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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC24.001031

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,237 mots·~6 min·8

Résumé

Mainlevée 80 ss LP

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC24.001031-240674 114 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 26 juin 2024 _________________ Composition : M. HACK , président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 321 al. 1, 326 al. 1 CPC Vu le prononcé non motivé rendu le 7 mars 2024, à la suite de l’audience du 1er février 2024, par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, notifié à la poursuivie le 13 mars 2024, prononçant la mainlevée provisoire de l’opposition formée par E.________ SA, à [...], au commandement de payer la somme de 43'432 fr. 75 sans intérêt, dans la poursuite n° 11'016'706 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois introduite par S.________ SA, à [...], arrêtant les frais judiciaires à 360 fr., les mettant à la charge de la poursuivie et disant qu’en conséquence, celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

- 2 vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 19 mars 2024 par la poursuivie, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 8 mai 2024 et notifiés à la poursuivie le 13 mai 2024, vu le recours déposé le 17 mai 2024 par la poursuivie contre ce prononcé, concluant à l’annulation de celui-ci, vu les pièces accompagnant le recours, vu les autres pièces du dossier ; attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ; attendu que, selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégation de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables dans la procédure de recours, qu’en effet, le recours des art. 319 ss CPC ne permet pas la continuation du procès devant l’autorité de recours (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd, 2019 [ciaprès : CR-CPC], n. 6 ad Intro art. 308-334 CPC), mais n’a pour but que de permettre la correction d’une violation du droit ou d’une constatation manifestement inexacte des faits (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 3e éd, 2023 p. 345), l’autorité de recours statuant en principe sur un état de fait identique à celui établi par le tribunal de première instance (Hofmann/Lüscher, op. cit., p. 375), qu’en l’espèce, les motifs du prononcé et les correspondances entre les parties et le juge de paix produits avec le recours sont recevables, car ces pièces figurent déjà au dossier de première instance,

- 3 qu’en revanche, les pièces numérotées de 1 à 7 n’ont pas été produites devant le premier juge, qu’elles sont donc nouvelles au sens de l’art. 326 al. 1 CPC et, partant, irrecevables devant l’autorité de recours ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in CR-CPC, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les références citées), qu’en outre, le recours doit contenir des conclusions chiffrées, s'agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité et il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (cf. ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187) ou de l'art. 56 CPC (TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, RSPC 2019 p. 310 ; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257),

- 4 qu’il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions du recours doivent être chiffrées (CPF 22 février 2021/17 ; CREC 2 juin 2014/190 ; CREC 11 juillet 2014/238), qu’en l’espèce, la recourante soutient que la dette litigieuse aurait été éteinte, en partie du moins, par la libération de la garantie de loyer et des versements de 500 fr., que comme on l’a vu, les pièces produites uniquement en recours à l’appui de ces allégations sont irrecevables, que la recourante ne conteste par ailleurs pas la motivation du prononcé selon laquelle elle n’a pas rendu vraisemblable le remboursement de la dette en poursuite, que les exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée ne sont pas remplies, qu’en outre, la recourante ne chiffre pas à concurrence de quel montant la dette litigieuse aurait été remboursée, ni ne conclut à une réduction déterminée de la mainlevée accordée par le prononcé, que l’obligation de chiffrer les conclusions n’est ainsi pas respectée, que le recours est ainsi irrecevable pour défaut de motivation et de conclusions ; attendu qu’au demeurant, la dette en poursuite n’a pas été remboursée en totalité par la garantie de loyer, la réalisation forcée de dite garantie ayant donné lieu à la délivrance d’un acte d’insuffisance de gage, dont le solde non couvert fait l’objet de la présente poursuite,

- 5 qu’au surplus, la recourante n’a produit ni en première ni en deuxième instance un accord signé de la poursuivante au sujet d’un remboursement par acomptes de 500 fr., lequel n’est donc pas établi, qu’ainsi, à supposer recevable, le recours aurait dû être rejeté ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - E.________ SA, - Q.________ SA (pour S.________ SA).

- 6 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 43'432 fr. 75. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. Le greffier :

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