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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC24.013049

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·940 mots·~5 min·1

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC24.013049-241537 235 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 23 décembre 2024 __________________ Composition : M. HACK , président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé non motivé rendu le 29 avril 2024 à la suite de l’audience du même jour par le Juge de paix du district de Lausanne, notifié au poursuivi le 3 mai 2024, prononçant à concurrence de 176 fr. 55 avec intérêt à 5 % l’an dès le 5 septembre 2023 et de 25 fr. sans intérêt la mainlevée provisoire de l’opposition formée par S.________, à [...], au commandement de payer n° 11'060'086 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la réquisition d’O.________ AG, à [...], arrêtant les frais judiciaires à 90 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence, celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

- 2 vu le recours daté du 4 mai 2024 et remis à la poste le 6 mai 2024 interjeté par le poursuivi contre ce prononcé et les pièces produites à l’appui de celui-ci ; vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 22 octobre 2024 et notifiés au poursuivi le 24 octobre 2024, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636; Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 321 CPC), qu’en l’espèce le prononcé non motivé a été notifié au recourant le 3 mai 2024, que le recours valant demande de motivation, déposé le 6 mai 2024, l’a été en temps utile ;

- 3 attendu que pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les références citées), qu’en l’espèce le recourant fait valoir qu’il n’a pas signé la reconnaissance de dette du 16 avril 2024 et qu’il n’a aucun lien avec la personne qui l’a signée, que ce faisant, il ne discute pas la motivation du prononcé qui fonde le prononcé de mainlevée non sur la prétendue reconnaissance de dette du 16 avril 2024, mais sur une reconnaissance de dette du 31 mars 2023, signée par le recourant, que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence y relative, que le recourant n’a pas déposé d’autre écriture dans le délai de recours, que le recours est en conséquence irrecevable pour motivation insuffisante ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.

- 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. S.________, - O.________ AG. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 176 fr. 55. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe

- 5 - (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

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