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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC24.056638

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·903 mots·~5 min·3

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC24.056638-251152 153 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 27 octobre 2025 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , vice-présidente Mmes Byrde et Cherpillod, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 14 avril 2025 par la Juge de paix du district de Nyon, dont la motivation a été notifiée au poursuivi le 22 août 2025, prononçant à concurrence de 4'047 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 26 septembre 2024 la mainlevée définitive de l’opposition formée par K.________, à [...], au commandement de payer n° 11'464'222 de l’Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la réquisition de l’ETAT DE C.________, représenté par le Service de l’action sociale, Pensions alimentaires, arrêtant les frais judiciaires à 180 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant en conséquence que celui-ci rembourserait

- 2 au poursuivant son avance de frais, par 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, vu le recours daté du 30 août 2025 et remis à la poste le 1er septembre 2025 interjeté contre ce prononcé, concluant implicitement à la suppression de la contribution d’entretien en faveur de sa fille majeure, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 322 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), attendu que pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/ 2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités), qu’en l’espèce, le recourant expose que sa fille majeure refuse tout contact avec lui depuis sa séparation d’avec sa mère en 2018, qu’elle a changé de formation professionnelle sans lui fournir d’explications et se réfère une jurispru-dence qui indiquerait qu’il peut dans cette hypothèse cesser de lui-même le verse-ment de la contribution,

- 3 que, ce faisant, il reprend l’argument qu’il a fait valoir en première instance, sans s’en prendre à la réponse donnée par le premier juge à son argument, qu’il ne discute en particulier pas la motivation du prononcé selon laquelle le prononcé rectificatif du jugement de divorce du 10 novembre 2022 mettant à sa charge la contribution d’entretien litigieuse constituait un titre à la mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), que ce jugement ne prévoyait pas que la rupture des relations personnelles constituait une condition résolutoire entraînant la cessation de l’obligation d’entretien et que, dès lors, cette question ne relevait pas de la compétence du juge de la mainlevée mais du juge du droit du fond, que le recourant ne discute pas non plus la motivation subsidiaire du premier juge, selon laquelle il ressort des pièces fournies que sa fille suivait une formation durant la période litigieuse et qu’étant alors âgée de 18 ans, on ne pouvait pas retenir qu’elle avait tardé à achever celle-ci dans un délai raisonnable, que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de l’art. 321 al. 1 CPC, qu’il est irrecevable pour motivation insuffisante ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.

- 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. K.________, - Service de l’action sociale, Pensions alimentaires (pour l’Etat de C.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4’047 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe

- 5 - (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :

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