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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 15.06.2026 KC25.000833

15 juin 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites·PDF·6,621 mots·~33 min·6

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

16J030

TRIBUNAL CANTONAL

KC25.***-*** 170 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________

Arrêt du 15 juin 2026 Composition : M m e GIROUD WALTHER , présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière : Mme Debétaz Ponnaz

* * * * * Art. 86 et 87 CO ; 59, 117, 122 al. 1, 223 al. 1 et 253 CPC ; 80 al. 1 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.________ (ci-après : la recourante), à S***, contre le prononcé rendu le 2 avril 2025, par la Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant la recourante à E.________ (ci-après : l’intimé), à R***. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

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E n fait :

1. a) Le 10 décembre 2024, à la réquisition de la recourante, créancière poursuivante, un commandement de payer a été notifié à l’intimé, débiteur poursuivi, dans la poursuite ordinaire n° 11545054 de l’Office des poursuites du district de Morges, portant sur le montant de 39'395 fr., plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 5 décembre 2024, et indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation ce qui suit : « Arriéré de contributions et d’allocations familiales pour la période courant du 01.12.2022 au 31.05.2024, selon Ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 26.09.2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte, dû en faveur l’enfant mineure H.________ (CHF 885.00 x 7 mois + CHF 300.00 x 7 mois = CHF 8'295.00) respectivement d’A.________ (CHF 3'040.00 x 7 mois + CHF 2'490.00 x 3 mois + CHF 3'740.00 x 5 mois + CHF 1'630.00 x 3 mois = CHF 52'340.00), sous déduction des montants partiellement versés à ce titre par le poursuivi durant cette période (CHF 21'240.00). » Le poursuivi a formé opposition totale. b) Le 23 décembre 2024, la recourante a requis la mainlevée définitive de l’opposition. A l’appui de sa requête, elle a produit le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 26 septembre 2023 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte dans la cause concernant les parties, dont la teneur est notamment la suivante : « IV. DIT que E.________ contribuera à l’entretien de son enfant H.________, née le ***2007, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, allocations familiales dues en sus, sous déduction des montants déjà versés ou des factures directement acquittées, d'une pension de 885 fr. (huit cent huitante-çinq francs) du 1er décembre 2022 au 30 juin 2023 ;

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16J030 V. DIT que E.________ contribuera à l'entretien de son épouse [la recourante] par le régulier versement, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, sous déduction des montants déjà versés : - de 3'040 fr. (trois mille quarante francs) du 1er décembre 2022 au 30 juin 2023, - de 2'490 fr. (deux mille quatre cent nonante francs) dès le 1er juillet 2023 ; - de 3740 fr. (trois mille sept cent quarante francs) dès le 1er du deuxième mois suivant le prononcé exécutoire ; - de 1'630 fr. (mille six cent trente francs) dès le 1er du sixième mois suivant le prononcé exécutoire ; ».

2. Par prononcé du 2 avril 2025, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 370 fr. plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 5 décembre 2024 (I), a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires (II), a mis les frais à la charge de la poursuivante, mais les a laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès lors que la poursuivante était est au bénéfice de l’assistance judiciaire (III) et a dit que la poursuivante verserait au poursuivi la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (IV). La première juge a tout d’abord examiné si les déterminations déposées le 13 février 2025 par l’intimé, dont la recevabilité était contestée par la recourante, pouvaient être prises en compte. À cet égard, elle a constaté que par courrier du 9 janvier 2025, elle avait imparti à l’intimé un délai au 10 février 2025 pour se déterminer et déposer toutes pièces utiles étant précisé que même s’il ne procédait pas, la procédure suivrait son cours et qu’il serait statué sans audience sur la base du dossier, que par courrier du 11 février 2025, l’intimé avait requis la restitution du délai qui avait été imparti au 10 février 2025 ainsi qu’une prolongation de dix jours pour déposer des déterminations en faisant valoir une confusion liée à un autre délai imparti dans le cadre du divorce opposant les parties, que par courrier du 12 avril 2025, elle lui avait accordé une prolongation de délai au

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16J030 24 février 2025 pour déposer ses déterminations, que par écriture du 13 février 2025, l’intimé avait conclu au rejet des conclusions de la recourante et que le 21 février 2025, cette dernière s’était opposée à ce que cette écriture soit prise en compte. La juge de paix a ensuite rappelé que par courrier du 18 mars 2025, elle avait indiqué à titre informatif aux parties qu’elle admettait la recevabilité de la réponse du 13 février 2025, qu’elle avait alors considéré qu’une restitution de délai pour faute légère au sens de l’art. 148 al. 1 CPC paraissait devoir être écartée sur la base des explications de l’intimé, compte tenu de la jurisprudence rendue en la matière, qu’en revanche, la question de savoir s’il convenait, en procédure sommaire, de fixer un bref délai supplémentaire à la partie intimée qui n’avait pas déposé de déterminations écrites dans le délai imparti était discutée en doctrine, que le Tribunal fédéral l’avait exclu dans le cas d’une procédure de mainlevée provisoire mais avait laissé la question ouverte pour les autres procédures notamment de mainlevée définitive (TF 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.4.2) et que compte tenu des conséquences liées à une décision de mainlevée définitive, elle avait décidé d’accorder une prolongation de délai, respectivement un délai supplémentaire pour déposer les déterminations, raisons pour lesquelles elle admettait leur recevabilité. Elle a ensuite indiqué que les déterminations du 13 février 2025 avaient été prises en compte pour l’examen de la cause, confirmant ainsi implicitement sa décision du 18 mars 2025. Examinant ensuite la requête de mainlevée, la juge de paix a considéré, s’agissant de la contribution d’entretien de la fille des parties, H.________, que le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 26 septembre 2023 ne prévoyait des contribution que pour la période du 1er décembre 2022 au 30 juin 2023, soit une période antérieure au prononcé, et ce sous déduction des montants déjà versés ou des factures directement acquittées, si bien qu’au vu de la jurisprudence, ce prononcé ne valait pas titre de mainlevée pour ces contributions d’entretien. S’agissant des contributions à l’entretien de la recourante, la juge a considéré que le prononcé en question condamnait l’intimé à en verser dès le 1er décembre 2022, « sous déduction des montants déjà versés », de

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16J030 sorte que ce prononcé ne valait pas titre de mainlevée pour les contributions antérieures à sa reddition, mais bien pour les contributions en faveur de la recourante dès le mois suivant la décision exécutoire, soit pour un montant de 20’710 fr. correspondant à 2'490 fr. pour le mois de novembre 2023, 14'960 fr. (3'740 fr. x 4) pour les mois de décembre 2023 à mars 2024 et 3'260 fr. (1'630 fr. x 2) pour les mois d’avril et de mai 2024, qu’en effet le prononcé rendu le 26 septembre 2023 était devenu exécutoire dans le courant du mois d’octobre, que la contribution de 3'740 fr. prévue « dès le 1er du deuxième mois suivant le prononcé exécutoire » était ainsi due dès le 1er décembre 2023 tandis que la contribution de 1'630 fr. prévue « dès le 1er du sixième mois suivant le prononcé exécutoire » était due dès le 1er avril 2024, que la recourante admettait toutefois, selon sa propre écriture, que l’intimé lui avait versé un montant de 20’340 fr. pour la période du 1er novembre 2023 au 28 mai 2024, si bien que le prononcé ne valait titre de mainlevée que pour le montant de 370 fr. (20'710 fr. – 20'340 fr.), plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 5 décembre 2024, date de la réquisition de poursuite, que pour le surplus, l’intimé avait fait valoir qu’il avait acquitté différents montants pour H.________, lesquels ne concernaient donc pas les contributions fixées pour la recourante et n’avaient donc pas à être pris en compte et que comme indiqué plus haut, il ne pouvait pas non plus être tenu compte des montants acquittés antérieurement au prononcé du 26 septembre 2023.

3. Par recours du 28 juillet 2025 contre ce prononcé, la recourante a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition formée par l’intimé à la poursuite en cause est prononcée à concurrence de 23’970 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 5 décembre 2024, que les frais judiciaires, par 360 fr., sont mis à la charge de l’intimé et que ce dernier doit immédiatement paiement à la recourante d’un montant de 1500 fr. à titre de dépens pour la procédure de première instance. Le 8 août 2025, la recourante a déposé une requête d’assistance judiciaire. Par avis du 12 août 2025, elle a été dispensée de

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16J030 l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. Par réponse du 29 août 2025, dans le délai imparti, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.

E n droit :

I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes prescrites (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]) et en temps utile, dans les dix jours suivant la notification au conseil de la recourante du prononcé motivé (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi formellement recevable. La réponse de l’intimé est également recevable (art. 322 CPC).

II. L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). a) Dans son examen en droit, la cognition de l’autorité de recours est libre (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3) et non limitée à l’arbitraire – ce qui ne signifie pas qu’elle soit tenue, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant elle. Sous réserve de vices manifestes, l’autorité de recours se limite en principe aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). b) S’agissant des faits, seule leur constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire, peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid

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16J030 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2). Le recours doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et d’opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (TF 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1 ; 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2).

III. La recourante soutient que la juge de paix aurait dû déclarer irrecevables la prise de position et les pièces produites par l’intimé le 13 février 2025. Elle fait valoir que l’intimé avait été dûment informé des conséquences d’une absence de prise de position dans le délai imparti et que l’octroi d’un délai supplémentaire ne se justifiait pas, quand bien même il s’agissait d’une procédure de mainlevée définitive. Elle soutient par ailleurs qu’une erreur d’agenda commise par l’avocat constitue une faute grave qui exclut toute restitution de délai. a) Selon l’art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action, à savoir, notamment que le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection à agir (art. 59 al. 2 let. a CPC). Le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). Faute pour la demande de satisfaire aux conditions de recevabilité, le juge refuse d’entrer en matière et déclare la demande irrecevable (art. 59 al. 1 CPC ; ATF 140 III 159 consid. 4.2.4 ; Bohnet, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 [ci-après : CR- CPC], n. 14 ad art. 60 CPC). Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110], 3e éd., 2022, n. 17 ad art. 76 LTF et les références citées). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC ; Bohnet, in CR-CPC, n. 89 ad art. 59 CPC).

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16J030 Même si le premier juge a inexactement appliqué une norme, cela ne conduit pas eo ipso à l’annulation du jugement attaqué : la violation du droit invoquée doit au contraire avoir eu une incidence sur le résultat de la décision, faute de quoi la partie recourante n’a pas d’intérêt digne de protection à ce que ses griefs soient examinés (TF 4A_221/2015 du 23 novembre 2015 consid. 3.2 non publié in ATF 141 III 549 ; TF 4A_532/2015 du 29 mars 2016 consid. 3.3). Ceci s’applique en particulier aux violations du droit de procédure, dès lors que celui-ci n’est pas une fin en soi : l’application inexacte d’une disposition du CPC ne peut mener à l’admission d’un recours que si celle-ci a été causale pour l’issue de la procédure, à moins que la norme violée soit de nature formelle (TF 4A_221/2015 précité, loc. cit.). Le recours n’est pas ouvert pour répondre à des questions purement théoriques (cf. art. 76 al. 1 LTF ; ATF 137 III 153 consid. 5, JdT 2011 II 423, SJ 2012 I 223 ; ATF 135 III 513 consid. 7.2 et réf.). b) En l’espèce, la recourante soutient que la recevabilité des déterminations du 13 février 2025 a été admise en violation des règles du CPC. Elle n’indique toutefois pas en quoi cette violation aurait influé en sa défaveur sur la décision entreprise. Elle ne fait en particulier pas valoir que le retranchement de l’écriture du 13 février 2025 devrait conduire à une modification de l’état de fait retenu par la première juge ni qu’une telle modification lui serait favorable. En l’absence d’intérêt digne de protection démontré, l’argument apparaît irrecevable. c) aa) Depuis l'entrée en vigueur du CPC, le 1er janvier 2011, la procédure de mainlevée est régie par la procédure sommaire des art. 248 ss CPC (art. 251 let. a CPC ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Lorandi [éd.], Basler Kommentar, SchKG I, 3e éd. 2021 (ci-après : BSK SchKG I), n. 2a ad art. 84 SchKG [LP]). En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement

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16J030 du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) (Haldy, in CR-CPC, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC ; Bohnet, in CR-CPC, n. 2 ad art. 253 CPC ; Chevallier/Boog, in Sutter- Somm/Lötscher/Leuenberger/Seiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 4e éd. 2025, n. 3 ad art. 53 ZPO [CPC]). Sous le titre marginal « Observations des délais », l’art. 143 al. 1 CPC prévoit que les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Aux termes de l’art. 223 al. 1 CPC, dont le titre marginal est « Défaut de réponse », si la réponse n’est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire. Si la réponse n’est pas déposée à l’échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d’être jugée. Sinon, la cause est citée aux débats principaux (art. 223 al. 2 CPC). La doctrine a précisé que cette disposition s’applique exclusivement à l’absence de dépôt de la réponse au sens des art. 222 ss (Tappy, in CR-CPC, n. 24 ad art. 223 CPC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’art. 223 CPC ne s’applique toutefois pas dans la procédure sommaire de mainlevée en raison du principe de célérité (ATF 138 III 483 consid. 3). bb) En l’espèce, il ressort de l’état de fait du prononcé attaqué que conformément aux art. 253 CPC et 84 al. 2 LP, un délai au 10 février 2025 a été imparti à l’intimé pour se déterminer sur la requête de mainlevée et déposer toutes pièces utiles à établir les éléments invoqués. L’avis du juge informait en outre l’intimé, comme l’exige l’art. 147 al. 3 CPC, que même s’il ne procédait pas, la procédure suivrait son cours et qu’il serait statué sans audience sur la base du dossier. Il n’est par ailleurs pas contesté qu’aucune réponse n’a été déposée dans le délai imparti au 10 février 2025. Le 11 février, l’intimé a en

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16J030 revanche sollicité une restitution de délai en faisant valoir la survenance d’une confusion avec un autre délai dans le cadre d’une procédure différente qui oppose les parties. La juge de paix a, à juste titre, considéré que le motif invoqué ne constituait pas un motif de restitution, les inadvertances, oublis ou motifs analogues ne permettant pas une restitution (TF 4A_289/2021 du 16 juillet 2021 consid. 5.1 ; cf. plus spécifiquement pour une erreur d’agenda de l’avocat : TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.3). Elle a en revanche accordé au poursuivi un délai supplémentaire, en faisant ainsi implicitement application de l’art. 223 al. 1 CPC. Or, s’il est vrai que la question de savoir s’il convient, en procédure sommaire, de fixer un bref délai supplémentaire à la partie qui n’a pas déposé de détermination écrite dans le délai est débattue (cf. TF 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.4.2 et les réf. citées), le Tribunal fédéral l’a cependant clairement exclu dans le cas particulier des procédures de mainlevée. En effet, dans l’arrêt publié aux ATF 138 III 483 cité supra (consid. III c) aa) in fine), notre Haute cour a en substance considéré que le principe de célérité de la procédure de mainlevée ancré à l’art. 84 al. 2 LP - selon lequel le juge de la mainlevée donne au débiteur, dès réception de la requête, la possibilité de prendre position par écrit ou oralement, puis rend sa décision dans un délai de cinq jours - implique qu’il faut se montrer plus restrictif qu’en procédure ordinaire envers la partie intimée qui ne dépose pas de déterminations, et ne pas faire application de l’art. 223 CPC dans ce type de procédure sommaire. Même si cet arrêt a été rendu dans le cadre d’une procédure de mainlevée provisoire, on comprend, à sa seule lecture, que le Tribunal fédéral a posé un principe général qui s’applique à toutes les procédures de mainlevée. L’impératif de célérité posé à l’art. 84 al. 2 LP et sur lequel il fonde sa décision est d’ailleurs aussi applicable en procédure de mainlevée définitive. Le Tribunal fédéral a en outre eu l’occasion de rappeler qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer un délai supplémentaire à l’intimé défaillant dans un arrêt qui concernait une affaire en lien avec une procédure de mainlevée définitive (TF 5A_449/2012 du 20 août 2012 consid. 2.1). Enfin, la doctrine spécialisée exclut aussi cette possibilité sans faire de distinction entre la procédure de mainlevée provisoire et définitive (cf. Bovey/Constantin, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2e éd. 2025, n. 21 ad art 84 LP ; Vock, in Hunkeler [éd.], Kurzkommentar SchKG, 3e éd. 2025, n° 14 ad art. 84

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16J030 SchKG [LP] ; Staehelin, in BSK SchKG I, n. 42 ad art. 84 SchKG [LP]). Il s’ensuit que la première juge n’aurait pas dû octroyer un délai supplémentaire à l’intimé et que l’écriture et les pièces déposées le 13 février 2025, soit après le délai fixé au 10 février 2025, auraient dû être déclarées irrecevables. Il apparaît ainsi que, dans l’hypothèse où il serait recevable, ce qui est douteux, le moyen soulevé par la recourante serait fondé. Quoi qu’il en soit, cela ne change rien à l’issue du recours, comme on va le voir dans les considérants qui suivent.

IV. Sur le fond, la recourante ne conteste pas l’appréciation de la première juge, qui a considéré que le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 septembre 2023 ne valait pas titre de mainlevée pour les contributions antérieures à sa reddition. Elle soutient en revanche que ce prononcé n’est pas devenu exécutoire dans le courant du mois d’octobre 2025 seulement, comme l’a retenu la juge de paix, mais qu’il l’était immédiatement, soit dès le mois de septembre. Le montant des contributions ultérieures au prononcé devait par conséquent être calculé dès le 1er octobre 2025, et pas seulement dès le 1er novembre, et ascenderait ainsi à 23’970 francs. a) Selon l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Constituent des jugements au sens de cette disposition les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 173 et 176 CC [Code civil ; RS 210] ; CPF 10 octobre 2019/223 ; CPF 29 mars 2017/61 ; Abbet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l’opposition, 2e éd. 2022, n. 5 ad art. 80 LP). Le juge de la mainlevée doit examiner d’office le caractère exécutoire du titre (ATF 146 III 284 consid. 2.1, JdT 2021 II 91) ; dans cet examen, il n'est pas lié par le fait que le poursuivi ait implicitement admis le caractère exécutoire de la décision (CPF 7 septembre 2021/161 ; CPF 3

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16J030 juillet 2014/244 ; CPF 28 novembre 2013/474 et les références citées ; CPF 23 octobre 2013/423). La preuve du caractère exécutoire doit être apportée par le poursuivant au moyen de l’attestation du caractère exécutoire délivrée par le tribunal qui a rendu la décision (art. 336 al. 2 CPC ; Abbet, op. cit., n. 73 ad art. 80 LP). Une telle attestation n’est pas nécessaire lorsque la décision à exécuter ne peut plus faire l’objet d’un recours assorti ex lege d’un effet suspensif (Abbet, op. cit., n. 74 ad art. 80 LP) à l’instar des prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale (CPF 25 novembre 2021/236 ; JdT 2022 III 82). Les décisions qui n'ont pas été notifiées à la personne concernée ne déploient en principe pas d'effets juridiques (ATF 141 I 97 consid. 7.1 ; 122 I 97 consid. 3a/bb) ; elles n'entrent pas en force (ATF 141 précité, loc. cit. ; ATF 130 III 396 consid. 1.3) et ne peuvent donc pas être exécutées. S'il s'agit d'une décision portant sur une somme d'argent, il appartient en principe au créancier poursuivant d'apporter la preuve de la force exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP et, plus singulièrement, la preuve de la notification (ATF 141 précité, loc. cit.). b) En l’espèce, la recourante a raison de soutenir que le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale invoqué comme titre de mainlevée était immédiatement exécutoire dans la mesure où l’appel dont il aurait pu faire l’objet n’aurait pas eu d’effet suspensif (art. 315 al. 2 let. b CPC). Reste que ce prononcé ne pouvait déployer des effets, respectivement devenir exécutoire, qu’une fois notifié à l’intimé. Or, le prononcé mentionne qu’il a été adressé aux parties pour notification le 26 septembre 2023 ce qui permet de concevoir une notification effective entre le mercredi 27 septembre 2023 au plus tôt et le mercredi 4 octobre 2023 au plus tard, dans l’hypothèse où le pli qui le contenait n’aurait été retiré qu’à l’échéance du délai de garde de sept jours. La recourante n’a quant à elle produit aucune pièce susceptible d’établir que le prononcé a bien été notifié en septembre déjà. Elle échoue donc à démontrer que l’appréciation de la première juge, qui a considéré que le prononcé était devenu

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16J030 exécutoire dans le courant du mois d’octobre 2023, serait erronée. Le prononcé indiquant que les pensions étaient payables d’avance le premier de chaque mois, la première pension exigible était donc bien celle du mois de novembre 2023. Le moyen doit dès lors être rejeté.

V. La recourante reproche encore à la première juge d’avoir faussement imputé les montants qu’elle admet avoir reçus de l’intimé. À cet égard, elle expose qu’elle n’a pas admis que celui-ci lui avait versé un montant de 20’340 fr. pour la période du 1er novembre 2023 au 28 mai 2025, mais uniquement qu’il avait versé un montant total de 21’240 fr. pour la période comprise entre le mois de décembre 2022 et le mois de mai 2024. Conformément aux art. 86 et 87 CO (Codes des obligations ; RS 220), ces montants ne devaient en outre pas être imputés sur les contributions dues à compter du 1er novembre 2023 mais sur les contributions plus anciennes, soit sur celles fixées par le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale en faveur de la recourante et d’H.________ pour la période du 1er décembre 2022 au 30 avril 2023. a) Selon l'art. 86 CO, le débiteur qui a plusieurs dettes à payer au même créancier a le droit de déclarer, lors du paiement, laquelle il entend acquitter (al. 1) ; faute de déclaration de sa part, le paiement est imputé sur la dette que le créancier désigne dans la quittance, si le débiteur ne s’y oppose immédiatement (al. 2). En vertu de l'art. 87 CO, lorsqu’il n’existe pas de déclaration valable ou que la quittance ne porte aucune imputation, le paiement s’impute sur la dette exigible ; si plusieurs dettes sont exigibles, sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites contre le débiteur ; s’il n’y a pas eu de poursuites, sur la dette échue la première (al. 1) ; si plusieurs dettes sont échues en même temps, l'imputation se fait proportionnellement (al. 2) ; si aucune des dettes n'est échue, l'imputation se fait sur celle qui présente le moins de garanties pour le créancier (al. 3).

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16J030 b) En l’espèce, comme on l’a vu (cf. supra consid. IV b)), le prononcé de mesures protectrices est devenu exécutoire dans le courant du mois d’octobre 2023 et vaut titre de mainlevée d’opposition pour les contributions d’entretien dues à compter du 1er novembre 2023. La première juge a retenu que la somme des pensions dues pour les mois de novembre 2023 à mai 2024 s’élevait à 20’710 fr., soit 2’490 fr. pour le mois de novembre, 14’960 fr. pour les mois de décembre 2023 à mars 2024 (3’740 fr. x 4) et 3’260 fr. pour les mois d’avril et mai 2024 (1’630 fr. x 2). Ce calcul est conforme au prononcé, s’agissant en particulier des échelons de 3’740 fr. et 1’630 fr. qui devaient entrer en vigueur dès le « 1er du deuxième mois suivant le prononcé exécutoire » pour le premier et le « 1er du sixième mois suivant le prononcé exécutoire » pour le second. Il ressort de l’écriture et des pièces produites le 24 décembre 2024 par la recourante que l’intimé a versé les montants suivants : 300 fr. le 14 avril 2023, 300 fr. le 8 mai 2023, 300 fr. le 15 juin 2023, 2’290 fr. le 1er novembre 2023, 3’540 fr. le 13 décembre 2023, 3’100 fr. le 19 janvier 2024, 440 fr. le 23 janvier 2024, 3’540 fr. le 31 janvier 2024, 2’540 fr. le 29 février 2024, 1’630 fr. le 3 avril 2024, 1’630 fr. le 2 mai 2024 et 1’630 fr. le 28 mai 2024, ce qui équivaut à une somme totale de 21’240 francs. La première juge n’a pas tenu compte des versements effectués avant le 1er novembre 2023 à hauteur de 900 fr. ce qui est à l’avantage de la recourante et, par ailleurs, correct dès lors que ces paiements sont intervenus alors que les contributions n’étaient pas encore exigibles (cf. sur ce point Loertscher/Tolou, in Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, n. 4 ad art. 86 CO). Elle a ainsi imputé la somme de 20’340 fr. sur le montant des contributions dû à compter du 1er novembre 2024. À défaut de déclaration expresse claire du débiteur, l’imputation aurait certes pu se faire sur des dettes d’entretien plus anciennes en application de l’art. 87 CO. Cela aurait toutefois supposé que l’existence de ces dettes soit établie (cf. Schroeter, in Widmer Lüchinger/Oser [éd.], Basler Kommentar, OR I, 7e éd. 2020, n. 18 ad art. 86 OR [CO] ; Weber, in Berner Kommentar, Art. 68-96 OR, 2e éd. 2005, n. 45 ad art. 86 OR [CO]). Or, il est admis et d’ailleurs conforme à la jurisprudence

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16J030 (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1) que le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale ne permet pas de déterminer le montant des contributions d’entretien dû avant le 1er novembre 2023. C’est donc à juste titre que la première juge a imputé les montants payés à compter du 1er novembre 2003 sur celui des contributions dues à partir de cette date et retenu l’existence d’un montant résiduel de 370 francs. Le moyen doit donc être rejeté.

VI. La recourante développe encore une argumentation subsidiaire aux fins de démontrer que les paiements allégués par l’intimé dans son écriture du 13 février 2025 ne peuvent pas être pris en compte. Dans la mesure où le premier juge a considéré que les montants en question ne devaient effectivement pas être pris en compte (cf. prononcé p. 10) et que cette appréciation n’est pas remise en cause par la cour de céans, l’argumentation de la recourante est irrecevable, faute d’intérêt digne de protection.

VII. a) En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et le prononcé attaqué confirmé. b) La recourante a requis l’octroi de l’assistance judiciaire en procédure de recours en demandant l’exonération totale des avances et sûretés, l’exonération des frais judiciaires et la désignation de son avocate – qui était déjà son conseil d’office en première instance – comme conseil d’office avec effet au 21 juillet 2025. Le 8 mai 2026, Me Zaganescu a déposé un relevé de ses opérations. aa) En vertu des art. 117 et 118 al. 1 CPC, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire

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16J030 gratuite, dont l’étendue peut comprendre l’exonération d’avances et de sûretés, l’exonération des frais judiciaires et, lorsque la défense des droits du requérant l’exige, la commission d’office d’un conseil juridique. bb) En l'espèce, dans sa requête du 8 août 2025, la recourante a certifié que sa situation financière ne s’était pas améliorée par rapport à celle résultant des indications données ainsi que des pièces déposées à l’appui de la requête qui a conduit à l’octroi de l’assistance judiciaire en première instance. En outre, on ne saurait considérer que la cause de la recourante était dépourvue de toute chance de succès, ni que l’assistance d’un conseil professionnel était inutile ; en effet, même s’il est en définitive rejeté, le recours n’était en tout cas pas manifestement infondé. La requête de la recourante est dès lors admise et le bénéfice de l’assistance judiciaire lui est accordé dans la procédure de recours, Me Stéphanie Zaganescu étant désignée conseil d’office avec effet au 21 juillet 2025, date de ses première opérations dans la procédure de recours. cc) L’indemnité du conseil d'office de la recourante doit être fixée conformément aux dispositions de l’art. 122 al. 1 CPC et des art. 2 al. 1 et 3 al. 1 RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3), sur la base de la liste des opérations déposée par ledit conseil et en appliquant un tarif horaire de 180 francs. Selon la liste d’opérations produite, celles-ci ont consisté pour l’essentiel en la rédaction d'un mémoire de recours et la rédaction de courriels et courriers par le conseil d’office, qui a consacré à ces opérations cinq heures et dix-huit minutes. On ne voit pas que certaines des opérations listées seraient inutiles ou superflues et le temps de travail allégué n’apparaît pas exagéré. Sa durée s’inscrit au contraire raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche par l’avocate concernée, au vu des caractéristiques concrètes de l'affaire, et il en sera tenu compte, de même que de la durée de trente minutes supplémentaires de « réserve pour opérations futures » (examen de l’arrêt sur recours et explications à la

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16J030 cliente), qui est adéquate (CACI 23 août 2022/434). On admettra donc la durée indiquée de cinq heures et quarante-huit minutes de travail. L’indemnité d’office se monte ainsi à 1'044 fr., plus 20 fr. 90 de débours (art. 3bis al. 1 RAJ) et 86 fr. 30 de TVA à 8.1 % sur 1’064 fr. 90, pour une indemnité d'office totale de 1'151 fr. 20. c) La recourante, qui succombe, étant mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr., sont provisoirement laissés pour elle à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). d) La recourante, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe au département en charge du recouvrement des créances judiciaires de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]). e) La recourante doit verser à l’intimé, qui obtient gain de cause, des dépens de deuxième instance (art. 118 al. 3 et 122 al. 1 let. d CPC), arrêtés à 1'323 fr. 15, correspondant à quatre heures d’activité à 300 fr. de l’heure plus débours et TVA (art. 8 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]), arrondis à 1'325 francs.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

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16J030 II. Le prononcé est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaires de la recourante A.________ est admise avec effet au 21 juillet 2025, Me Stéphanie Zaganescu étant désignée en qualité de conseil d’office dans la procédure de recours.

IV. L’indemnité d’office de Me Stéphanie Zaganescu est fixée à 1'151 fr. 20 (mille cent cinquante et un francs et vingt centimes), TVA et débours compris.

V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour la recourante A.________.

VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire A.________ est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité allouée à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

VII. La recourante A.________ doit verser à l’intimé E.________ la somme de 1'325 fr. (mille trois cent vingt-cinq francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VIII. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

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16J030 Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Stéphanie Zaganescu, avocate, pour A.________, - Me Marie-Pomme Moinat, avocate, pour E.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 23’670 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Morges. La greffière :

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