Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC25.012702

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,016 mots·~5 min·2

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC25.012702-251102 148 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 4 novembre 2025 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , vice-présidente Mmes Byrde et Cherpillod, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 321 al. 1 et 326 CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 4 juillet 2025 par lequel la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a prononcé, à concurrence de 1'000 fr. plus intérêt à 3% l’an dès le 9 janvier 2025 et de 6'930 fr. 50 plus intérêt à 3% l’an dès le 9 janvier 2025, la mainlevée provisoire de l’opposition formée par P.________ (poursuivi) au commandement de payer qui lui a été notifié à la réquisition de L.________ (poursuivante) dans la poursuite n° 11'582’222 de l’Office des poursuites du même district (I), a mis les frais judi-ciaires, arrêtés à 360 fr., à la charge du poursuivi (II) et a dit que

- 2 celui-ci devait rem-bourser ledit montant à la poursuivante qui en avait fait l’avance, sans allocation de dépens pour le surplus (III), vu le prononcé motivé, adressé aux parties le 15 août 2025, vu le recours formé par L.________ contre ce prononcé le 25 août 2025, vu les autres pièces du dossier ;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile ; attendu que pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC),

que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/ 2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités), qu’en l’espèce, la requête de mainlevée est fondée sur des factures et des correspondances y relatives échangées entre les parties,

- 3 que la juge de paix a considéré que la signature du poursuivi figurait sur les pièces produites en lien avec deux des factures au dossier (nos 201997 et 202875) et que ces pièces justifiaient le prononcé de la mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) pour les montants de 1'000 fr. et de 6'930 fr. 50 réclamés sous chiffres 1) et 4) du commandement de payer, que dans son acte de recours, la recourante expose que « contraire-ment à ce qu’il allègue, P.________ a bel et bien conclu des contrats avec notre société », que « ces engagements ont été formalisés tant par des échanges de courriels que par des accords écrits », que « ces éléments établissent l’existence des obligations contractuelles que nous lui reprochons de n’avoir pas respectées » et accompagne son écriture de « pièces justificatives venant attester de ses dires »,

que ce faisant, la recourante ne discute aucunement la motivation du prononcé entrepris, lequel porte uniquement sur la question de savoir si les pièces produites à l’appui de la requête de mainlevée constituent ou non des titres de main-levée provisoire au sens de l’art. 82 LP, qu’en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance devant statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge, qu’en première instance, la recourante n’a pas allégué l’existence d’un supposé contrat entre les parties, ni n’a produit de tels documents, fondant sa requête de mainlevée sur des factures et des correpondances, que les faits nouveaux qu’elle invoque pour la première fois en recours, de même que les pièces nouvelles qu’elle produit à l’appui de son acte de recours, sont irrecevables,

- 4 que force est de constater que la motivation du recours ne satisfait pas aux exigences de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée,

que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - L.________, - M. P.________, La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8'981 fr. 65.

- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :

KC25.012702 — Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC25.012702 — Swissrulings