à moins que le refus n’entraine la perte définitive d’un droit. En l’espèce, le refus de restitution de délai prive le recourant de la motivation du dispositif du 6 aout 2025 et de la possibilité de recourir contre ce prononcé. La voie de recours de l’art. 319 let b ch. 1 CPC est donc également ouverte. c) Le recours a été déposé dans le délai de recours de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC, soit en temps utile.

III. a) Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, sous peine d’irrecevabilité. Cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/ 2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). La motivation du recours doit donc être topique, soit se rapporter aux questions factuelles et juridiques tranchées par la décision attaquée (TF 5A_118/ 2018 du 7 février 2018 consid. 4.2, cf. aussi CPF 31 août 2021/30 ; CPF 4 novembre 2020/37), Ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités).

- 8 b) En l’espèce, la première juge a constaté que le délai de demande de motivation était arrivé à échéance le lundi 18 août 2025, que l’écriture déposée le 20 août 2025 était donc tardive et, partant, irrecevable. Elle a rejeté comme manifestement infondée, la requête de restitution de délai fondée sur une argumentation selon laquelle il y aurait eu « une mauvaise qualification procédurale », la jugeant erronée et le recourant n’alléguant aucun argument permettant de retenir que le retard ne lui serait pas imputable où qu’à une faute légère de sa part. Le recourant invoque une violation de la hiérarchie judiciaire, soutient que le respect de ce principe entrainerait la recevabilité du recours, recevabilité également fondée sur la mauvaise qualification par la première juge de ses écritures, qui l’aurait induit en erreur. Il reproche pour le surplus à la première juge de n’avoir pas examiné les élément probatoires produits, d’avoir mal qualifié ses écritures, de n’avoir pas examiné le bien-fondé de la créance ni si les conditions de l’art. 82 LP étaient réalisées. Ce faisant, il ne soutient pas que l’écriture du 20 août 2025 valant demande de motivation a été déposée dans le délai de dix jours dès la notification du prononcé non motivé, ni n’expose quel empêchement non fautif ou relevant d’une faute légère l’a empêché de déposer son acte dans le délai figurant au bas du prononcé non motivé du 6 août 2025. La motivation du recours n’est ainsi pas topique au sens de la jurisprudence susmentionnée, ce qui entraîne l’irrecevabilité du recours. Au demeurant, le courrier du président de la cours de céans du 28 août 2025 n’examine pas la recevabilité formelle du recours et n’est muni d’aucune indication des voies de droit. Il ne s’agit pas d’une décision liant la première juge, mais d’un simple avis de transfert, sans portée juridique. De plus, le prononcé motivé accorde à l’intimé la mainlevée définitive de l’opposition, conformément à la modification par l’intimé de ses conclusions le 27 juin 2025. Or un réexamen du bien-fondé de la

- 9 décision sur laquelle se fonde la requête ne saurait intervenir au stade de la mainlevée définitive, cette procédure n’étant qu’une étape de l’exécution forcée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 ; ATF 142 III 78 consid. 3.1), et pas une nouvelle décision au fond, vu le principe de l’autorité de la chose jugée. Il s’ensuit que le juge de la mainlevée n’était en aucun cas compétent pour « requalifier » l’action introduite ayant abouti au jugement exécutoire fondant la mainlevée, si c’est ce que le recourant sollicite.

IV. En conclusion, le recours est irrecevable. L’arrêt est rendu sans frais (art. 11 TFJC ; tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.6).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable.

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II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier :

Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. C.________, - DGAIC, Direction du recouvrement, CHUV (pour Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 533 fr. 10. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully.

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Le greffier :

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