111 TRIBUNAL CANTONAL KC24.041282-250623 75 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 7 juillet 2025 __________________ Composition : M. HACK , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 28 mars 2025 par lequel la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par B.________ (poursuivie) au commandement de payer qui lui avait été notifié dans la poursuite n° 11'225’189 de l’Office des poursuites du même district à la réquisition du CANTON DE VAUD (poursuivant), représenté par l’Office d’impôt des districts de la Riviera-Pays-d’Enhaut, de Lavaux-Oron et d’Aigle, portant sur la somme de 60 fr. 80 avec intérêt à 3% l’an dès le 23 octobre 2019 (I), a arrêté à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), les a mis à la charge de la poursuivie
- 2 - (III) et a dit que celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV), vu le prononcé motivé adressé aux parties le 30 avril 2025 et notifié à la poursuivie le 6 mai 2025,
vu l’acte déposé le 16 mai 2025 intitulé « Recours impossible contre les 4 décisions du 30 avril 2025 », adressé à la Présidente du Tribunal cantonal, par le-quel B.________déclare notamment que « (…) je refuse catégoriquement que mon recours de ce jour soit traité, car il n’est plus possible de vous faire confiance. Il sera traité quand de profonds changements auront lieu au sein des magistrats vaudois et fédéraux »,
vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) doit être introduit par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans le délai de dix jours dès la réception de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), auprès de l’instance de recours, qui est la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal (art. 75 al. 1 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d’organi-sation judiciaire] ; BLV 173.01),
que l’acte du 16 mai 2025 doit être considéré comme un recours, dans la mesure où il est intitulé comme tel,
que ce recours, déposé en temps utile, est dans la compétence de la cour de céans et non de la Présidente du Tribunal cantonal ;
attendu que la recourante soumet le traitement de son recours à la condition que « de profonds changements » interviennent « au sein des magistrats vaudois et fédéraux »,
qu’un tel recours – conditionnel – est en soi irrecevable (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen
- 3 - Zivilprozessordnung [ZPO Kommentar], n. 45 ad art. 308-318 CPC et les références), que le recours est dès lors irrecevable pour ce premier motif déjà ; attendu que pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC ; TF 5A_734/ 2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/ 2023 précité loc. cit. ; TF 5D_43/2019 précité loc. cit.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités), qu’en l’espèce, dans son acte de recours, B.________ revient sur un litige datant de 2007 dans le cadre duquel elle estime avoir été escroquée et dans lequel « les institutions judiciaires et politiques vaudoises portent une responsabilité considérable », déclare avoir demandé la récusation de tous les juges du Tribunal cantonal vaudois dans une précédente procédure, mais ne prétend pas l’avoir fait dans la présente cause et ne réitère pas sa demande dans son acte, et termine en disant « Je dépose des réserves civiles à l’encontre de tout magistrat ou fonction-naire qui pourrait intervenir contre mes intérêts. Ces réserves civiles portent sur le préjudice estimé à CHF 75 millions (…) », que ce faisant, la recourante ne formule aucun grief contre la motivation du prononcé attaqué, qui concerne l'octroi de la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite sur la base d'une décision de
- 4 taxation au sens de l'art. 80 LP (loi fédé-rale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), que les prétentions civiles formulées par la recourante sortent de la compétence du juge de la mainlevée et sont dès lors irrecevables, que la recourante ne prend pas d’autres conclusions en rapport avec le prononcé de mainlevée attaqué, que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable également pour absence de motivation pertinente et topique ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010] ; BLV 270.11.5). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :
- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme B.________, - Office d’impôt des districts de la Riviera-Pays-d’Enhaut, de Lavaux- Oron et d’Aigle (pour Canton de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 60 fr. 80. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron . La greffière :