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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC24.023565

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·831 mots·~4 min·3

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC24.023565-250275 29 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 2 mai 2025 __________________ Composition : M. HACK , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 25 octobre 2024 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, rejetant la requête de mainlevée d’opposi-tion déposée par C.________...](poursuivant) dans la poursuite n° 11'225’966 de l’Office des poursuites du même district exercée à l’encontre de T.________ (poursuivi) et mettant les frais judiciaires, par 360 fr., à la charge du poursuivant, vu la notification de ce dispositif au poursuivant le 4 novembre 2024,

- 2 vu la demande de motivation du 18 novembre 2024 déposée par le poursuivant, vu le courrier du 2 décembre 2024, posté le lendemain, dans lequel le poursuivant expose les conséquences sur sa situation du rejet de la requête de mainlevée, vu la décision du 6 décembre 2024 par laquelle la juge de paix a déclaré irrecevable la demande de motivation du poursuivant du 18 novembre 2024, considérant que cette demande était tardive, vu le courrier du 23 janvier 2025 du poursuivant, qui écrit qu’il « réitère [sa] demande de Mainlevée d’opposition dans le cadre de [sa] poursuite », vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que l’observation du délai pour recourir est une condition de receva-bilité du recours, qu’il en va de même de la motivation du recours, condition de recevabi-lité qui est prévue par la loi et qui doit être examinée d'office (art. 321 al. 1 CPC ; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités ; TF 5D_43/ 2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1), que, si la motivation du recours fait défaut, le recours est irrecevable (TF 5A_734/2023 précité loc. cit. ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 et les arrêts cités), que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être

- 3 suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/2023 précité loc. cit. ; TF 5D_43/2019 précité loc. cit.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités) ; attendu, en l’espèce, que l’acte du 23 janvier 2025 – à supposer qu’il s’agisse d’un recours contre la décision du 6 décembre 2024 – a été déposé tardive-ment, que par ailleurs, dans ledit acte, le poursuivant ne formule aucun grief contre les motifs retenus dans la décision du 6 décembre 2024, soit la tardiveté de la demande de motivation du 18 novembre 2024, que le recours – s’il s’agit d’un recours – étant tardif et non motivé, il ne peut qu’être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable.

- 4 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. C.________, - M. T.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 18’361 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

- 5 - La greffière :

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