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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC24.041607

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,722 mots·~14 min·4

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

109 TRIBUNAL CANTONAL KC24.041607-250947 133 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 11 septembre 2025 ________________________ Composition : M. HACK , président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 80 al. 1, 80 al. 2 ch. 2 et 81 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par L.________, à [...], contre le prononcé rendu le 3 mars 2025 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause opposant le recourant au CANTON DE VAUD, représenté par l’Office d’impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully, à Yverdon-les-Bains. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 14 décembre 2023, à la réquisition du Canton de Vaud, représenté par l’Office d’impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye- Vully, un commandement de payer a été notifié à L.________ dans la poursuite n° 11'062’919 de l’Office des poursuites du district du Gros-de- Vaud, portant sur le montant de 933 fr., plus intérêt à 4 % l’an dès le 15 octobre 2023, et indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Impôt fédéral direct 2021 (Confédération suisse) selon décision de taxation du 08.09.2023 et du décompte final du 08.09.2023 ; sommation adressée le 09.11.2023 ». Le poursuivi a formé opposition totale. b) Le 27 août 2024, le représentant du poursuivant a adressé au Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ciaprès : le Juge de paix) une requête de mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant réclamé en capital et intérêt. A l’appui de sa requête, il a produit, outre une copie du commandement de payer précité, notamment les pièces suivantes : - un duplicata conforme à l’original d’une décision de taxation et calcul de l’impôt 2021 adressée le 8 septembre 2023 au poursuivi et à son épouse (n° de contribuable [...]), arrêtant notamment le montant de l’impôt fédéral direct à 933 francs. Cette décision comporte l’indication des voies de droit et porte la mention, sous la forme d’un timbre humide, datée du 27 août 2024 et signée, selon laquelle : « Aucune réclamation n’a été interjetée dans le délai légal. Ainsi, les éléments imposables et le calcul de l’impôt notifiés le 8.9.2023 sont entrés en force. DECISION DE TAXATION ENTREE EN FORCE. » ; - un dito du décompte final adressé le 8 septembre 2023 au poursuivi et à son épouse, incluant un relevé du compte contribuable n° [...] au 4 septembre 2023, arrêtant le solde d’impôt 2021 échu le 14 septembre 2023 et payable au 14 octobre suivant à 17'104 fr. 05, dont 933 fr.

- 3 d’impôt fédéral direct. Ce décompte comporte l’indication des voies de droit et porte la mention, sous la forme d’un timbre humide, datée du 27 août 2024 et signée, selon laquelle : « Aucun recours n’a été interjeté dans le délai légal. Bordereau entré en force. » ; - un rappel adressé le 9 novembre 2023 au poursuivi et à son épouse, les invitant à payer dans les dix jours le montant de 933 fr. « selon le décompte du 08.09.2023 et compte tenu des versements enregistrés à la date du 03.11.2023 ». L’acte précisait qu’à défaut de paiement une procédure de poursuite serait introduite et que l’intérêt moratoire était dû ; - une lettre adressée le 22 février 2024 au poursuivi par le représentant du poursuivant, déclarant n’avoir aucune trace du courrier de réclamation que le poursuivi lui aurait adressé le 27 septembre 2023 et invitant celui-ci à lui faire parvenir dans un délai de vingt jours la preuve que son envoi avait été effectué dans le délai légal de trente jours suivant la notification de l’avis d’imposition. c) Le 2 octobre 2024, le poursuivi s’est déterminé sur la requête en contestant principalement la décision de taxation du 8 septembre 2023. Il a produit les pièces suivantes : - une lettre du 27 septembre 2023 de sa part au représentant du poursuivant, dans laquelle il déclarait s’opposer à la taxation d’impôt 2021 et en demandait la correction « en tenant compte de tous les paramètres de cette année particulière » ; - le rapport d’un entretien du 13 mai 2024 entre des représentants de la Commune de [...], d’une part, et de Poste CH Réseau SA, d’autre part, concernant la fiabilité du service postal (dépôts et retraits d’envois, accueil des clients) assuré à [...] par un commerce « filiale en partenariat ». Il en ressort que « plusieurs problèmes ont été relevés début 2023 avec les conséquences d’une fermeture temporaire de la filiale du 14 mars au 2 avril 2023 » et que « depuis cette réouverture et mesures mises en place par le partenaire », la Poste n’a « pas eu de retour négatif sur la fiabilité à ce jour » ;

- 4 - - une lettre adressée le 3 mars 2024 par le poursuivi au représentant du poursuivant, invoquant, au sujet de la preuve de l’envoi de son courrier du 27 septembre 2023, la bonne foi et relevant que l’office postal de [...] « a régulièrement omis d’envoyer des courriers, même en recommandé de plusieurs habitants ». d) Le représentant du poursuivant s’est déterminé sur ce qui précède le 24 octobre 2024, en réaffirmant sa position selon laquelle, sans la preuve de l’envoi d’une réclamation dans le délai légal, la décision de taxation du 8 septembre 2023 n’avait pas été contestée par le contribuable et qu’elle était donc entrée en force. 2. Par prononcé du 3 mars 2025, le Juge de paix a prononcé la mainlevée de l’opposition (I), a arrêté à 120 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), a mis les frais à la charge du poursuivi (III) et a dit que celui-ci rembourserait en conséquence son avance de frais au poursuivant à concurrence de 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Le poursuivi a fait opposition à ce prononcé par lettre adressée le 7 mars 2025 au Juge de paix, qui l’a considérée comme une demande de motivation. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 11 juillet 2025 et notifiés au poursuivi le 15 juillet suivant. Le premier juge a considéré que la décision de taxation et le décompte final pour le montant réclamé produits par le poursuivant étaient tous deux attestés définitifs et exécutoires, de sorte qu’ils valaient titres de mainlevée définitive, le poursuivi échouant à renverser la présomption du caractère exécutoire de ces décisions faute de prouver l’envoi dans le délai légal du courrier d’opposition à sa taxation d’impôt pour 2021 qu’il prétendait avoir adressée le 23 septembre 2023 au représentant du poursuivant, lequel déclarait n’avoir jamais reçu cette opposition ; en particulier, le document de la Poste du 13 mai 2024 produit par le poursuivi, selon lequel il n’y

- 5 avait plus eu de problèmes à l’agence postale de [...] depuis le mois d’avril 2023, n’expliquait pas le non-acheminement de sa prétendue opposition et son absence de réaction à la sommation du 9 novembre 2023 apparaissait « peu compatible avec l’existence d’une procédure de réclamation en cours » ; par ailleurs, les autres moyens invoqués par le poursuivi avaient trait au fond du litige, ce qui échappait à l’examen du juge de la mainlevée. 3. Par recours déposé le 21 juillet 2025, le poursuivi a conclu en substance à la réforme du prononcé précité en ce sens que son opposition à la poursuite en cause est maintenue. Il a produit des pièces, dont deux sont nouvelles (pièce 2 [courrier du 19 juin 2023] et pièce 5 [dispositif d’un prononcé de mainlevée dans une affaire KC24.041618 concernant une autre poursuite]). Le poursuivant intimé au recours n’a pas été invité à se déterminer. E n droit : I. Déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), le recours est recevable. Les pièces produites avec le recours qui sont nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). II. a) aa) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition ; la loi assimile notamment à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP).

- 6 - Entre dans cette dernière notion tout acte administratif imposant de manière contraignante la prestation d'une somme d'argent à l'Etat ou à une autre corporation publique. bb) Saisi d'une requête de mainlevée définitive fondée sur une décision judiciaire ou administrative, le juge doit examiner d’office l’existence d’un titre de mainlevée dans la poursuite en cause, notamment l’existence légale et le caractère exécutoire de la décision invoquée (Bovey/Constantin, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2e éd., Bâle 2025, n. 5 ad art. 80 LP et les réf. citées à la note infrapaginale 12). La preuve du caractère exécutoire doit être apportée par le poursuivant au moyen de pièces (Bovey/Constantin, op. cit., n. 6 ad art. 80 LP). Le juge n'a cependant pas à se prononcer sur l’existence matérielle de la prétention ni sur le bien-fondé de la décision qui l'a sanctionnée (ATF 149 III 258 consid. 6.1.1). En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès ou la procédure administrative qui a abouti à la décision exécutoire (ATF 149 III 258 consid. 6.1.2 ; 143 III 564 consid. 4.3.1 et les références citées). De jurisprudence constante, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit ; si la décision est peu claire ou incomplète, il appartient au juge du fond de la préciser ou la compléter (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 et les arrêts cités). Selon le Tribunal fédéral, l’entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011 et la modification simultanée de la LP ont créé un espace d’exécution unique pour l’ensemble du territoire suisse et il n’y a dès lors pas de raisons valables de soumettre l’attestation de la force exécutoire des décisions administratives à des exigences fondamentalement différentes de celles qui s’appliquent à l’exécution des décisions judiciaires (voir art. 336 al. 2 CPC) ; suivant la doctrine dominante, on doit donc présumer que l’attestation d’exequatur peut, en règle générale, être délivrée par l’autorité qui a rendu la décision, notamment en ce qui concerne les ordonnances d’imposition des autorités fiscales (TF 5A_389/2018 du 22 août 2018 consid. 2.4 et les références citées).

- 7 cc) Aux termes de l’art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription. Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable ; il doit, au contraire, en rapporter la preuve stricte (ATF 149 III 218 consid. 6.1.2 ; 136 III 624 consid. 4.2.1 ; 124 III 501 consid. 3a). L’art. 81 LP n’énumère pas exhaustivement les moyens de défense du poursuivi (ATF 149 III 218 loc. cit.). En sus des motifs consacrés par cette disposition, le débiteur peut notamment invoquer et établir par titre tout moyen tendant à faire constater par le juge le caractère non exécutoire du titre invoqué (Abbet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l’opposition, 2e éd., Berne 2022, n. 2 ad art. 81 LP). b) En l’espèce, comme en première instance, le recourant conteste le caractère exécutoire de la décision de taxation et du décompte final en soutenant avoir formé opposition à cette taxation. Force est toutefois de constater qu’il n’est pas parvenu à renverser la présomption d’exactitude de la mention du caractère exécutoire des décisions en cause, faute d’avoir produit la preuve par titre du dépôt d’une opposition dans le délai légal. Il a certes produit un rapport de la Poste du 13 mai 2024 faisant état de problèmes de fiabilité des services postaux de [...] qui avaient été relevés au début de l’année 2023 ; à raison, toutefois, le premier juge a considéré qu’il ressortait de ce rapport que les problèmes en question avaient été résolus au mois d’avril 2023, de sorte que cette situation n’expliquait pas le non-acheminement de l’opposition que le recourant aurait formée au mois de septembre 2023. En deuxième instance, le recourant fait valoir en substance que les raisons pour lesquelles son opposition contre la taxation n’a pas été reçue par l’office d’impôt ne lui sont pas imputables et que la charge de la preuve ne lui incombe pas. Il se trompe à cet égard doublement. Premièrement, ce n’est pas la réception par le destinataire mais bien l’expédition de son courrier du 23 septembre 2023 qu’il doit établir. Or, il n’explique pas en quoi les

- 8 éventuels problèmes d’acheminement du courrier par l’agence postale de [...] l’auraient empêché d’obtenir et de conserver la preuve de son envoi du 23 septembre 2023, preuve qui pouvait être obtenue immédiatement, par un reçu délivré au moment où le courrier était déposé au guichet, ou plus tard, en ligne, par le suivi d’envoi de la Poste (à condition de connaître le n° de l’envoi). Deuxièmement, contrairement à ce qu’il soutient, c’est bien à lui que cette preuve incombe (cf. supra let. a) cc)). Infondé, le moyen doit être rejeté. Pour le surplus, le recourant remet en cause la décision de taxation elle-même. En vain, dès lors que, de jurisprudence constante (cf. supra let. a) aa)), le juge de la mainlevée n'a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui lui est présenté. III. Vu ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (art. 61 al. 1 OELP [Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà fait l’avance. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à l’intimé, qui n’a pas été invité à déposer une réponse (art. 322 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté.

- 9 - II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant L.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. L.________, - Office d’impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully (pour l’Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 933 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 10 - Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière :

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