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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC24.019040

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,937 mots·~15 min·5

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

109 TRIBUNAL CANTONAL KC24.019040-241765 59 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 20 juin 2025 __________________ Composition : M. HACK , président M. Maillard, juge, et M. Sauterel, juge suppléant Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par R.________ (poursuivi) contre le prononcé rendu le 29 mai 2024 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause opposant le recourant à G.________ (poursuivante). Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 26 janvier 2024, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à R.________, à la réquisition de G.________, les deux commandements de payer suivants : – n° 11'097'754, portant sur la somme de 4'247 fr. 45 avec intérêts au taux de 5% l’an dès le 14 octobre 2021 et mentionnant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Arrêt de la Chambre des avocats du Tribunal cantonal vaudois du 17 novembre 2023 (honoraires). » ; – n° 11'097'756, portant sur les sommes de : 1) 8'962 fr. 65 avec intérêts au taux de 5% l’an dès le 14 octobre 2021 et de 2) 224 fr. 25 avec intérêts au taux de 5% l’an dès le 7 novembre 2023, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : 1) « Arrêt de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois du 7 novembre 2023 (honoraires) » et 2) « Restitution d’avance de frais selon arrêt susmentionné. ». Le poursuivi a formé opposition totale aux deux commandements de payer. b) Le 21 février 2024, la poursuivante a requis de la Juge de paix du district de Lausanne qu’elle prononce la mainlevée provisoire des oppositions for-mées par le poursuivi aux deux commandements de payer précités. A l’appui de sa requête, elle a produit notamment les pièces suivantes : – une procuration signée le 13 novembre 2018 par R.________ donnant mandat à Me G.________, avocate à Lausanne, pour le représenter et agir en son nom « dans le cadre de ses affaires, notamment son procès RC, ses litiges avec les différents assureurs sociaux ou privé (AI, SUVA, LPP, etc) ainsi que son litige pénal PE16.017631 » ;

- 3 - – un prononcé de modération du 16 août 2023 par lequel la Présidente de la Cour d’appel pénale a notamment modéré la note d’honoraires adressée le 14 octobre 2021 par Me G.________ à R.________, à 8'962 fr. 65, TVA comprise, corres-pondant aux opérations effectuées du 4 janvier au 10 septembre 2021 (I), a dit que R.________ devait verser à Me G.________ la somme de 224 fr. 25 à titre de restitution d’avance de frais (III) et a dit que le prononcé était exécutoire (IV) ; – une décision du 13 novembre 2023 par laquelle le Président de la Chambre des avocats a notamment modéré la note d’honoraires adressée le 14 octobre 2021 par Me G.________ à R.________, à 4'247 fr. 45, débours et TVA compris, correspondant aux opérations effectuées du 4 au 11 octobre 2021 (I). c) Une audience a été tenue contradictoirement le 29 mai 2024. 2. Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 29 mai 2024, la Juge de paix du district de Lausanne a : - prononcé la mainlevée provisoire, à concurrence de 4'247 fr. 45 plus intérêts à 5% l’an dès le 27 janvier 2024, de l’opposition formée par R.________ au commande-ment de payer qui lui avait été notifié à la réquisition de G.________ dans la poursuite n° 11'097’754 de l’Office des poursuites du district de Lausanne (I), - prononcé la mainlevée provisoire, à concurrence 8'962 fr. 65 plus intérêts à 5% l’an dès le 27 janvier 2024 et de 224 fr. 25 plus intérêts à 5% l’an dès le 27 janvier 2024, de l’opposition formée par R.________ au commandement de payer qui lui avait été notifié à la réquisition de G.________ dans la poursuite n° 11’097756 de l’Office des poursuites du district de Lausanne (II), - mis les frais judiciaires, arrêtés à 360 fr., à la charge du poursuivi (III et IV), - dit que celui-ci devait rembourser ce montant à la poursuivante qui en avait fait l’avance, sans allocation de dépens pour le surplus (V).

- 4 - Le prononcé motivé a été adressé aux parties le 13 décembre 2024 et notifié au poursuivi le 18 décembre 2024. 3. Par acte déposé le 30 décembre 2024, accompagné d’un lot de pièces, R.________ a recouru contre ce prononcé, concluant à sa « libération des montants de CHF 4'247.45 avec intérêts à 5% l’an dès le 27 janvier 2024 » et « CHF 8'962.65 avec intérêts à 5% l’an dès le 27 janvier 2024 » et à ce que la Cour de céans « demande le remboursement à Me G.________ pour la lecture de la [...] : CHF 14'335 fr. 65 ». Dans une lettre du 31 janvier 2025, l’intimée s’en est remis à justice. Par décision du 5 mai 2025, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif déposée par le recourant le 4 mai 2025. E n droit : I. Le recours est motivé et a été déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification du prononcé motivé (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procé-dure civile ; RS 272]). Nonobstant la formulation employée par le recourant s’agissant de la conclusion tendant à sa « libération » s’agissant des montants de 4'247 fr. 45 et 8'962 fr. 65, avec intérêts, on peut admettre qu’il conclut au maintien, à concurrence desdits montants, des oppositions qu’il avait formées respectivement à la poursuite n° 11'097’754 et n° 11'097'756. Dans cette mesure, le recours est recevable. En revanche, la conclusion tendant au « remboursement » par l’intimée d’honoraires déjà versées est irrecevable, dès lors qu’elle ne relève pas de la compétence du juge de la mainlevée.

- 5 - Les pièces produites à l’appui du recours, dans la mesure où elles sont nouvelles, sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). II. a) La requête tend au prononcé de la mainlevée provisoire des oppositions formées par le recourant aux commandements de payer n° 11'097’754 et n° 11'097'756. Elle est fondée sur une procuration du 13 novembre 2018, un prononcé de modération rendu le 16 août 2023 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal et un prononcé rendu le 13 novembre 2023 par la Chambre des avocats du Tribunal cantonal. ba) Selon l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une recon-naissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immé-diatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces, dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'exis-tence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle et non la validité de la créance, et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Le juge doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créan-cier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'iden-tité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 145 III 160 consid. 5.1 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition,

- 6 une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Elle peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la référence). Pour valoir titre de mainlevée provi-soire, une reconnaissance de dette doit chiffrer de manière précise le montant de la prétention déduite en poursuite ou renvoyer à un document écrit qui permet au juge de la mainlevée de déterminer avec exactitude le montant dû (Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 47 ad art. 82 LP et les références). bb) Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté ou offert d'exécuter les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF 149 III 310 consid. 5.2.1.1 ; ATF 148 III 145 consid. 4.3.3 ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.1). Le contrat de mandat à titre onéreux constitue une reconnaissance de dette pour la rétribution du mandataire si cette rétribution est chiffrée de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel le titre se rapporte. Tel n’est en revanche pas le cas de la procuration d’un avocat qui renvoie à un tarif horaire, cela même si cette procuration indique qu’une facture fondée sur ce tarif et non contestée dans un certain délai « vaut reconnaissance de dette ». Une décision de modération rendue par une autorité compétente en la matière, qui fixe de manière définitive le montant d’une note d’honoraires d’un avocat, ne vaut pas davantage titre de mainlevée provisoire faute pour ce montant d’avoir été reconnu par le mandant (Veuillet/ Abbet, op. cit., n. 187 ad art. 82 LP et les références). ca) Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier au bénéfice d'un jugement exé-cutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de

- 7 l'opposition formée à la pour-suite. Le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieure-ment au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). cb) La décision de modération, qui se borne à fixer les honoraires d’avocat sans statuer sur le principe même de la dette, ne peut être assimilée à un titre exécutoire au sens de l’art. 80 LP, même si la décision lie le juge du fond qui examine l’exécution du mandat ou le règlement des comptes entre parties (Veuillet/ Abbet, op. cit., n. 17 ad art. 80 LP et les références). En effet, selon une jurispru-dence bien établie, le juge modérateur n’a pas à trancher le point de fond de savoir si l’avocat a bien exécuté son mandat, une violation éventuelle des obligations contrac-tuelles de l’avocat relevant du seul juge civil ordinaire, mais doit se borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l’avocat (ATF 135 III 259 ; TF 4A_346/2008 du 6 novembre 2008 consid. 4.3.1 ; TF 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 consid. 1.1 ; CPF 11 mai 2018/70 ; CREC, 9 mai 2017/163 ; CREC, 25 novembre 2013/391 ; Diagne, La procédure de modération des honoraires de l’avocat, thèse Lausanne 2012, p. 226). L’autorité de modération n’a donc pas la compétence d’examiner les griefs de droit matériel, mais doit unique-ment décider si les honoraires réclamés sont proportionnés aux services rendus. Elle a la fonction d’expert qualifié qui dit si l’appréciation par l’avocat de ses propres pres-tations est conforme aux critères usuels (JdT 1988 III 134 consid. 3c). Ce fractionne-ment des compétences en la matière est admis par le Tribunal fédéral et la doctrine (TF 4P.131/2004 du 28 septembre 2004 consid. 2 et les références ; Bohnet/ Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 3002, p. 1184 ss). d) En l’espèce, il ressort de la procuration signée le 13 novembre 2018 par R.________ que celui-ci a donné mandat à Me G.________ pour le représenter et agir en son nom « dans le cadre de ses affaires, notamment son procès RC, ses litiges avec les différents assureurs sociaux ou privé (AI, SUVA, LPP, etc) ainsi que son litige pénal

- 8 - PE16.017631 ». Cette procuration établit l’existence d’un contrat de mandat entre les parties, ce qui n’est pas contesté. Cette pièce ne mentionne toute-fois rien au sujet des honoraires convenus. Elle ne fait, en particulier, aucune men-tion des montants réclamés en poursuite, lesquels n’étaient, en toute logique, pas connus au moment de la signature. La procuration produite ne saurait dès lors constituer un titre de mainlevée provisoire. S’agissant du prononcé rendu le 16 août 2023 par la Présidente de la Cour d’appel pénale, il modère certes la note d’honoraires du 14 octobre 2021 de Me G.________ à 8'962 fr. 65 pour les opérations que celle-ci a effectuées durant la période du 4 janvier au 10 septembre 2021. Toutefois, cette décision de modération, qui se borne à fixer les honoraires d’avocat sans statuer sur le principe même de la dette, ne constitue pas un titre de mainlevée définitive ; elle ne constitue pas non plus un titre de mainlevée provisoire, faute pour le montant d’avoir été reconnu par le mandant. Le même raisonnement s’applique à la décision rendue le 13 novembre 2023 par le Président de la Chambre des avocats concernant la note d’honoraires du 14 octobre 2021, modérée à 4'247 fr. 45, s’agissant des opérations effectuées Me G.________ durant la période du 4 au 11 octobre 2021. Il s’ensuit que l’intimée n’est au bénéfice d’aucun titre de mainlevée pour les montants de 4'247 fr. 45 et 8'962 fr. 65 réclamés en poursuite. e) On constate encore que le recours ne porte pas sur le montant de 224 fr. 25 figurant sous chiffre 2) du commandement de payer n° 11'097'756 et pour lequel la mainlevée a été prononcée. III. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé attaqué réformé en ce sens que :

- 9 - - l’opposition formée par R.________ à la poursuite n° 11'097'754, portant sur la somme de 4'247 fr. 45 avec intérêts au taux de 5% l’an dès le 14 octobre 2021, est maintenue, - l’opposition formée par R.________ à la poursuite n° 11'097'756 est maintenue s’agissant de la somme 8'962 fr. 65 avec intérêts au taux de 5% l’an dès le 14 octobre 2021 ; le prononcé est maintenu pour le montant de 224 fr. 25 avec intérêts au taux de 5% l’an dès le 7 novembre 2023. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr., sont mis entièrement à la charge de la poursuivante, qui n’obtient gain de cause que sur une partie très minime de ses conclusions (224 fr. 25 sur 13'434 fr. 35, soit 1,67%).

De même, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr, sont mis entièrement à la charge de l’intimée (art. 106 al. 1 CPC), qui devra rembour-ser ce montant au recourant, qui en a fait l’avance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé aux chiffres I à V de son dispositif comme suit : I. L’opposition formée par R.________ au commandement de payer n° 11'097’754 de l’Office des poursuites du district de Lausanne est maintenue. II. L’opposition formée par R.________ au commandement de payer n° 11'097’756 de l’Office des poursuites du district de Lausanne est maintenue à concurrence

- 10 - 8'962 fr. 65 plus intérêts à 5% l’an dès le 27 janvier 2024. III. à V. Les frais judiciaires, arrêtés à 360 fr., sont mis à la charge de la poursuivante G.________. Le prononcé est maintenu pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de intimée G.________. IV. L’intimée G.________ doit verser au recourant R.________ la somme de 540 fr. (cinq cent quarante francs) à titre de remboursement d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. R.________, - Me G.________.

- 11 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 13’210 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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