Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC25.021425

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·956 mots·~5 min·2

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC25.021425-250986 132 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 18 septembre 2025 _______________________ Composition : M. HACK , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 20 juin 2025 par la Juge de paix du district d’Aigle, dont la motivation a été notifiée au poursuivi le 25 juillet 2025, prononçant à concurrence de 400 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 mars 2025 et 21 fr. 65 sans intérêt la mainlevée définitive de l’opposition formée par K.________, à [...], au commandement de payer dans la poursuite n° 11'691'404 de l’Office des poursuites du district d’Aigle, notifié à la réquisition de l’ETAT DE T.________, Service des migrations, à [...], vu le recours daté du 1er août 2025 et remis à la poste le lendemain interjeté par K.________ contre ce prononcé,

- 2 vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), attendu que le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC ; TF 5A_734/ 2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/ 2023 précité loc. cit. ; TF 5D_43/2019 précité loc. cit.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités), qu’en l’espèce, la première juge a constaté que la facture n°[...] du 14 octobre 2024 avait été adressée au recourant tant à son ancienne qu’à sa nouvelle adresse, qu’il s’agissait d’une décision définitive et exécutoire selon l’attestation produite et qu’elle constituait donc un titre à la mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) pour les deux montants en poursuite,, que le recourant expose qu’il a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral dans une autre cause, dont il soutient qu’elle est liée à la présente procédure, et conclut tant à la suspension de celle-ci jusqu’à droit connu sur l’autre cause qu’à ce qu’un délai supplémentaire lui soit

- 3 accordé pour compléter son recours après reddition de l’arrêt du Tribunal fédéral, que ce faisant, il ne discute pas la motivation du prononcé, que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée, qu’il est donc irrecevable ; attendu qu’au demeurant, le délai de recours est un délai légal qui ne peut donc être prolongé, vu la règle de 144 al. 1 CPC, que, de même, selon la jurisprudence de la cours de céans, il n’y a en principe pas lieu de suspendre une procédure de mainlevée jusqu’à droit connu sur une autre procédure, dès lors que, de par sa nature sommaire et de l’irrecevabilité des allégations et preuves nouvelles (art. 326 al. 1 CPC), la procédure de mainlevée ne dépend jamais du sort d’un autre procès en cours (art. 126 CPC), puisque la question qui doit être tranchée est de savoir si le poursuivant dispose ou non d’un titre de mainlevée, ce point devant être examiné de cas en cas sur la base des pièces disponibles (CPF 6 juillet 2021/167 ; CPF 10 octobre 2019/223 ; CPF 8 juin 2017/145 ; CPF 31 décembre 2014/425), que les conclusions du recours tendant à la prolongation du délai de recours et à la suspension de la procédure auraient donc de toute manière dû être rejetées ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.

- 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. K.________, - Etat de T.________ Service des migration, par le Service financier. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral

- 5 dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district d’Aigle. Le greffier :

KC25.021425 — Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC25.021425 — Swissrulings