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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC25.013042

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·832 mots·~4 min·2

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

16J040

TRIBUNAL CANTONAL

KC25.013042-251631 72 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________

Arrêt du 9 avril 2026 Composition : M m e GIROUD WALTHER , présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière : Mme Debétaz Ponnaz

* * * * * Art. 206 al. 1 LP

Vu le prononcé rendu le 9 octobre 2025, dont le dispositif et les motifs ont été respectivement notifiés aux parties le 10 octobre 2025 et le 17 novembre 2025, par lequel la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a rejeté la requête de mainlevée d’opposition déposée le 3 mars 2025 par B.________, C.________ (ci-après : la poursuivante), à D***, dans la poursuite n° 11593884 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron exercée contre A.________ SARL (ci-après : la poursuivie), à S***, vu le recours formé le 24 novembre 2025 par la poursuivante contre cette décision,

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16J040 vu l’avance de frais de 270 fr. versée par la poursuivante le 17 décembre 2025, vu le délai de réponse de dix jours imparti par courrier recommandé du 22 décembre 2025 à la poursuivie, qui n’a pas procédé, vu l’extrait du Registre du commerce dans sa teneur au 26 mars 2026, qui constitue un fait notoire (cf. ATF 150 III 209 consid. 2.2 et les arrêts cités) et qui indique que par décision du 10 mars 2026, le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé, le jour même à 16 heures, la faillite de la poursuivie – dont la raison sociale est E.________ Sàrl et le siège à T*** depuis le 21 juillet 2025 ;

attendu que selon l'art. 206 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), sous réserve des poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers (ce qui n’est pas le cas en l’occurrence), les poursuites dirigées contre le failli pour des créances nées avant l’ouverture de la faillite s’éteignent, qu’en l’espèce, par décision du 10 mars 2026, la poursuivie a été déclarée en faillite, que le recours déposé le 24 novembre 2025 par la poursuivante contre le prononcé rejetant sa requête de mainlevée dans une poursuite née avant l’ouverture de la faillite de la poursuivie a dès lors perdu son objet, ladite poursuite s’étant éteinte ;

attendu que les frais de la procédure de recours sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), que l’avance de frais de 270 fr. versée par la poursuivante doit lui être remboursée par la caisse du Tribunal cantonal.

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16J040 Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours n’a plus d’objet. II. Les frais de la procédure de recours sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’avance de frais de 270 fr. (deux cent septante francs) versée par B.________ lui est remboursée par la caisse du Tribunal cantonal.

IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - B.________, C.________, - E.________ Sàrl en liquidation. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4’068 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur

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16J040 le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :

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