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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC24.046284

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,618 mots·~8 min·2

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

109 TRIBUNAL CANTONAL KC24.046284-250240 49 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 12 mai 2025 _________________ Composition : M. HACK , président M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 80 al. 2 ch. 2 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par ETAT DE VAUD, représenté par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 10 décembre 2024 par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause opposant le recourant à A.C.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

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- 3 - E n fait : 1. Le 11 avril 2024, à la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois, l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié à A.C.________, dans la poursuite n° 11'235'027, un commandement de payer les sommes de 1) 18'922 fr. 70 avec intérêt à 3,5 % l’an dès le 26 décembre 2021, 2) 491 fr. 55 et 5 fr. 05, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1. Impôt sur le revenu et la fortune 2020 (Etat de Vaud, Commune de [...]) selon décision de taxation du 18.11.2021 et du décompte final du 18.11.2021 ; sommation adressée le 20.01.2022. Conjointement et solidairement responsable avec B.C.________, [...]. 2. Intérêts moratoires sur acomptes 3. Intérêts compensatoires. » La poursuivie a formé opposition totale. 2. Par acte du 8 octobre 2024, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de l’Ouest lausannois qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence des montants en poursuite, en capital et intérêts. A l’appui de cette requête, il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes : - une copie certifiée conforme d’une sommation adressée le 23 juillet 2021 par le poursuivant à la poursuivie et à B.C.________, constatant qu’ils n’avaient pas déposé leur déclaration d’impôt pour l’année 2020 et leur impartissant un ultime délai de trente jours pour ce faire, faute de quoi leurs revenus et leur fortune imposables seraient évalués d’office et sous menace d’une amende pouvant aller jusqu’à 10'000 fr. ; - une copie conforme à l’original d’une décision de taxation définitive, calcul de l’impôt et prononcé d’amende adressée le 18 novembre 2021

- 4 par le poursuivant à la poursuivie et à B.C.________, constatant qu’aucune déclaration d’impôt pour l’année 2020 n’avait été déposée et fixant l’impôt cantonal et communal 2020 à 18'927 fr. 75. Cette décision mentionne qu’elle peut faire l’objet d’une réclamation dans les trente jours, uniquement, vu la taxation d’office, pour le motif qu’elle est manifestement inexacte. Un tampon humide paraphé atteste que la décision est définitive et exécutoire, aucun recours n’ayant été interjeté dans le délai légal ; - une copie d’un décompte final adressé le 18 novembre 2021 par le poursuivant à la poursuivie et à B.C.________ dont il ressort un solde d’impôt cantonal et communal de 18'927 fr. 75, des intérêts moratoires sur acomptes de 491 fr. 55 et des intérêts compensatoires de 5 fr. 05. Ce décompte fait également état d’un abandon d’intérêts de 5 fr. 05. Il mentionne qu’il peut faire l’objet d’une réclamation dans un délai de trente jours. Un tampon humide paraphé atteste que le décompte est définitif et exécutoire, aucun recours n’ayant été interjeté dans le délai légal ; - une copie certifiée conforme d’un rappel adressé le 20 janvier 2022 par le poursuivant à la poursuivie et à B.C.________, réclamant le paiement de la somme de 19'419 fr. 30 dans un délai de dix jours, faute de quoi une poursuite serait introduite ; b) Par courrier recommandé du 17 octobre 2024, le juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et lui a imparti un délai échéant au 21 novembre 2024 pour se déterminer. La poursuivie n’a pas procédé. 3. Par prononcé non motivé du 10 décembre 2024, notifiée au poursuivant le 13 décembre 2024, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a rejeté la requête de mainlevée (I), a fixé les frais judiciaires à

- 5 - 360 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivant (III) et n’a pas alloué de dépens (IV). Le 13 décembre 2024, le poursuivant a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 19 février 2025 et notifiés au poursuivant le lendemain. En substance, le premier juge a constaté que la décision de taxation définitive et le décompte final du 18 novembre 2021 étaient définitifs et exécutoires. Il a considéré qu’ils constituaient des titres à la mainlevée définitive, que le dispositif du 10 décembre 2024 rejetant la requête de mainlevée était donc erroné, mais qu’il ne pouvait, en vertu de la loi, être corrigé autrement qu’à la suite d’un recours. 4. Par acte du 26 février 2025, le poursuivant a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est prononcée. L’intimée ne s’est pas déterminée dans le délai qui lui avait été imparti. E n droit : I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.

- 6 - II. Comme l’a relevé le premier juge, l’art. 80 al. 1 LP prévoit que le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse peut obtenir la mainlevée définitive de l’opposition formée par le débiteur au commandement de payer. A cet égard une décision administrative est assimilée à un jugement exécutoire lorsqu’elle a été notifiée à l’administré, qu’elle contenait la mention des voies de recours et que l’intéressé n’a pas recouru. Le premier juge a également relevé à juste titre que l’art. 229 al. 1 LI (loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux ; BLV 642.11) et 40 LICom (loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux ; BLV 650.11) assimilaient les décisions en matière fiscale à des jugements exécutoires. Avec le premier juge, il y a lieu d’admettre que la décision et le décompte du 18 novembre 2021 remplissent les conditions posée par l’art. 80 LP et que la mainlevée définitive de l’opposition devait être prononcée, ce qui l’intimée ne conteste d’ailleurs pas. III. Le recours doit ainsi être admis et le prononcé attaqué reformé en ce sens que la mainlevée définitive est accordée. Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr., doivent être mis à la charge de l’intimée (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de première instance, le poursuivant ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr., sont laissés à la charge de la caisse du tribunal, n’étant imputables à aucune des parties (art. 107 al. 2 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, le recourant ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel.

- 7 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par A.C.________ au commandement de payer n° 11'235'027 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, notifié à la requête de l’Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois est levée définitivement. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la poursuivie. La poursuivie A.C.________ doit verser au poursuivant Etat de Vaud la somme de 360 fr. (trois cent soixante francs) à titre de restitution d’avance de frais de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs) sont laissés à la charge de la caisse de l’Etat. IV. L'arrêt est exécutoire.

- 8 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois (pour Etat de Vaud), - Mme A.C.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 19'419 fr. 30. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

- 9 - Le greffier :