Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC24.028692

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,679 mots·~13 min·1

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

109 TRIBUNAL CANTONAL KC24.028692-250094 54 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 2 juin 2025 __________________ Composition : M. HACK , président Mmes Giroud Walther et Cherpillod, juges Greffière : Mme Logoz * * * * * Art. 289 al. 2 CC ; 326 al. 1 CPC ; 80 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l’ETAT DE VAUD, représenté par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unités finances, à Renens, contre le prononcé rendu le 19 septembre 2024 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, dans la cause opposant le recourant à A.N.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 -

- 3 - E n fait : 1. a) Le 30 mai 2024, à la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ciaprès : DGEJ), Unités finances, l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié à A.N.________, dans la poursuite n° 11'308'021, un commandement de payer portant sur le montant de 5'940 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er décembre 2023, et indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Contribution d’entretien due et allocations familiales en faveur de votre enfant B.N.________, né le [...].2008, cf. au jugement de divorce par défaut du TAR de Lausanne approuvé le 04.01.2023, pour la période de placement du 01.06.2023 au 31.05.2024, soit 4 mois d’allocations (juin-sept. 23) à CHF 300.00, 5 mois à CHF 555.00 (contrib. 255.- chf et alloc 300.- chf) et 3 mois à CHF 655.00 (contrib. 255.- chf et alloc. 400.- chf) ». Le poursuivi a formé opposition totale. b) Par requête datée du 19 et remise à la poste le 21 juin 2024, la représentante du poursuivant a requis de la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) qu’elle prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant en poursuite, en capital et intérêts. Elle a notamment produit, outre l’original du commandement de payer litigieux, une copie des pièces suivantes : - la première page d’une décision de placement en institution de l’enfant B.N.________ rendue le 31 janvier 2024 par le Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), mentionnant notamment que le placement est prévu du 15 novembre 2023 au 2 février 2024, que ce placement est décidé en vertu de la tutelle confiée au SCTP le 15 novembre 2023 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully et que le paiement des frais relatifs audit placement est du ressort de la DGEJ, dite décision tenant lieu d’engagement financier ;

- 4 - - un jugement par défaut rendu le 28 juin 2022 entre [...] et le poursuivi, attesté définitif et exécutoire dès le 1er septembre 2022, par lequel le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a modifié le jugement de divorce des parties rendu le 11 novembre 2016, luimême modifié par la convention ratifiée le 25 septembre 2018 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully, en ce sens notamment que dès et y compris le mois d’avril 2021, le poursuivi contribuera à l’entretien de sa fille B.N.________, par le versement d’une pension mensuelle de 255 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance en mains de sa mère [...], jusqu’à la majorité ou l’indépendance financière de l’enfant, l’art. 277 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210) étant réservé ; - une déclaration d’engagement signée par la DGEJ le 9 juin 2023, non signée par le poursuivi, mentionnant que cette autorité est légalement subrogée aux droits de l’enfant pour l’encaissement notamment de la pension résultant d’un jugement ainsi que des allocations familiales ; - un décompte établi par la DGEJ, au nom d’B.N.________, pour la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024. c) Par publication insérée dans la Feuille des avis officiels (ciaprès : FAO) du 13 août 2024, la juge de paix a avisé le poursuivi, alors sans domicile connu, qu’elle avait reçu une requête le concernant et qu’un délai au 9 septembre 2024 lui était imparti pour déposer ses déterminations. L’intéressé n’a pas procédé dans le délai imparti. 2. Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 19 septembre 2024, la juge de paix a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté à 271 fr. 90 les frais judiciaires, comprenant les frais de publication dans la FAO par 91 fr. 90, montant auquel s’ajoutent les frais de publication du prononcé, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), et les a mis à la charge de ce dernier (III), sans allocation de dépens pour le

- 5 surplus (IV). Ce dispositif a été notifié au poursuivi par voie édictale le 27 septembre 2024. La motivation du prononcé, requise par le poursuivant le 25 septembre 2024, a été adressée pour notification aux parties le 16 janvier 2025. Elle a été réceptionnée par le poursuivant le 17 janvier 2025 et par le poursuivi le 18 janvier 2025. En résumé, la juge de paix a retenu que le poursuivant n’avait pas démontré sa qualité d’ayant cause, de sorte qu’il n’était pas possible de considérer que la subrogation, et par conséquent le transfert des droits au sens de l’art. 289 al. 2 CC étaient effectifs. Le poursuivant n’était donc pas légitimé à requérir la mainlevée de l’opposition pour les contributions d’entretien dues à B.N.________. 3. Par acte du 21 janvier 2025, remis à la poste le lendemain, le poursuivant a recouru contre cette décision, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est prononcée. A l’appui de son écriture, le recourant a produit, outre une copie des pièces produites en première instance (P. 1 à P. 7), un bordereau de pièces complémentaires (P. 8 à P. 16). L’intimé n’a pas retiré le pli contenant l’avis lui impartissant un délai de dix jours pour déposer une réponse. E n droit : I. a) Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable.

- 6 b) Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais non de poursuivre la procédure de première instance ; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (CPF 29 octobre 2020/270 ; CPF 14 octobre 2019/209 ; CPF 29 mars 2018/39 ; CPF 17 novembre 2017/271). En l’espèce, outre la décision entreprise (P. 8 et P. 9) et des pièces figurant déjà au dossier de première instance (P. 1 et 2, P. 4 à P. 7 et P. 15), le recourant produit cinq pièces nouvelles, soit une ordonnance de mesures d’extrême urgence du 14 mai 2023 (P. 10), un courrier adressé le 12 janvier 2024 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully au SCTP (P. 11), une procuration du tuteur SCTP donnée le 31 janvier 2024 à la DGEJ (P. 12), une fiche de mutation du 2 février 2024 concernant le nouveau placement de l’enfant B.N.________ (P. 13) et un accord de placement y relatif daté du 31 janvier 2024 (P. 14). Ces pièces nouvelles sont irrecevables en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC. Quant aux pièces produites sous P. 3, il s’agit de la déclaration d’engagement du 9 juin 2023, laquelle est recevable dès lors qu’elle figure déjà au dossier de première instance ; en revanche, les autres pièces produites sous ce même numéro, à savoir le courrier que la DGEJ a adressé le 9 juin à l’intimé, la copie de l’enveloppe censée l’avoir contenu et la liste établie pour le suivi électronique des envois, sont nouvelles et partant irrecevables. II. Le recourant ne remet pas en cause l’absence de cession conventionnelle. Il invoque en revanche les articles 289 al. 2 CC, 55 LProMin (loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004 ; BLV 850.41) et 186 CO (recte : 166 CO) (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) et se prévaut de sa qualité de cessionnaire légal.

- 7 a/ aa) Selon l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Le jugement rendu par le juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 3 ad art. 80 LP et les références citées ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, 1980, § 99 ch. II). Constituent notamment des jugements au sens de l’art. 80 LP les mesures ordonnées provisoirement par le juge, en particulier les décisions sur les contributions alimentaires pendant le procès en divorce ou en séparation de corps (art. 276 CPC) et les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 CPC) (CPF 13 juin 2019/122 et les références citées, CPF 6 mai 2013/188 ; Abbet, op. cit., n. 5 ad art. 80 LP ; Panchaud/Caprez, op. cit., § 100). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge doit, outre le jugement ou les titres y assimilés et leur caractère exécutoire, examiner d'office l'existence des trois identités – l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 ; TF 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.4.2 ; Staehelin, in Basler Kommentar, SchKG I, 3e éd., 2021, n° 29 ad art. 80 LP). En principe, la mainlevée définitive ne peut être allouée qu'au créancier désigné par le jugement (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 22 ad art. 80 LP ; Abbet, op. cit., n. 77 ad art. 80 LP ; Panchaud/Caprez, op. cit., § 107). Le cessionnaire peut toutefois se prévaloir d'un jugement obtenu par le cédant comme titre de mainlevée définitive lorsqu'il peut démontrer immédiatement sa qualité d'ayant cause (ATF 140 III 372 consid. 3.3.1, JdT 2015 II 331 ; Abbet, op. cit., n. 78 ad art. 80 LP)

bb) Selon l'art. 289 al. 2 CC, lorsque la collectivité publique assume l'entretien de l'enfant, la prétention à la contribution d'entretien

- 8 passe à cette dernière avec tous les droits qui lui sont rattachés. Cela vaut en particulier lorsque la collectivité publique a versé des avances pour l’entretien d’enfant (art. 293 al. 2 CC). Tel qu’il est prévu à l’art. 289 al. 2 CC, le transfert de droit est une subrogation, respectivement une cession légale (ATF 137 III 193 consid. 2.1, JdT 2012 II 147). La subrogation de la collectivité publique dans les droits de l’enfant n’intervient toutefois que jusqu’à concurrence des prestations effectivement versées (ATF 123 III 161 consid. 4.b ; Abbet, op. cit., n. 79 ad art 80 LP ; Breitschmid/Kamp, Basler Kommentar, 7e éd., 2022, n° 9 ad 289 CC). Dès lors que le débirentier, extérieur aux relations entre le crédirentier et la collectivité publique, n’a aucun moyen d’apporter la preuve libératoire que les prestations versées par la collectivité publique sont inférieures à son obligation d’entretien, il appartient à la collectivité publique d’établir qu’elle a assumé l’entretien et la mesure dans laquelle elle est intervenue ; selon la jurisprudence, le décompte établi par la collectivité publique, non signé, équivaut à une déclaration de partie et est insuffisant pour établir dans quelle mesure elle est intervenue (CPF 3 mai 2021/61 ; CPF 24 septembre 2018/221 ; CPF 1er octobre 2015/279). b) En l’espèce, le recourant prétend démontrer sa qualité d’ayant cause en prenant appui sur un courrier qu’il aurait adressé le 9 juin 2023 à l’intimé pour l’informer de la subrogation légale en sa faveur et l’inviter à verser désormais en ses mains la pension et les allocations familiales pour l’enfant B.N.________. Cependant, cette pièce et les faits en résultant sont irrecevables, comme retenu ci-dessus (consid. Ib supra), de sorte que le recourant échoue à prouver que l’intimé aurait eu connaissance de cette subrogation dès réception dudit courrier. Son moyen est ainsi infondé. On notera de surcroît que le numéro de recommandé figurant sur la liste des envois produite, également irrecevable eu égard à l’art. 326 CPC, est introuvable sur le site internet de la Poste suisse. Pour le surplus, le recourant a produit à l’appui de sa requête de mainlevée une décision de placement de l’enfant B.N.________, datée du

- 9 - 31 janvier 2024, indiquant notamment que les frais de placement sont du ressort de la DGEJ et que dit document tient lieu de décision d’engagement financier. Toutefois, seule la page 1 de cette décision est produite, sans mention des voies de droit, et l’on ignore si elle est exécutoire. De plus, pour la période antérieure au 31 janvier 2024, cette pièce ne suffit pas à démontrer que la prétention à la contribution d’entretien de l’enfant serait passée au recourant, même si elle indique une « poursuite du placement instauré par la DGEJ ». Enfin et surtout, le recourant n’établit pas par pièce s’être acquitté des montants dont il réclame à l’intimé le remboursement. Le décompte établi le 19 juin 2024, par le recourant lui-même, non signé, équivaut à une déclaration de partie. Il est donc insuffisant, selon la jurisprudence précitée, pour établir dans quelle mesure le recourant est intervenu. III. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà fait l’avance. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas procédé.

- 10 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge du recourant Etat de Vaud. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unités finances (pour l’Etat de Vaud), - M. A.N.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5'940 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 11 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :

KC24.028692 — Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC24.028692 — Swissrulings