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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC24.009226

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·812 mots·~4 min·2

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

112 TRIBUNAL CANTONAL KC24.009226-241197 208 L E PRESIDENT D E L A COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES _________________________________________________________ Arrêt du 14 novembre 2024 ______________________ Art. 68 al. 3, 132 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 19 mars 2024 par la Juge de paix du district de Lausanne, notifié à la poursuive le 26 avril 2024, prononçant à concurrence de 829 fr. 50 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juillet 2023 l’opposition formée par K.________ SÀRL, au [...], au commandement de payer n° 10'993'699 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la réquisition de F.________ SÀRL, à [...] (I), arrêtant les frais judiciaires à 120 fr. (II), les mettant à la charge de la poursuivie (III) et disant qu’en conséquence, celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 120 fr., et lui verserait des dépens de première instance, fixés à 200 fr., (IV), vu l’écriture adressée le 30 avril 2024 à l’autorité précédente par F.________ déclarant agir pour la poursuivie, contestant les chiffres II à IV du prononcé susmentionné, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 8 août 2024,

- 2 vu la transmission le 10 septembre 2024 à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du dossier de la cause par l’autorité de première instance, afin que la première traite le recours valant demande de motivation du 30 avril 2024, vu l’avis du greffe de la cour de céans du 17 septembre 2024 invitant la recourante à effectuer l’avance des frais de recours, arrêtés à 180 fr., dans un délai échéant le 2 octobre 2024 au moyen d’une QRfacture qui lui parviendrait par courrier séparé, vu le courrier recommandé du 23 septembre 2024, notifié à la recourante le lendemain par lequel le président de céans l’a informée que le courrier du 30 avril 2024 n’était pas accompagné d’une procuration en faveur de F.________ et lui fixant un délai de dix jours pour déposer une procuration signée par son associé gérant N.________ ou un acte de recours contre signé par celui-ci, vu les autres pièces du dossier ; vu l'art. 43 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02); attendu que l'art. 68 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) dispose que toute personne capable d'ester en justice peut se faire représenter au procès, le représentant devant justifier de ses pouvoirs par une procuration (art. 68 al. 3 CPC), que, conformément à l’art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration et ne prend pas en considération l’acte si le vice n’est pas corrigé,

- 3 qu’en l’espèce, F.________ ne dispose pas, selon l’extrait du registre du commerce relatif à la recourante, du pouvoir de représenter celle-ci, qu’il n’a pas produit de procuration en sa faveur, qu’un délai pour corriger de vice a été imparti à la recourante, sans être utilisé par celle-ci, que le recours est ainsi irrecevable pour défaut de procuration, qu’il n’est ainsi pas nécessaire d’impartir à la recourante un délai supplémentaire selon l’art. 101 al. 3 CPC pour procéder à l’avance de frais ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Pierre Hack Pierre-Bernard Elsig

- 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - K.________ Sàrl, - Me Laura Emilia Jaatinen, agent d’affaires breveté (pour F.________ Sàrl). Le Président de la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 320 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

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