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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC25.004103

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,567 mots·~8 min·4

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

16J030

TRIBUNAL CANTONAL

KC25.004103-250887 5008 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________

Arrêt du 10 décembre 2025 Composition : M . HACK , président Mme Byrde et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Joye

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Art. 206 al. 1 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par B.________ (poursuivi), à Chavannes-près-Renens, contre le prononcé rendu le 29 avril 2025 par la Juge de paix du district de l’Ouest Lausannois dans la cause opposant le recourant à C.________ SA (poursuivante), à Lugano. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

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16J030 E n fait :

1. Le 21 septembre 2024, à la réquisition de C.________ SA, l'Office des poursuites du district de l’Ouest Lausannois a notifié à B.________ un commande-ment de payer la somme de 2'766 fr. 55 sans intérêt, dans la poursuite n° 11'451'723, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « […] Acte de défaut de biens, poursuite N° L162-2016, 22.02.2017 ». Le poursuivi a formé opposition totale. Le 16 décembre 2024, la poursuivante a requis de la Juge de paix du district de l’Ouest Lausannois qu’elle prononce la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence du montant en poursuite. Le 9 février 2025, le poursuivi s’est déterminé sur la requête de main-levée, indiquant qu’il n’était pas revenu à meilleure fortune et concluant au rejet de la requête. Le 25 février 2025, la poursuivante a confirmé les conclusions de sa requête. 2. Par décision rendue sous forme de dispositif le 29 avril 2025, la Juge de paix du district de l’Ouest Lausannois a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposi-tion (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr., à la charge du poursuivi (II et III) et a dit que celui-ci devait rembourser ce montant à la poursuivante qui en avait fait l’avance, sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Requise en temps utile, la motivation de ce prononcé a été adressée pour notification aux parties le 12 juin 2025. En bref, la juge de paix a considéré que l’acte de défaut de biens du 22 février 2017 produit à l’appui de la requête valait titre de main-levée provisoire pour le montant en poursuite.

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16J030 3. Par acte déposé le 17 juin 2025, accompagné d'un extrait de la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC), B.________ a fait valoir que sa faillite person-nelle a été prononcée le 12 mars 2025, à 11 heures, et que la poursuivante « qui avait entamé une réquisition de poursuite en 2024 est soumise à cette décision de Justice ». Interpellé par la juge de paix, B.________ a indiqué, dans une écriture du 2 juillet 2025, que son courrier du 17 juin 2025 devait être considéré comme un recours contre le prononcé du 12 juin 2025. Le 8 août 2025, l’intimée a conclu au rejet du recours. Le recourant s’est déterminé le 18 août 2025 ; il a confirmé que « les pré-tentions de D.________ doivent être rejetées » et a demandé une « compensation financière pour les dégâts causés à ma santé ». L'intimée a encore confirmé ses conclusions en rejet du recours dans une écriture du 8 septembre 2025.

E n droit :

I. Le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), doit être introduit par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC) dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). En l’espèce, le recours du 17 juin 2025, précisé le 2 juillet 2025, dans le délai imparti à cet effet, a été déposé en temps utile. On comprend que le recours tend implicitement au rejet de la requête de mainlevée. Suffisamment motivé, il est rece-vable. La conclusion formulée par le recourant le 18 août 2025, tendant au versement d’une « compensation financière », est en revanche

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16J030 irrecevable dans la mesure où, outre le fait qu’elle a été présentée après l’échéance du délai de recours, donc tardivement, cette conclusion sort du champ de compétence du juge de la mainlevée. La pièce produite à l’appui du recours, soit un extrait de la FOSC, qui constitue un fait notoire (TF 1C_547/2020 du 15 septembre 2021 consid. 2.1), est recevable. II. a) Les faits notoires peuvent être pris en considération d'office par le Tribunal cantonal, à l'instar des indications qui figurent au registre du commerce, lesquelles sont accessibles sur Internet et ne peuvent pas être considérées comme des faits nouveaux dans la mesure où il n'est pas nécessaire de les alléguer, ni de les prouver (cf. notamment ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1 ; 138 II 557 consid. 6.2 ; TF 2C_149/2023 du 22 novembre 2023 consid. 2.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'ouverture de la faillite, publiée dans la FOSC, est un fait notoire (TF 5A_684/2018 du 24 juillet 2019 consid. 4.2 ; TF 5C.279/2001 du 14 décembre 2001 consid. 3b et la jurisprudence citée). En l'espèce, on peut retenir que la faillite du recourant a été prononcée le 12 mars 2025. b) Aux termes de l'art. 206 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), les poursuites dirigées contre le failli s’éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l’ouverture de la faillite. Font exception les poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers, hypothèse qui n'entre pas en ligne de compte en l'espèce. Les procès se rapportant à des poursuites qui s’éteignent deviennent eux-mêmes caducs. Il en va ainsi d’une procédure de mainlevée de l’opposition : celle-ci devient sans objet à l’ouverture de la faillite (TF 4D_71/2023 du 28 février 2024 consid. 2.1 ; TF 5A_449/2019 du 12 octobre 2022 consid. 2 ; TF 5D_130/2019 du 11 mai 2020 consid. 2.1 ; Romy, in Foëx et al. [éd.], Commentaire romand,

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16J030 Poursuite et faillite, 2e éd. 2025, n. 8 ad art. 206 LP ; Abbet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l'opposition, 2e éd. 2022, n. 43 ad art. 84 LP). En l’espèce, la poursuite litigieuse concerne une créance antérieure à l’ouverture de la faillite, de sorte que l’art. 206 al. 1 LP s’applique. Elle a certes été introduite (en septembre 2024) avant la faillite, prononcée le 12 mars 2025. Toutefois, au moment de la reddition de la décision de mainlevée – le 29 avril 2025 – la faillite du recourant avait déjà été prononcée, ce qui a eu pour effet d’éteindre la poursuite liti-gieuse. La requête de mainlevée était dès lors devenue sans d'objet et donc irrecevable, ce que la première juge devait constater d'office (CPF 30 novembre 2016/ 363 précité ; CPF, 9 décembre 2010/480). III. Dans ces circonstances, le recours doit être admis et le prononcé réfor-mé en ce sens que la requête de mainlevée est irrecevable. Les frais judiciaires de première instance, déjà arrêtés à 150 fr., sont laissés à la charge du poursuivi, dès lors que le procès est devenu sans objet pour un motif qui n’est pas imputable à la poursuivante mais au poursuivi. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr., doivent être mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a au surplus pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance au recourant, qui n’a pas agi par l’intermédiaire d’un représentant professionnel.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est admis.

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16J030 II. Le chiffre I du prononcé est réformé en ce sens que la requête de mainlevée déposée par C.________ SA dans le cadre de la poursuite n° 11'451'723 de l'Office des poursuites du district de l’Ouest Lausannois dirigée contre B.________ est irrecevable.

Le prononcé est confirmé pour le surplus III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de l’intimée C.________ SA.

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16J030 IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. B.________, - C.________ SA.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'766 fr. 55. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

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16J030 Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :

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