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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC24.033211

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,651 mots·~8 min·3

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

109 TRIBUNAL CANTONAL KC24.033211-250988 146 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 6 novembre 2025 __________________ Composition : M. HACK , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par F.________ (poursuivi), contre le prononcé rendu le 11 septembre 2025 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause opposant le recourant à T.________ (poursuivante). Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 18 février 2024, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à F.________, à la réquisition de T.________, un commandement de payer dans la poursuite n° 11'170'697 portant sur les sommes de : 1) 323 fr. 75 avec intérêt à 7% dès le 1er février 2024, 2) 80 fr. sans intérêt, invoquant comme titre ou cause de l’obligation : 1) « Solde loyer impayé du mois de février 2024 pour un appartement de 3,5 pièces au 1er étage de l’immeuble situé à [...], à raison de Fr. 1'210.00 par mois », 2)« Frais d’intervention selon art. 106 CO ». Le poursuivi a formé opposition totale. b) Le 26 mai 2024, la poursuivante a requis de la Juge de paix du district de Lausanne qu’elle prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 323 fr. 75 avec intérêt à 7% l’an dès le 1er février 2024. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer précité, notamment les pièces suivantes : – un extrait du Registre foncier concernant la parcelle n° [...] sis sur la Commune de [...], à [...], propriété de T.________ depuis le 2 novembre 2016 ; – un contrat de bail à loyer du 29 mai 2008 conclu entre [...], en qualité de bailleresse, représentée par [...], et F.________, en qualité de locataire, portant sur un appartement de 3,5 pièces au premier étage de l’immeuble sis [...], prenant effet le 5 juin 2008 et prévoyant le paiement d’un loyer mensuel de 1'160 fr., charges, par 200 francs,

- 3 comprises, mentionnant que la formule officielle figurait en annexe au bail, et accompagné des dispositions générales pour habitation ; – un courrier adressé le 10 novembre 2023 par [...] au poursuivi, concernant la modification des acomptes mensuels des frais accessoires et un document signé le 20 novembre 2023 par le poursuivi par lequel celui-ci consent à ce que le montant des acomptes de chauffage s’élève à 250 fr. par mois dès le 1er janvier 2024. Par avis recommandé du 6 août 2024, la juge de paix a notifié la requête de mainlevée au poursuivi et a cité les parties à une audience fixée au 11 septembre 2024. Aucune des parties n’a comparu. 2. Par prononcé rendu sous forme de dispositif, daté du 11 septembre 2024, adressé aux parties le 21 février 2025 et notifié au poursuivi le 1er mars 2025, la Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 323 fr. 75 avec intérêt à 7% l’an dès le 1er février 2024 (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 90 fr., à la charge du poursuivi (II et III) et a dit que celui-ci devait rembourser le montant de 90 fr. à la poursuivante qui en avait fait l’avance et lui verser en outre 200 fr. à titre de dépens (IV). La première juge a considéré, en substance, que le contrat de bail à loyer produit – qui prévoit le paiement d’un loyer mensuel de 1'160 fr., charges par 200 fr. comprises, augmentées à 250 fr. par mois dès le 1er janvier 2024 selon docu-ment signé par le poursuivi – constituait une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et justifiait le prononcé de la mainlevée provisoire de l’opposition pour le montant de 323 fr. 75 réclamé à titre de solde de loyer du mois de février 2024, le poursuivi n’ayant soulevé aucun moyen libératoire propre à faire échec à la mainlevée.

- 4 - Par acte déposé le 7 mars 2024, considéré comme une demande de motivation, le poursuivi a déclaré « faire opposition au jugement fait le 11 septembre 2024 ». Le prononcé motivé a été adressé aux parties le 10 juillet 2025 et notifié au poursuivi le 18 juillet 2025. 3. Par acte déposé le 21 juillet 2025, F.________ a déclaré « faire opposition à votre jugement du 10 juillet 2025 ». En complément à son acte de recours, F.________ a encore déposé une écriture le 29 juillet 2025, accompagnée de pièces. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. E n droit : I. a) Le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Le recours peut déjà s’exer-cer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours dès la notification du dispositif (art. 239 al. 2 CPC). En l’espèce, l’acte du 7 mars 2025, qui doit être considéré comme un recours, a été déposé dans le délai de dix jours à compter de la notification du dispositif du prononcé ; suffisamment motivé, l’acte est recevable. Le prononcé motivé ayant été notifié au recourant durant les féries d’été, qui s’étendent du 15 au 31 juillet (art. 56 ch. 2 LP), le délai de recours à proprement parler n’a commencé à courir que le lendemain du

- 5 premier jour utile suivant la fin des féries, soit le lundi 4 août 2025, le vendredi 1er août 2025 étant férié et les 2 et 3 août 2025 étant un samedi et un dimanche. Le délai de l’art. 321 al. 2 CPC est ainsi arrivé à échéance le 14 août 2025. Il s’ensuit que tant l’acte de recours du 21 juillet 2025 que l’écriture complémentaire du 29 juillet 2025 ont été déposés en temps utile. Suffisamment motivés, ces actes sont également recevables. b) En revanche, les pièces nouvelles produites le 29 juillet 2025 sont irrecevables, de même que les faits nouveaux qu’elles sont supposées établir. En effet, selon l’art. 326 al. 1 CPC, en procédure de recours, les conclusions, les alléga-tions de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, le tribunal de deuxième instance devant statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. II. a) En vertu de l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Selon l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 145 III 160 consid. 5.1 ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1). b) En l’espèce, le recourant invoque avoir payé le loyer litigieux du mois de février 2024. Ce moyen – présenté pour la première fois en recours – est toutefois irrecevable, comme le sont les pièces nouvelles sur lesquelles l’intéressé fonde ce grief (cf. consid. I lettre b) supra).

- 6 - III. Dans ces circonstances, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et le prononcé attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée n’ayant pas été invitée à procéder, il n’y a pas lieu à allocation de dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire.

- 7 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. F.________, - Mme Laura Jaatinen, agente d’affaires brevetée (pour T.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 323 fr. 75. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 8 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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