109 TRIBUNAL CANTONAL KC24.011007-240947 167 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 20 septembre 2024 _______________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , vice-présidente M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 80 al. 1, 81 al. 1 LP ; 120 CO ; 321 al. 1 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis-clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Y.________ SA, à [...], contre le prononcé rendu le 4 juin 2024 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause opposant la recourante à Z.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. Le 2 février 2024, à la réquisition de Z.________, l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié à Y.________ SA, dans la poursuite n° 11'142'851, un commandement de payer la somme de 34'093 fr. 70 avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 novembre 2023, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Prétentions salariales dues selon décisions du Tribunal des prud’hommes de la Veveyse du 29 mars 2023 et arrêt du Tribunal cantonal du 6 octobre 2023 (sous déductions sociales et légales usuelles et au versement des parts correspondantes (employeur et travailleur) aux diverses assurances sociales) dont les copies sont déposées au bureau de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois. ». La poursuivie a formé opposition totale. 2. a) Par acte du 23 février 2023, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de l’Ouest lausannois qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 34’093 fr. 70 sans intérêt. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, notamment les pièces suivantes : - une copie d’une décision du 20 mars 2023 du Tribunal de prud’hommes de la Veveyse condamnant la poursuivie à payer au poursuivant, les sommes de 3'370 fr. 60 avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 juillet 2021, 1’400 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 mai 2021, 1'590 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 juin 2021, 7'905 fr. 45 avec intérêt à 5 % l’an dès le 11 mai 2021, 9'913 fr. 46 avec intérêt à 5 % l’an dès le 11 juin 2021 et 9'913 fr. 46 avec intérêt à 5 % l’an dès le 11 juillet 2021, la poursuivie étant astreinte à procéder aux déductions sociales et légales usuelles et au versement des parts correspondantes (employeur et travailleur) aux
- 3 diverses assurances sociales (AVS/AI/AC/LPP) concernant les prétentions salariales ; - une copie d’un arrêt rendu le 6 octobre 2023 par la IIème Cour d’appel civil du Tribunal cantonal de l’Etat de Fribourg, attesté définitif et exécutoire depuis le 12 octobre 2023, rejetant l’appel de la poursuivie contre la décision du 20 mars 2021 susmentionnée et confirmant cette décision. b) Par courrier recommandé du 12 mars 2024, la juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et lui a imparti un délai échéant le 16 avril 2024 pour se déterminer. Dans ses déterminations du 16 avril 2024, la poursuivie a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée. Elle a notamment produit les pièces suivantes : - une copie d’un contrat de travail signé le 25 janvier 2020 par les parties, aux termes duquel le poursuivant a été engagé en qualité de [...] et dans lequel il promettait notamment de ne pas pratiquer dans un autre établissement ou cabinet dans un rayon de 50 km autour des sites d’activité de la poursuivie pendant deux ans en cas de cessation des rapports de travail dans les deux premières années du contrat et pendant deux ans et pour le même périmètre, plus la ville de [...], si la résiliation du contrat intervenait après deux ans de collaboration ; - une copie de la résiliation du contrat de travail susmentionné adressée le 23 avril 2021 par le poursuivant à la poursuivie : - une capture d’écran du 12 décembre 2022 du site internet d’une société tierce exerçant son activité dans le même domaine que celui de la poursuivie, mentionnant que le poursuivant travaillait pour cette société sur les sites de [...] et de [...].
- 4 c) Le 29 avril 2024, le poursuivant a déposé une réplique spontanée confirmant ses conclusions. 3. Par prononcé non motivé du 4 juin 2024, notifié à la poursuivie le lendemain, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), a arrêté les frais judiciaires à 360 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence, celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 360 fr. et lui verserait des dépens de première instance, fixés à 1'500 fr. (IV). Le 5 juin 2024 la poursuivie a demandé la motivation du prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 4 juillet 2024 et notifiés à la poursuivie le lendemain. En substance, l’autorité précédente a considéré que l’arrêt du 6 octobre 2023 confirmant la décision du 20 mars 2023 constituait un titre à la mainlevée définitive. Elle a rejeté le moyen de la poursuivie tiré de la compensation avec une créance de 100'000 fr. à titre de peine conventionnelle résultant d’une violation de la clause contractuelle de prohibition de concurrence pour le motif qu’il ne lui appartenait pas de juger au fond cette question, pendante devant le Tribunal de prud’hommes de la Veveyse, que le contrat de travail ne constituait pas une reconnaissance de dette du poursuivant sur ce point et que la poursuivie ne présentait ainsi pas de moyen libératoire admissible en procédure de mainlevée définitive. 4. Par acte du 15 juillet 2024, la poursuivie a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée, plus subsidiairement levée à concurrence de 34’093 fr. 07 avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 novembre 2023. Elle a requis que l’effet suspensif soit accordé au recours.
- 5 - Par décision du 16 juillet 2024, le Président de la Cour des poursuites et faillites a rejeté la requête d’effet suspensif. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
- 6 - E n droit : 1. 1.1 La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). 1.2 1.2.1 L’art. 321 al. 1 CPC impose au recourant de motiver son recours. La jurisprudence du Tribunal fédéral en a déduit qu’il lui incombait d’expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée devait être annulée et modifiée, par référence à l’un ou l’autre motif prévus à l’art. 320 CPC. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 6.3 et les réf. cit. concernant les art. 310 et 311 CPC relatifs à l’appel, mais applicables par analogie au recours ; TF 4A_580/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.2 et les réf. cit. ; TF 5D_190/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; cf. Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, CPC, précité, n. 2 et 4 ad art. 321 CPC). Un renvoi global aux arguments présentés en première instance ou aux pièces du dossier ne suffit pas à satisfaire au devoir de motivation ni ne constitue un allégué suffisant (TF 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 4.2.1.2 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.3). De même, la reprise de la motivation développée devant le premier juge ne suffit pas (TF 4A_101/2014 consid. 3.3 ; Jeandin, op. cit., n. 3b ad art. 311 CPC). 1.2.2 En l’espèce la référence de la recourante à ses déterminations de première instance ne constitue pas, au vu de la réglementation précitée, une motivation recevable.
- 7 - Sous cette réserve, le recours satisfait aux exigences de l’art. 321 al. 1 CPC et est donc recevable. 2. 2.1 Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 al. 1 LP). Le juge l’ordonne à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Par extinction de la dette, l’art. 81 al. 1 LP vise aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 124 III 501 consid. 3b et les références). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références ; ATF 115 III 97 consid. 4 et réf. cit., JdT 1991 II 47). Par titre exécutoire prouvant l'extinction par compensation, on entend celui qui justifierait lui-même la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (ATF 115 III 97 consid. 4 précité, JdT 1991 II 47 ; TF 5P.459/2002 du 29 janvier 2003 consid. 2.2.1). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP ; cf. ATF 120 la 82 consid. 6c), le poursuivi ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 précité). Il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte. Il n'incombe ni au juge de la mainlevée, ni au créancier d'établir cette somme (ATF 124 III 501 consid. 3b précité). Selon une partie de la doctrine, apparemment approuvée par le Tribunal fédéral (cf. TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1), la compensation peut être invoquée dans la procédure de mainlevée même si la créance compensante était exigible avant la date du jugement à exécuter (Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 14 ad art. 81 LP ; Marchand, La compensation dans la procédure de poursuite, in JdT 2012 II p. 61 ss), étant rappelé que la compensation est matériellement réalisée par l'acte formateur qu'est la déclaration de compensation (TF
- 8 - 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1; TF 4A601/2013 du 31 mars 2014 consid. 3.3 et les références). 2.2 En l’espèce, la recourante ne conteste pas que l’intimé dispose d’un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 al. 1 LP. Elle ne soutient pas non plus que l’intimé aurait reconnu la créance qu’elle fait valoir en compensation. Elle n’allègue pas plus que le premier juge aurait omis à tort de constater qu’un jugement aurait admis ses prétentions fondées sur la clause de non-concurrence prévue par le contrat de travail liant anciennement les parties. Elle invoque toutefois avoir établi par des éléments « confinant à la certitude » que les conditions de la compensation seraient réalisées et qu’elle peut donc valablement s’opposer au commandement de payer puisque la prétention objet de la poursuite est éteinte. En d’autres termes, la créance fondée sur la clause de non-concurrence serait selon elle tellement certaine que l’exigence d’un jugement serait inutile. Un tel argument ne peut toutefois être admis ; il n’appartient en effet pas au juge de la mainlevée définitive de statuer à titre préjudiciel sur la réalité d’une créance invoqué en compensation. Au contraire et comme l’exige la jurisprudence développée en rapport avec l’art. 81 al. 1 LP, la créance compensante doit déjà résulter d'un titre exécutoire ou être admise par le poursuivant pour pouvoir être propre à s’opposer à la mainlevée définitive requise. Or aucune de ces hypothèses n’est ici remplie. Il est au surplus souligné que la recourante ne dit rien de la validité de la clause de non concurrence, qui est pourtant soumise de jurisprudence constante à des conditions strictes (p. ex. ATF 145 III 365) et ce en particulier concernant les professions libérales, dont les [...] (TF 4C.100/2006 du 13 juillet 2007 cité à nouveau dans l’arrêt 4A_205/2021 du 20 décembre 2021 consid. 4.2). La créance de la recourante ne saurait dans ces conditions être considérée comme certaine au vu de la seule existence d’une clause de non-concurrence et du fait que l’intimé aurait travaillé ailleurs.
- 9 - 2.3 La recourante invoque également la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle revisée à Stockholm le 14 juillet 1967 (RS 0.232.04). Cette convention pourrait éventuellement être applicable aux rapports entre les parties, l’intimé étant domicilié à [...]. Reste que la procédure de poursuite, ouverte en Suisse, est régie uniquement par la LP et que des droits matériels reconnus par une telle convention ne sauraient, à l’instar des droits prévus par le CO par exemple, permettre de la court-circuiter. La recourante invoque que l’art. 10bis al. 1 de cette convention prévoit que les pays signataires sont tenus d’assurer à leurs ressortissants une « protection effective contre la concurrence déloyale ». On ne voit toutefois pas que tel ne soit pas le cas ici, la recourante ayant pu ouvrir action contre l’intimé et la convention ne prévoyant aucunement que du fait de son existence toute créance devrait être admise dans n’importe quelles conditions et procédures. On relèvera à cet égard que la recourante n’explique pas pour quel motif elle n’a pas fait valoir sa prétention contractuelle dans le cadre de la précédente procédure prudhommale. 2.4 La recourante invoque des difficultés « considérables » d’exécuter le futur jugement qu’elle a demandé. De telles difficultés, uniquement alléguées sans plus de détail et alors que le pays d’exécution serait la France, ne sont pas établies et ne seraient, de toute façon, pas propres à justifier que l’on diminue les exigences permettant d’admettre en compensation une créance dans une procédure de mainlevée définitive. Il en va de même s’agissant du risque d’insolvabilité de l’intimé, [...], que la recourante se borne à avancer. 3. A titre subsidiaire, la recourante invoque que la mainlevée définitive ne pouvait être prononcée « car le total des prétentions de l’intimé n’est pas équivalent au montant de 34'093 fr. 70 figurant sur le commandement de payer ».
Que le montant soit éventuellement inférieur ne permettait pas de refuser de prononcer la mainlevée définitive dans sa totalité. Pour
- 10 le surplus, la recourante n’a pas pris de conclusions visant à ce que la mainlevée définitive soit prononcée pour un montant moindre, qu’elle ne formule au demeurant nulle part, concluant à titre subsidiaire à la levée de la mainlevée définitive à concurrence précisément du montant précité. Le grief ne peut qu’être écarté. 4.. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé attaqué confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de la recourante Y.________ SA. IV. L'arrêt est exécutoire.
- 11 - La vice-présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Yvan Henzer, avocat (pour Y.________ SA), - Me Constantin Ruffieux, avocat (pour Z.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 34'093 fr. 70. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
- 12 - Le greffier :